Code du travail
Article L. 1226-2-1 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article L. 1226-2-1
Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2 , soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2-1
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 mai 2023, 21/00726
Cour d'appelEn l'espèce, l'avis d'inaptitude du 9 juillet 2018 mentionne que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Le médecin du travail indique en outre dans ses 'conclusions et indications relatives au reclassement (art. L 4624-4) : 'INAPTE AU POSTE CUISINIERE PAS DE RECLASSEMENT DANS L'ENTREPRISE SHCB'. La cour constate que, contrairement aux dispositions de l'article L1226-2-1 du code du travail, qui doivent s'interpréter de manière stricte, l'ajout de cette mention modifie le sens des termes légaux « fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » et induit que la dispense de l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur est restreinte à l'entreprise SHCB où travaillait Mme [C].
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 mai 2023, 19/07593
Cour d'appelLe 15 juin 2017, lors de la visite médicale de reprise, la médecine du travail conclut à l'inaptitude de M. [V] en ces termes : « Inapte au poste. Monsieur [V] [X] est inapte à son poste après avoir fait l'étude de poste et des conditions de travail et après échange avec son employeur. L'état de santé de ce salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi (art L. 1226-2-1 du code du travail). ». Du 15 juin au 28 juillet 2017, M. [V] est placé en arrêt de travail. Le 7 août 2017, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'Union Languedoc Mutualité adresse à M. [V] une liste des postes disponibles et lui propose un rendez-vous pour lui présenter ces différents postes le 22 août 2017. Le 30 août 2017, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'Union Languedoc Mutualité informe M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-23.541
Cour de cassationcause réelle et sérieuse, énoncé que la société La Plage ne démontrait pas l'absence de poste disponible, en sorte que la recherche de reclassement n'était pas loyale et sérieuse, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'employeur était dispensé de toute recherche de reclassement, violant ainsi l'article L. 1226-2-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6. Il résulte du premier de ces textes que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 mars 2023, 20/01553
Cour d'appel[Y] a tout poste dans l'entrepris et ses filiales et précisé que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise et ses filiales. La loi du 8 août 2016 modifiant l'article L.1226-2 du code du travail, a étendu l'obligation de consultation des délégués du personnel à l'inaptitude d'origine non professionnelle. Selon les articles L. 1226-2-1 et L1226-12 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 10 mars 2023, 19/08446
Cour d'appelLa consultation doit ainsi intervenir entre le constat d'inaptitude établi par le médecin du travail et l'éventuelle proposition de reclassement faite au salarié. Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de reclasser le salarié, la consultation doit dans tous les cas être organisée avant que la procédure de licenciement ne soit mise en oeuvre. Selon l'article L. 1226-2-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 mars 2023, 20/02685
Cour d'appelLe médecin du travail nous a donc contacté par mail, afin que nous lui retournions votre fiche de fonction et un descriptif de vos tâches afin qu'il puisse réaliser une étude de votre poste de travail. Le 25 avril 2019, le Docteur [P] a rendu un avis d'inaptitude avec la mention " L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi." En vertu des articles L 1226-2-1, L 1226-12 et L 1226-20 du code du travail nous sommes dispensés de l'obligation de rechercher un reclassement car le médecin du travail a indiqué expressément dans l'avis d'inaptitude " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi". Votre état de santé ne vous permettant pas d'assumer votre poste pendant votre préavis, celui-ci ne sera pas exécuté. Il ne sera en conséquence pas rémunéré.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 22 février 2023, 22/04809
Cour d'appelElle fait valoir que : - la contestation de la salariée porte non pas sur l'avis d'inaptitude à son poste délivré par le médecin du travail, mais sur la mention par ce dernier d'un cas de dispense de reclassement, mention exclue du champ d'application des contestations des avis du médecin du travail, compte-tenu des dispositions des articles L1226-12 et L1226-2-1 du code du travail - Mme [W] ne fait pas état d'éléments de nature médicale qui pourraient remettre en cause les éléments médicaux sur lesquels le médecin du travail s'est appuyé pour rendre son avis - la procédure d'inaptitude a été menée régulièrement - la dispense de reclassement est fondée sur l'état de santé de la salariée - les contraintes liées à ses conditions de travail décrites par la salariée sont présentes au sein de tous les métiers…
Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 15 février 2023, 21/00299
Cour d'appel. Lors de cet entretien, nous vous aurions exposé les motifs de votre licenciement : Après une étude de poste effectuée le 1er Juillet 2019, le Médecin du Travail, dans sa fiche du 15 Juillet 2019, vous a déclaré inapte en précisant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». En application de l'article L. 1226-2-1 du code du travail, cette mention, figurant dans l'avis d'inaptitude, nous dispense de rechercher un poste de reclassement dans l'Entreprise. La rupture de votre contrat de travail deviendra effective à la date d'envoi de cette lettre.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 février 2023, 20/01646
Cour d'appel[P] [E] est incompatible avec tous les postes du groupe SFR Altice, et que son état de santé serait compatible avec un poste similaire mais dans un autre groupe ou une autre entreprise, que par un courriel du 07 août 2018, il a confirmé l'inaptitude de M. [P] [E] et l'a informée de sa faculté de rompre le contrat de travail dans la mesure où elle justifiait de son impossibilité de lui proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L1226-2-1 du code du travail, enfin, elle a consulté les délégués du personnel lesquels ont donné un avis favorable sur la procédure de reclassement, - M.
Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 9 février 2023, 22/01782
Cour d'appel« Par avis du médecin du travail du 6 septembre 2021, vous avez été déclaré inapte à votre poste de travail, à la suite d'une visite médicale.Le médecin du travail a conclu à votre inaptitude à votre poste de travail dans les termes suivants : « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. » Cette mention expresse inscrite par le médecin du travail exclut toute possibilité de reclassement conformément à l'article L.1226-2-1 du code du travail. A la suite de cet avis d'inaptitude, nous vous avons fait parvenir un courrier du 13 septembre dernier confirmant que l'entreprise se trouvait dispensée de tout reclassement. De ce fait, et en raison de l'impossibilité de vous reclasser qui en résulte, nous sommes contraints de procéder à la rupture de votre contrat de travail.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 9 février 2023, 21/01244
Cour d'appelM. [P] [A] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 8 janvier 2019, suite à l'avis d'inaptitude du Dc [E], médecin du travail du 14 décembre 2018, le déclarant 'inapte à tout poste', avec dispense de l'obligation de reclassement du fait que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé' (articles L.1226-2-1, L.1226-12 et L.1226-20 du code du travail). Par conséquent, son licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse, comme l'a décidé le conseil de prud'hommes, dont le jugement sera confirmé sur ce point. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Selon l'article L.1222-1 du code du travail, 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi'. En l'espèce, l'avertissement dont M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-16.258
Cour de cassationIl résulte des dispositions d'ordre public des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail que, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur ne peut prononcer un licenciement pour un motif autre que l'inaptitude, peu important qu'il ait engagé antérieurement une procédure de licenciement pour une autre cause
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