Code du travail

Article L. 1226-2-1 : texte et décisions associées – page 6

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées160
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-2-1

160 décisions
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 27 mai 2024, 22/00015

Cour d'appel

l'entreprise et du groupe auquel il appartient' » « cette proposition prend en compte après avis du comité social et économique lorsqu'il existe les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existants dans l'entreprise' » En application des dispositions de l'article L. 1226-2-1 du code du travail lorsqu'il est impossible l'employeur de proposer un autre emploi au salarié il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+13
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63

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 24 mai 2024, 22/00904

Cour d'appel

Madame [T] [I], née le 27 janvier 1965, a été engagée par l'association AEDE Mont des oiseaux (ci-après " l'association AEDE "), le 02 novembre 1994, en qualité d'aide-soignante. À compter du 1er mai 2012, elle a exercé les fonctions de monitrice-éducatrice. La relation contractuelle était régie par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. En dernier lieu le montant de son salaire était de 2.122,68 € bruts. Par courrier du 08 juillet 2019 Madame [I] sollicitait une rupture conventionnelle du contrat de travail, qui n'a pas été acceptée par l'employeur. Madame [I] s'est trouvée en arrêts maladie successifs entre novembre 2018 et novembre 2019. À l'issue de la visite de pré-reprise,

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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64

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 17 mai 2024, 21/04339

Cour d'appel

du salarié n'ayant pas permis de poursuivre son accompagnement ; Attendu que, par suite, M. [G] n'est pas fondé à invoquer un manquement de la société Décathlon France à son obligation de sécurité et, partant, une faute de l'employeur comme étant à l'origine de son inaptitude ; Attendu, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1226-2-1 du code du travail : 'Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.' ; Attendu qu'en l'espèce M. [G] soutient que le courrier l'informant de ce qu'aucun poste n'est disponible est succint et 'ne remplit pas les obligations de l'employeur' ; Attendu toutefois que la lettre du 30 mai 2020 exposant à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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65

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-20.857

Cour de cassation

[I] sur le poste d'assistant administratif n'était pas assorti d'une période probatoire et si M. [I] n'avait pas rompu cette période probatoire en refusant de continuer à exercer son emploi, de sorte qu'il devait théoriquement retrouver son poste d'aide-soignant pour lequel il était inapte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2-1 et L. 1226-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1231-1 du code du travail : 8. Il résulte de ce texte que si, en cours de contrat, les parties peuvent convenir, à l'occasion d'un changement de fonction du salarié, d'une période probatoire, la rupture de celle-ci a pour effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures. 9.

66

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 avril 2024, 22/00924

Cour d'appel

. Le 6 mars 2018, le médecin aéronautique agrée par la direction générale de l'aviation civile a déclaré la salariée inapte à l'exercice de ses fonctions de personnel navigant. Le 21 mars 2018, le médecin du travail l'a déclarée 'inapte à son poste' en faisant mention dans son avis d'un des cas de dispense de reclassement prévu par l'article L.1226-2-1 du code du travail à savoir que : « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Convoquée le 4 mai 2018, à un entretien préalable à un eventuel licenciement fixé au 17 mai suivant, la salariée a été licenciée par lettre du 13 juin 2018 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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67

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 avril 2024, 21/04526

Cour d'appel

Dans le cas d'espèce, le médecin du travail a certes coché la case 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi', qui induit une dispense de recherche de reclassement, tout en indiquant dans ses conclusions que 'l'état de santé du salarié est incompatible avec son activité professionnelle actuelle et fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise'. La cour constate que, contrairement aux dispositions de l'article L1226-2-1 du code du travail, qui doivent s'interpréter de manière stricte, l'ajout de cette mention modifie le sens des termes légaux « fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » et induit que la dispense de l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur est restreinte à l'entreprise où travaillait M. [E].

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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68

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-18.758

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail que l'employeur peut licencier le salarié s'il justifie du refus par celui-ci d'un emploi proposé dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2 du code du travail, conforme aux préconisations du médecin du travail, de sorte que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite. Viole ces dispositions la cour d'appel qui juge dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude d'un salarié qui avait refusé un poste à mi-temps, conforme aux préconisations du médecin du travail, proposé par l'employeur au motif qu'il entraînait, par la baisse de rémunération qu'il générait, une modification de son contrat de travail que le salarié pouvait légitimement refuser

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-23.568

Cour de cassation

1226-2 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable en la cause, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que selon l'article L. 1226-2-1 du même code, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-12.967

Cour de cassation

l'exemplaire de l'avis d'inaptitude remis à l'employeur par le médecin du travail comportait une case cochée au droit de la mention ''l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'' quand cet avis était différent de celui remis à la salariée et lui était, comme tel, inopposable, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail en leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour 6.

71

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 6 février 2024, 21/03800

Cour d'appel

à l'audience du 28 septembre 2023. MOTIFS Les parties étant en accord, l'ordonnance de clôture a été révoquée à la demande de l'intimée afin d'accueillir ses conclusions déposées le 12 septembre 2023 ainsi que les conclusions de l'appelante déposées le jour de la clôture. Sur le licenciement pour inaptitude En application de l'article L. 1226-2-1 ou de l'article L. 1226-12 du code du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2 ou à l'article L.

Condamnation : 28 711 €Licenciement+14
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72

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 25 janvier 2024, 21/02067

Cour d'appel

Mme [C] [A], née le 2 janvier 1959, a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 4 septembre 2000, par la société Elior Entreprises, en qualité d'employée de restauration, moyennant une rémunération de 1 322,85 euros. Elle a été élue déléguée du personnel en 2014. Le 30 janvier 2018, Mme [A] a été déclarée inapte par le médecin du travail avec la mention 'cas de dispense de l'obligation de reclassement (articles L. 1226-2-1, L. 1226-12 et L. 1226-20 du code du travail) : l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.' Par courrier du 2 mars 2018, la société Elior Entreprises a convoqué Mme [A] à un entretien préalable fixé au 13 mars 2018.

Condamnation : 500 €Licenciement+14
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