Code du travail
Article L. 1226-2-1 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 1226-2-1
Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2 , soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2-1
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2024, 23/00545
Cour d'appelLe médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ". Selon l'article L.1226-2-1 du code du travail, " Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-17.949
Cour de cassationafférents, alors « que selon les constatations de l'arrêt attaqué, la lettre de licenciement se référait à l'avis rendu le 5 septembre 2017 par le médecin du travail ayant mentionné expressément que l'état de santé de Mme [K] faisait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise, elle indiquait que le licenciement était prononcé dans le cadre de l'article L. 1226-2-1 du code du travail et elle mentionnait comme objet ''notification de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement'' ; qu'en affirmant cependant que l'employeur n'avait pas, dans la lettre de licenciement, visé l'inaptitude physique de la salariée déclarée par le médecin du travail, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 3 octobre 2024, 22/02451
Cour d'appel2 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1226-12 du Code du travail; - à titre encore plus subsidiaire, si par impossible le conseil ne déclarait pas sans cause réelle et sérieuse le licenciement du 10 mai 2021 et retenait que l'inaptitude avait une origine non-professionnelle, de condamner la SAS Trouillet Vul à lui régler la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 1226-2-1 du Code du travail; - en tout état de cause: - d'ordonner la remise de bulletins de salaire relatifs aux créances salariales et une attestation Pôle Emploi rectifiée conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document; - d'assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter du jugement à…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 3 octobre 2024, 24/01148
Cour d'appelLe 2 mai 2023, le médecin du travail s'est rendu sur site pour une étude de poste. le 31 mai 2023, Madame [C] a passé une visite de pré-reprise sans indication particulière. Le 6 septembre 2023, à l'issue de la visite de pré reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude : « INAPTE (art R4624-42) Un seul examen : oui Cas de dispense de l'obligation de reclassement (articles l1226-2-1, l1226-12 et l1226-20 du code du travail) : tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable sa santé. Conclusions et indications relatives au reclassement (art l4624-4) Compte tenu de la dispense de l'obligation de reclassement, il n'y a pas lieu d'indiquer les capacités du salarié à bénéficier d'une formation ».
Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 27 septembre 2024, 23/00583
Cour d'appel, aucune déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'a été établie ; qu'il n'est pas démontré que l'état de santé défaillant de l'intimé trouve son origine dans ses conditions de travail ; qu'aucune conclusion en ce sens ne peut être tirée des différents avis émis par le médecin du travail ; Attendu en application de l'article L1226-2-1 alinéa 2 du code du travail qu'à la suite de la visite médicale de reprise organisée le 8 mars 2021, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de l'intimé au poste qu'il occupait ; qu'il a également considéré que l'état de santé de ce dernier faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, dispensant ainsi l'employeur de son obligation de recherche de reclassement ; qu'il importe peu que, selon son courrier du 11 mars 202, l'employeur ait pu,…
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 20 septembre 2024, 20/00967
Cour d'appelde cette dernière. Cette commission était composée du directeur des ressources humaines, du médecin du travail et d'un élu au CHSCT. Depuis le 1er janvier 2017, l'employeur a l'obligation de solliciter l'avis des délégués du personnel, lorsqu'il envisage un licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle. Il résulte des articles L.1226-2 et L.1226-2-1, alinéas 2 et 3, du code du travail, en leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident non professionnel ou une maladie, dont celle imposant à l'employeur de consulter les délégués du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse (arrêt Cour de cassation chambre sociale 30/09/2020 pourvoi n° 19-11974).
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-14.652
Cour de cassationen plus tôt au bureau", d'autre part, que la prétention de la salariée d'obtenir paiement d'heures supplémentaires, chiffrée par celle-ci à 77 491,20 euros, outre congés payés afférents, ne devait être accueillie qu'à hauteur de 4 678,22 euros, outre congés payés afférents ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1226-2-1 et L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 18 septembre 2024, 21/04498
Cour d'appelNous vous informons que nous sommes contraints de prononcer votre licenciement pour inaptitude en raison de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 5 janvier 2021, précisant que votre état de santé fait obstacle a tout reclassement clans un emploi (Art. R4624-42 Code du travail). Cette mention, figurant sur l'avis d'inaptitude, nous conduit à rompre votre contrat de travail, sans avoir à rechercher un poste en reclassement en application de l'article L. 1226-2-1 du Code du travail Nous vous précisons que votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de la présente lettre, soit le 25 janvier 2021. De ce fait, vous n'effectuerez pas de préavis et ne percevrez pas d'indemnité compensatrice à ce titre.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 septembre 2024, 23/00778
Cour d'appelEn effet, le médecin du travail a coché la case : « Cas de dispense de l'obligation de reclassement : l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. » Le médecin du travail a ensuite précisé son avis : « Conclusions et indications relatives au reclassement : inaptitude médicale ce jour sans reclassement ». Conformément aux dispositions de l'article L.1226-2-1 du code du travail, la formulation de votre avis d'inaptitude rend impossible tout reclassement au sein de notre entreprise, ce que nous vous avons indiqué par courrier du 17 novembre 2021. Nous avons procédé à la consultation préalable du Comité social et économique le 7 décembre 2021.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 14 août 2024, 21/06402
Cour d'appelLa société intimée considère que dans la mesure où l'employeur est dispensé de rechercher un reclassement alors il n'est pas soumis à l'obligation de consulter le CSE sur les postes suscpetibles d'être proposés au salarié. Au surplus, la société Coren affirme que M. [G] avait indiqué dès juillet 2019 qu'il ne souhaitait pas être maintenu au sein de l'entreprise. Selon les articles L.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 5 juillet 2024, 22/00218
Cour d'appel». Au dernier état, M. [L] était élu au comité social et économique de la SAS [G]. Le médecin du travail par avis du 13 juin 2019 faisant suite à un arrêt de travail pour maladie a constaté l'inaptitude du salarié comme suit : inaptitude art R4624-42 du code du travail ; actuellement, l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement (Art L1226-2-1 du code du travail) ; l'employeur dispose d'un mois de délai pour adopter une décision qui engagera l'avenir de ce salarié. Par lettre du 17/06/2019, M. [H] [L] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement. Il a été licencié par lettre du 30/09/2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement après autorisation de l'inspection de travail du 26/09/2019. M.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 4 juillet 2024, 21/05071
Cour d'appeltravail après 6 ans de collaboration. L'employeur soutient que la salariée ne justifiant pas de son préjudice, étant parfaitement consciente que son employeur aurait de grandes difficultés à aménager son poste de travail et à trouver un reclassement administratif seul compatible avec les restrictions imposées par le médecin du travail. Selon l'article L.1226-2-1 du code du travail, lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. Cette notification doit toujours être préalable à l'engagement de la procédure de licenciement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-2-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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