Code du travail
Article L. 1226-2-1 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 1226-2-1
Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2-1
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 janvier 2025, 23/00802
Cour d'appelLe médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ». L'article L.1226-2-1 du code du travail prévoit que « lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-15.337
Cour de cassationSelon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Selon l'article L. 1226-11 du même code, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 29 novembre 2024, 22/01032
Cour d'appelpour inaptitude et impossibilité de reclassement. Sur l'allégation de fraude à la loi Par ailleurs, la société Auchan Retail International demande à la cour de débouter Mme [S] de cette demande au motif qu'elle serait entachée de fraude. Cette fraude résulterait de la volonté de la salariée de faire échec à l'application des dispositions de l'article L.1226-2-1 du code du travail. L'appelante ne démontre pas l'intention de la salariée de se soustraire à la mise en oeuvre des règles encadrant le licenciement pour inaptitude. D'une part, la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail n'a aucunement fait obstacle à la délivrance d'un avis d'inaptitude par le médecin du travail et à la notification d'un licenciement pour ce motif.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 25 novembre 2024, 22/02910
Cour d'appelSuite à votre arrêt maladie, vous avez l'objet conformément à la réglementation en vigueur, d'une seconde visite médicale de reprise le 9 juillet 2019 au terme de laquelle notre médecin du travail, le Dr [K] rendait l'avis suivant : ' l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2024, 23/00545
Cour d'appelLe médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ". Selon l'article L.1226-2-1 du code du travail, " Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-17.949
Cour de cassationafférents, alors « que selon les constatations de l'arrêt attaqué, la lettre de licenciement se référait à l'avis rendu le 5 septembre 2017 par le médecin du travail ayant mentionné expressément que l'état de santé de Mme [K] faisait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise, elle indiquait que le licenciement était prononcé dans le cadre de l'article L. 1226-2-1 du code du travail et elle mentionnait comme objet ''notification de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement'' ; qu'en affirmant cependant que l'employeur n'avait pas, dans la lettre de licenciement, visé l'inaptitude physique de la salariée déclarée par le médecin du travail, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 3 octobre 2024, 22/02451
Cour d'appel2 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1226-12 du Code du travail; - à titre encore plus subsidiaire, si par impossible le conseil ne déclarait pas sans cause réelle et sérieuse le licenciement du 10 mai 2021 et retenait que l'inaptitude avait une origine non-professionnelle, de condamner la SAS Trouillet Vul à lui régler la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 1226-2-1 du Code du travail; - en tout état de cause: - d'ordonner la remise de bulletins de salaire relatifs aux créances salariales et une attestation Pôle Emploi rectifiée conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document; - d'assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter du jugement à…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 3 octobre 2024, 24/01148
Cour d'appelLe 2 mai 2023, le médecin du travail s'est rendu sur site pour une étude de poste. le 31 mai 2023, Madame [C] a passé une visite de pré-reprise sans indication particulière. Le 6 septembre 2023, à l'issue de la visite de pré reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude : « INAPTE (art R4624-42) Un seul examen : oui Cas de dispense de l'obligation de reclassement (articles l1226-2-1, l1226-12 et l1226-20 du code du travail) : tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable sa santé. Conclusions et indications relatives au reclassement (art l4624-4) Compte tenu de la dispense de l'obligation de reclassement, il n'y a pas lieu d'indiquer les capacités du salarié à bénéficier d'une formation ».
Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 27 septembre 2024, 23/00583
Cour d'appel, aucune déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'a été établie ; qu'il n'est pas démontré que l'état de santé défaillant de l'intimé trouve son origine dans ses conditions de travail ; qu'aucune conclusion en ce sens ne peut être tirée des différents avis émis par le médecin du travail ; Attendu en application de l'article L1226-2-1 alinéa 2 du code du travail qu'à la suite de la visite médicale de reprise organisée le 8 mars 2021, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de l'intimé au poste qu'il occupait ; qu'il a également considéré que l'état de santé de ce dernier faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, dispensant ainsi l'employeur de son obligation de recherche de reclassement ; qu'il importe peu que, selon son courrier du 11 mars 202, l'employeur ait pu,…
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 20 septembre 2024, 20/00967
Cour d'appelde cette dernière. Cette commission était composée du directeur des ressources humaines, du médecin du travail et d'un élu au CHSCT. Depuis le 1er janvier 2017, l'employeur a l'obligation de solliciter l'avis des délégués du personnel, lorsqu'il envisage un licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle. Il résulte des articles L.1226-2 et L.1226-2-1, alinéas 2 et 3, du code du travail, en leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident non professionnel ou une maladie, dont celle imposant à l'employeur de consulter les délégués du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse (arrêt Cour de cassation chambre sociale 30/09/2020 pourvoi n° 19-11974).
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-14.652
Cour de cassationen plus tôt au bureau", d'autre part, que la prétention de la salariée d'obtenir paiement d'heures supplémentaires, chiffrée par celle-ci à 77 491,20 euros, outre congés payés afférents, ne devait être accueillie qu'à hauteur de 4 678,22 euros, outre congés payés afférents ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1226-2-1 et L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 18 septembre 2024, 21/04498
Cour d'appelNous vous informons que nous sommes contraints de prononcer votre licenciement pour inaptitude en raison de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 5 janvier 2021, précisant que votre état de santé fait obstacle a tout reclassement clans un emploi (Art. R4624-42 Code du travail). Cette mention, figurant sur l'avis d'inaptitude, nous conduit à rompre votre contrat de travail, sans avoir à rechercher un poste en reclassement en application de l'article L. 1226-2-1 du Code du travail Nous vous précisons que votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de la présente lettre, soit le 25 janvier 2021. De ce fait, vous n'effectuerez pas de préavis et ne percevrez pas d'indemnité compensatrice à ce titre.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-2-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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