Code du travail

Article R. 4624-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-4

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 22-18.311

Cour de cassation

du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, cependant que ladite loi n'était entrée en vigueur que le 1er janvier 2017 et que l'avis d'inaptitude avait été émis le 21 décembre 2016, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 4624-4 et L. 1226-2-1 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 24.

2

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 6 juillet 2023, 22/15010

Cour d'appel

En l'état des carences mises en évidence, c'est à tort que le conseil a estimé ne pas devoir faire droit à la demande de mesure d'instruction sollicitée par le salarié tout en ne procédant pas lui-même à l'examen de l'ensemble des éléments sur lesquels le médecin du travail a fondé sa décision. En droit, le salarié se fonde sur les articles L 4624-4 du code du travail et R 4624-42 du même code. Il rappelle qu'il résulte de l'article R 4624-4 du code du travail que ce n'est qu'après avoir constaté qu 'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste que le médecin du travail déclare le travailleur inapte à son poste de travail.

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