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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 22-18.311

Non publié Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 3 mars 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
  • Réponse: Sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen, qui vise en sa première branche un Réponse de la Cour.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [G] de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes en paiement à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en indemnisation d'une perte de chance de pouvoir bénéficier d'un régime de retraite à prestations définies, l'arrêt rendu le 28 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre.
  • Portée: L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [G] de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes en paiement à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en indemnisation d'une perte de chance de pouvoir bénéficier d'un régime de retraite à prestations définies, l'arrêt rendu le 28 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/03/2025
Numéro d'affaire
22-18.311
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00338

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Inaptitude inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 avril 2017
  2. Licenciement licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 avril 2017
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Basse Terre
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

2. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 mars 2022), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-12.998), M. [G], qui a intégré le groupe Crédit agricole le 1er février 1990, a exercé à compter du 30 juin 2009 les fonctions d'adjoint au directeur général de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (la société). 3. Le 3 mars 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail. 4. A l'issue de la visite de reprise du 21 décembre 2016, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste en un seul examen à raison d'un danger immédiat. 5. Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 avril 2017. 6. En cause d'appel, il a formé des demandes subsidiaires en contestation de son licenciement. Examen des moyens Sur le troisième moy…

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mars 2025 Cassation partielle M.

RINUY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 338 F-D Pourvoi n° G 22-18.311 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025 M. [H] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-18.311 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2022 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société [Adresse 5], société par actions simplifiée, 3°/ à la Fédération nationale du Crédit agricole (FNCA), toutes deux ayant leur siège [Adresse 3], 4°/ à la société Le Crédit agricole, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [G], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, les plaidoiries de Me Antoine Lyon-Caen et de Me Gatineau, ainsi que l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M.

Rinuy, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel 1.

Il est donné acte à M. [G] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société [Adresse 5], la Fédération nationale du Crédit agricole et la société Le Crédit agricole.

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 mars 2022), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-12.998), M. [G], qui a intégré le groupe Crédit agricole le 1er février 1990, a exercé à compter du 30 juin 2009 les fonctions d'adjoint au directeur général de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (la société). 3.

Le 3 mars 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail. 4.

A l'issue de la visite de reprise du 21 décembre 2016, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste en un seul examen à raison d'un danger immédiat. 5.

Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 avril 2017. 6.

En cause d'appel, il a formé des demandes subsidiaires en contestation de son licenciement.

Examen des moyens Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 7.