Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale

1re chambre socialeArrêt du 10 mai 2023RG n° 19/07593

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Montpellier N° Rg 18/00324 · 18 octobre 2019
Durée de l'appel
3 ans et 6 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [V] a été embauché par l'Union Languedoc Mutualité le 1er juillet 2008 en qualité de polymaintenicien selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (66%).
  • Procédure: Confirme le jugement rendu le 18 octobre 2019 par le conseil de prud'hommes de Montpellier en toutes ses dispositions.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Montpellier N° Rg 18/00324
  5. Appel formé Monsieur [X] [V]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier

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Document officiel

Texte intégral

106 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 10 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/07593 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONBB

N° 23/784

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18 OCTOBRE 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 18/00324

APPELANT :

Monsieur [X] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Maître Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Maître Anaïs CAYLUS, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/018462 du 04/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

L'UNION AESIO SANTE MEDITERRANEE venant aux droits de l'UNION LANGUEDOC MUTUALITE Mutualité, [Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Maître Nathalie MONSARRAT LACOURT de la SCP SVA, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER et Maître Arnaud LAURANT de la SCP SVA, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 21 Février 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Philippe CLUZEL greffier

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

M. [V] a été embauché par l'Union Languedoc Mutualité le 1er juillet 2008 en qualité de polymaintenicien selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (66%).

A compter du 1er février 2009, la durée du travail est portée à temps complet.

Le 5 juillet 2012, à la suite d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail conclut à l'aptitude de M. [V] avec réserve : « le port de charges très lourdes (lits médicalisés en particulier) ne doit plus s'effectuer seul et une étude du poste globale par l'ergonome de notre service sera effectuée dès que possible ».

Le 5 octobre 2012, le médecin du travail conclut à l'aptitude sans réserve de M. [V].

Le 12 décembre 2014, le médecin du travail conclut à l'aptitude sans réserve de M. [V].

Le 28 octobre 2016, le médecin du travail conclut à l'aptitude de M. [V], avec aménagement de poste : « il faut éviter que le salarié pousse ou prenne des charges lourdes (par ex. il faut alléger les sacs de draps sales) ».

Le 9 mars 2017, le médecin du travail refuse de délivrer un avis d'aptitude à M. [V].

Le 13 mars 2017, le médecin du travail conclut à l'aptitude de M. [V] avec aménagement du poste : « essayer d'alléger ses charges. A revoir dans 3 mois. ».

Le 21 mars 2017, le médecin du travail refuse de délivrer un avis d'aptitude à M. [V].

Du 21 mars au 2 avril 2017, M. [V] est placé en arrêt de travail.

Du 18 avril au 1er mai 2017, M. [V] est placé en arrêt de travail.

Du 9 au 19 mai 2017, M. [V] est placé en arrêt de travail.

Du 31 mai au 7 juin 2017, M. [V] est placé en arrêt de travail.

Le 15 juin 2017, lors de la visite médicale de reprise, la médecine du travail conclut à l'inaptitude de M. [V] en ces termes : « Inapte au poste. Monsieur [V] [X] est inapte à son poste après avoir fait l'étude de poste et des conditions de travail et après échange avec son employeur. L'état de santé de ce salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi (art L. 1226-2-1 du code du travail). ».

Du 15 juin au 28 juillet 2017, M. [V] est placé en arrêt de travail.

Le 7 août 2017, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'Union Languedoc Mutualité adresse à M. [V] une liste des postes disponibles et lui propose un rendez-vous pour lui présenter ces différents postes le 22 août 2017.

Le 30 août 2017, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'Union Languedoc Mutualité informe M. [V] de l'impossibilité de procéder à son reclassement et le convoque à un entretien préalable au licenciement le 6 septembre 2017.

Le 11 septembre 2017, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'Union Languedoc Mutualité notifie à M. [V] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 4 avril 2018, contestant son licenciement et sollicitant le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités.

Par jugement rendu le 18 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Montpellier a :

-Dit que le licenciement de M. [V] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

-Débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes ;

-Débouté l'Union Languedoc Mutualité de l'ensemble de ses demandes ;

-Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

*******

M. [V] a interjeté appel de ce jugement le 22 novembre 2019.

Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 12 décembre 2022, il demande à la cour de :

Juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;

Condamner l'Union Aésio Santé Méditerranée, venant aux droits de l'Union Languedoc Mutualité, à lui verser la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamner l'Union Aésio Santé Méditerranée à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Débouter l'Union Aésio Santé Méditerranée de toute demande reconventionnelle comme injuste et mal fondée.

*******

Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 29 novembre 2022, l'Union Aésio Santé Méditerranée, venant aux droits de l'Union Languedoc Mutualité, demande à la cour de :

A titre principal, débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire, fixer à hauteur de 10 342,08 €, soit 6 mois de salaire, l'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En tout état de cause, condamner M. [V] à la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

********

Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 21 février 2023 fixant la date d'audience au 14 mars 2023.

