Code du travail

Article L. 1226-2-1 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées138
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Période1 janvier 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-2-1

138 décisions
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 septembre 2024, 23/00778

Cour d'appel

En effet, le médecin du travail a coché la case : « Cas de dispense de l'obligation de reclassement : l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. » Le médecin du travail a ensuite précisé son avis : « Conclusions et indications relatives au reclassement : inaptitude médicale ce jour sans reclassement ». Conformément aux dispositions de l'article L.1226-2-1 du code du travail, la formulation de votre avis d'inaptitude rend impossible tout reclassement au sein de notre entreprise, ce que nous vous avons indiqué par courrier du 17 novembre 2021. Nous avons procédé à la consultation préalable du Comité social et économique le 7 décembre 2021.

Montant détecté : 17 917 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 14 août 2024, 21/06402

Cour d'appel

La société intimée considère que dans la mesure où l'employeur est dispensé de rechercher un reclassement alors il n'est pas soumis à l'obligation de consulter le CSE sur les postes suscpetibles d'être proposés au salarié. Au surplus, la société Coren affirme que M. [G] avait indiqué dès juillet 2019 qu'il ne souhaitait pas être maintenu au sein de l'entreprise. Selon les articles L.

Montant détecté : 18 994 €Licenciement+14
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63

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 5 juillet 2024, 22/00218

Cour d'appel

». Au dernier état, M. [L] était élu au comité social et économique de la SAS [G]. Le médecin du travail par avis du 13 juin 2019 faisant suite à un arrêt de travail pour maladie a constaté l'inaptitude du salarié comme suit : inaptitude art R4624-42 du code du travail ; actuellement, l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement (Art L1226-2-1 du code du travail) ; l'employeur dispose d'un mois de délai pour adopter une décision qui engagera l'avenir de ce salarié. Par lettre du 17/06/2019, M. [H] [L] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement. Il a été licencié par lettre du 30/09/2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement après autorisation de l'inspection de travail du 26/09/2019. M.

Montant détecté : 87 177 €Licenciement+17
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64

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 4 juillet 2024, 21/05071

Cour d'appel

travail après 6 ans de collaboration. L'employeur soutient que la salariée ne justifiant pas de son préjudice, étant parfaitement consciente que son employeur aurait de grandes difficultés à aménager son poste de travail et à trouver un reclassement administratif seul compatible avec les restrictions imposées par le médecin du travail. Selon l'article L.1226-2-1 du code du travail, lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. Cette notification doit toujours être préalable à l'engagement de la procédure de licenciement.

Montant détecté : 4 000 €Licenciement+14
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66

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 27 mai 2024, 22/00015

Cour d'appel

l'entreprise et du groupe auquel il appartient' » « cette proposition prend en compte après avis du comité social et économique lorsqu'il existe les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existants dans l'entreprise' » En application des dispositions de l'article L. 1226-2-1 du code du travail lorsqu'il est impossible l'employeur de proposer un autre emploi au salarié il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.

Montant détecté : 4 000 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 24 mai 2024, 22/00904

Cour d'appel

Madame [T] [I], née le 27 janvier 1965, a été engagée par l'association AEDE Mont des oiseaux (ci-après " l'association AEDE "), le 02 novembre 1994, en qualité d'aide-soignante. À compter du 1er mai 2012, elle a exercé les fonctions de monitrice-éducatrice. La relation contractuelle était régie par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. En dernier lieu le montant de son salaire était de 2.122,68 € bruts. Par courrier du 08 juillet 2019 Madame [I] sollicitait une rupture conventionnelle du contrat de travail, qui n'a pas été acceptée par l'employeur. Madame [I] s'est trouvée en arrêts maladie successifs entre novembre 2018 et novembre 2019. À l'issue de la visite de pré-reprise,

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 17 mai 2024, 21/04339

Cour d'appel

du salarié n'ayant pas permis de poursuivre son accompagnement ; Attendu que, par suite, M. [G] n'est pas fondé à invoquer un manquement de la société Décathlon France à son obligation de sécurité et, partant, une faute de l'employeur comme étant à l'origine de son inaptitude ; Attendu, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1226-2-1 du code du travail : 'Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.' ; Attendu qu'en l'espèce M. [G] soutient que le courrier l'informant de ce qu'aucun poste n'est disponible est succint et 'ne remplit pas les obligations de l'employeur' ; Attendu toutefois que la lettre du 30 mai 2020 exposant à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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69

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-20.857

Cour de cassation

[I] sur le poste d'assistant administratif n'était pas assorti d'une période probatoire et si M. [I] n'avait pas rompu cette période probatoire en refusant de continuer à exercer son emploi, de sorte qu'il devait théoriquement retrouver son poste d'aide-soignant pour lequel il était inapte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2-1 et L. 1226-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1231-1 du code du travail : 8. Il résulte de ce texte que si, en cours de contrat, les parties peuvent convenir, à l'occasion d'un changement de fonction du salarié, d'une période probatoire, la rupture de celle-ci a pour effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures. 9.

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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 avril 2024, 22/00924

Cour d'appel

. Le 6 mars 2018, le médecin aéronautique agrée par la direction générale de l'aviation civile a déclaré la salariée inapte à l'exercice de ses fonctions de personnel navigant. Le 21 mars 2018, le médecin du travail l'a déclarée 'inapte à son poste' en faisant mention dans son avis d'un des cas de dispense de reclassement prévu par l'article L.1226-2-1 du code du travail à savoir que : « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Convoquée le 4 mai 2018, à un entretien préalable à un eventuel licenciement fixé au 17 mai suivant, la salariée a été licenciée par lettre du 13 juin 2018 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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71

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 avril 2024, 21/04526

Cour d'appel

Dans le cas d'espèce, le médecin du travail a certes coché la case 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi', qui induit une dispense de recherche de reclassement, tout en indiquant dans ses conclusions que 'l'état de santé du salarié est incompatible avec son activité professionnelle actuelle et fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise'. La cour constate que, contrairement aux dispositions de l'article L1226-2-1 du code du travail, qui doivent s'interpréter de manière stricte, l'ajout de cette mention modifie le sens des termes légaux « fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » et induit que la dispense de l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur est restreinte à l'entreprise où travaillait M. [E].

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-18.758

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail que l'employeur peut licencier le salarié s'il justifie du refus par celui-ci d'un emploi proposé dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2 du code du travail, conforme aux préconisations du médecin du travail, de sorte que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite. Viole ces dispositions la cour d'appel qui juge dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude d'un salarié qui avait refusé un poste à mi-temps, conforme aux préconisations du médecin du travail, proposé par l'employeur au motif qu'il entraînait, par la baisse de rémunération qu'il générait, une modification de son contrat de travail que le salarié pouvait légitimement refuser

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