Code du travail
Article L. 1226-2-1 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 1226-2-1
Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-23.568
Cour de cassation1226-2 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable en la cause, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que selon l'article L. 1226-2-1 du même code, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-12.967
Cour de cassationl'exemplaire de l'avis d'inaptitude remis à l'employeur par le médecin du travail comportait une case cochée au droit de la mention ''l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'' quand cet avis était différent de celui remis à la salariée et lui était, comme tel, inopposable, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail en leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour 6.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 6 février 2024, 21/03800
Cour d'appelà l'audience du 28 septembre 2023. MOTIFS Les parties étant en accord, l'ordonnance de clôture a été révoquée à la demande de l'intimée afin d'accueillir ses conclusions déposées le 12 septembre 2023 ainsi que les conclusions de l'appelante déposées le jour de la clôture. Sur le licenciement pour inaptitude En application de l'article L. 1226-2-1 ou de l'article L. 1226-12 du code du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2 ou à l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 25 janvier 2024, 21/02067
Cour d'appelMme [C] [A], née le 2 janvier 1959, a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 4 septembre 2000, par la société Elior Entreprises, en qualité d'employée de restauration, moyennant une rémunération de 1 322,85 euros. Elle a été élue déléguée du personnel en 2014. Le 30 janvier 2018, Mme [A] a été déclarée inapte par le médecin du travail avec la mention 'cas de dispense de l'obligation de reclassement (articles L. 1226-2-1, L. 1226-12 et L. 1226-20 du code du travail) : l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.' Par courrier du 2 mars 2018, la société Elior Entreprises a convoqué Mme [A] à un entretien préalable fixé au 13 mars 2018.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 21-20.229
Cour de cassationLa circonstance que l'employeur est présumé avoir respecté son obligation de reclassement en proposant au salarié déclaré inapte un emploi prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail ne le dispense pas de verser au salarié, qui a refusé cette proposition de reclassement et qui n'a pas été reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise ou qui n'a pas été licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 décembre 2023, 20/06020
Cour d'appelLe 16 octobre 2017, dans le cadre d'une visite médicale de reprise faisant suite à un arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel, vous avez été reçue par le Docteur [Y]. Le Médecin du travail a rendu l'avis suivant : 'Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé en secteur bancaire et l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi (article L 1226-2-1 du code du travail). Inapte à effectuer de la saisie et à son poste au CRC en tant que conseiller à distance. Inaptitude en 1 visite médicale. A noter que le salarié a un poste aménagé, fauteuil ergonomique, clavier très mince, la souris ergonomique ne lui a pas convenue. Le temps de travail aménagé avec temps de pause supplémentaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-19.603
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1226-2-1 du code du travail que lorsque le médecin du travail mentionne expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur n'est pas tenu de rechercher un reclassement au salarié. Ayant constaté que l'avis d'inaptitude mentionnait expressément que l'état de santé du salarié faisait obstacle sur le site à tout reclassement dans un emploi, une cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur n'était pas dispensé de rechercher un reclassement hors de l'établissement auquel le salarié était affecté
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 5 décembre 2023, 21/03721
Cour d'appelLe médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Aux termes des dispositions de l'article L. 1226-2-1 du code du travail, lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2023, 22/00181
Cour d'appelLe médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ". L'article L.1226-2-1 du code du travail prévoit que " L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 18 octobre 2023, 20/01454
Cour d'appel; que la mention que tout maintien du salarié dans un emploi serait préjudiciable à sa santé l'exonérait d'une obligation de reclassement et donc de solliciter l'avis du CSE ; qu'au delà de toute obligation légale, elle a interrogé des directions régionales du groupe et a proposé à M. [V] trois postes de reclassement qu'il a refusés, la délégation unique du personnel ayant été consultée.
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 29 septembre 2023, 21/00144
Cour d'appelOrdonner la réintégration de M. [I] dans un emploi conforme aux préconisations du médecin du travail - Condamner LCL à payer à M. [I] les salaires depuis son licenciement jusqu'à sa réintégration effective. - Condamner M. [I] à rembourser LCL de l'indemnité de licenciement perçue - Ordonner la compensation entre ces sommes A titre subsidiaire Vu les articles L 1226-2-1 et L 1226-10 du code du travail - Ecarter le barème prévu par l'article L1235-3 du code du travail ce plafonnement portant atteinte au droit de M. [I] de recevoir une indemnisation adéquate de l'ensemble de ses préjudices en violation des articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et de l'article 24 de la charte sociale européenne et constituant une discrimination en violation du droit de l'Union Européenne, -Condamner LCL à payer à M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 14 septembre 2023, 21/00962
Cour d'appelAinsi, les visites médicales litigieuses auxquelles le salarié avait été convoqué n'étaient pas des visites médicales de reprises dans le cadre de l'instruction par le médecin du travail de l'aptitude du salarié à son poste de travail , mais de nouvelles visites dans le cadre de la tentative de reprise de ladite procédure . Il résulte des dispositions d'ordre public des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail que, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur ne peut prononcer un licenciement pour un motif autre que l'inaptitude, peu important qu'il ait engagé antérieurement une procédure de licenciement pour une autre cause.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1226-2-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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