********

MOTIFS :

Sur le licenciement :

L'article L.1226-2 du Code du travail dispose que « lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. ».

Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.

En l'espèce, M. [V] soutient que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 11 septembre 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'une part parce que son inaptitude est consécutive à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, d'autre part, que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement.

En ce qui concerne le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, M. [V] soutient que l'employeur n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail dans le cadre des avis d'aptitude avec réserve du 5 juillet 2012 et du 13 mars 2017, ce qui a conduit à son inaptitude.

Il résulte de l'avis d'aptitude du 5 juillet 2012 que la médecine du travail a indiqué les restrictions suivantes : « le port de charges très lourdes (lits médicalisés en particulier) ne doit plus s'effectuer seul et une étude du poste globale par l'ergonome de notre service sera effectuée dès que possible ».

L'Union Aésio Santé Méditerranée produit aux débats une attestation de M. [F], qui témoigne en ces termes : « depuis 2012, dans le cadre du partenariat liant mon entreprise Valéa Santé au groupe Languedoc Mutualité (à travers ses EHPAD, et notamment celle des [4] à [Localité 2]), nous effectuons fréquemment des livraisons sur site. Ces livraisons concernent aussi bien des cartons de protections, que des lits médicalisés, des lève-personnes, des verticalisateurs, des matelas à air... Notre prestation inclut la livraison des produits jusqu'au lieu de stockage, c'est-à-dire que ce sont nos livreurs qui déchargent et acheminent seuls, les différents matériels jusqu'au lieu désigné par l'EHPAD. De même, lorsque nous devons récupérer du matériel, nos livreurs-installateurs sont missionnés pour les reprendre directement dans le service et se chargent eux-mêmes de les charger dans leur camion ».

Par ailleurs, lors de la visite médicale du 5 octobre 2012, avant même que l'employeur ne reçoive les conclusions de l'ergonome de la médecine du travail, le médecin du travail a conclut à l'aptitude sans réserve de M. [V], de sorte que le non-respect des préconisations du médecin du travail dans l'avis du 5 juillet 2012 n'est pas démontré.

Le dernier avis d'aptitude avec réserve du 13 mars 2017 est rédigé en ces termes : « essayer d'alléger ses charges. A revoir dans 3 mois. ».

L'Union Aésio Santé Méditerranée produit aux débats une attestation de Mme [G], AVS, ainsi qu'un compte rendu de réunion de coordination du 19 janvier 2017 qui justifie de ce que la direction a demandé au personnel de ne remplir les sacs de linge qu'aux deux tiers et de répartir les sacs d'ordures sur plusieurs containers, « pour soulager le travail de [X] ».

M. [V] produit aux débats douze photographies pour contester le fait que ces directives ont été suivies d'effet. Ces photographies font apparaître des sacs de linge sale pleins et des containers d'ordures débordant de sacs poubelle.

Toutefois, aucun élément ne permet de démontrer non seulement qu'il s'agit de l'établissement dans lequel travaillait M. [V], mais également que ces photos ont été prises postérieurement à l'avis d'aptitude du 13 mars 2017.

Par ailleurs, le faible délai entre l'avis d'aptitude du 13 mars 2017 et l'arrêt de travail du 21 mars 2017 ayant conduit à l'inaptitude ne permettrait pas de caractériser de lien suffisant entre un éventuel manquement de l'employeur à son obligation de sécurité qui découlerait du non-respect des préconisations du médecin du travail et l'inaptitude de M. [V].

En ce qui concerne le non-respect de l'obligation de reclassement, l'avis d'inaptitude du 15 juin 2017 indique que « l'état de ce salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi » et vise expressément l'article L.1226-2-1 du Code du travail.

Dès lors, cet avis d'inaptitude porte expressément la mention de la dispense légale de reclassement, de sorte que l'employeur n'était pas tenu de rechercher un reclassement et n'avait pas l'obligation de consulter les délégués du personnel.

Par conséquent, aucun manquement ne peut être reproché à l'employeur dans le cadre du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [V], de sorte que son licenciement est fondé. M. [V] sera débouté de toutes ses demandes formulées à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes :

M. [V], qui succombe, sera tenu aux dépens d'appel.

Il n'apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour ;

Confirme le jugement rendu le 18 octobre 2019 par le conseil de prud'hommes de Montpellier en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Dit n'y avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne M. [V] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationTemps de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Montpellier N° Rg 18/00324 · 18 octobre 2019
Identifiant source
645c885b9925b3d0f8f8f3f8
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 645c885b9925b3d0f8f8f3f8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mai 2023.

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