Code du travail

Article L. 1226-2-1 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées138
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Période1 janvier 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-2-1

138 décisions
97

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 février 2023, 20/01646

Cour d'appel

[P] [E] est incompatible avec tous les postes du groupe SFR Altice, et que son état de santé serait compatible avec un poste similaire mais dans un autre groupe ou une autre entreprise, que par un courriel du 07 août 2018, il a confirmé l'inaptitude de M. [P] [E] et l'a informée de sa faculté de rompre le contrat de travail dans la mesure où elle justifiait de son impossibilité de lui proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L1226-2-1 du code du travail, enfin, elle a consulté les délégués du personnel lesquels ont donné un avis favorable sur la procédure de reclassement, - M.

Montant détecté : 9 925 €Licenciement+18
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98

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 9 février 2023, 22/01782

Cour d'appel

« Par avis du médecin du travail du 6 septembre 2021, vous avez été déclaré inapte à votre poste de travail, à la suite d'une visite médicale.Le médecin du travail a conclu à votre inaptitude à votre poste de travail dans les termes suivants : « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. » Cette mention expresse inscrite par le médecin du travail exclut toute possibilité de reclassement conformément à l'article L.1226-2-1 du code du travail. A la suite de cet avis d'inaptitude, nous vous avons fait parvenir un courrier du 13 septembre dernier confirmant que l'entreprise se trouvait dispensée de tout reclassement. De ce fait, et en raison de l'impossibilité de vous reclasser qui en résulte, nous sommes contraints de procéder à la rupture de votre contrat de travail.

Montant détecté : 500 €Licenciement+9
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99

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 9 février 2023, 21/01244

Cour d'appel

M. [P] [A] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 8 janvier 2019, suite à l'avis d'inaptitude du Dc [E], médecin du travail du 14 décembre 2018, le déclarant 'inapte à tout poste', avec dispense de l'obligation de reclassement du fait que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé' (articles L.1226-2-1, L.1226-12 et L.1226-20 du code du travail). Par conséquent, son licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse, comme l'a décidé le conseil de prud'hommes, dont le jugement sera confirmé sur ce point. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Selon l'article L.1222-1 du code du travail, 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi'. En l'espèce, l'avertissement dont M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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100

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-16.258

Cour de cassation

Il résulte des dispositions d'ordre public des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail que, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur ne peut prononcer un licenciement pour un motif autre que l'inaptitude, peu important qu'il ait engagé antérieurement une procédure de licenciement pour une autre cause

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-11.356

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents et au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1226-2-1 du code du travail, l'employeur peut rompre le contrat de travail d'un salarié inapte s'il justifie de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail de ce que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ; qu'en l'espèce, le médecin du travail a précisément conclu, au terme d'une unique visite le 11 juillet 2017, en ces termes : « Inapte.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-18.758

Cour de cassation

; que tel n'est pas le cas d'un manque de soutien de l'employeur dans le développement et l'aboutissement de projets portés par le salarié qui en aurait conçu un sentiment d'abandon ; qu'en se fondant sur une telle motivation inopérante pour retenir un manquement de l'employeur justifiant de requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1, L.1226-2-1 et L.1235-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE subsidiairement, l'avis du médecin du travail du 21 décembre 2016 concluant à l'inaptitude du salarié « dans l'état actuel de l'organisation du travail » ne permet pas d'en déduire un manquement de l'employeur à une obligation résultant du contrat de travail ni un lien entre l'inaptitude constatée et l'organisation du travail…

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.338

Cour de cassation

pour en déduire que le licenciement était « dépourvu de cause réelle et sérieuse » (arrêt, p. 5), quand elle constatait elle-même que l'employeur établissait avoir procédé à cette recherche préalable en se heurtant « au refus de mobilité sur un autre site » exprimé à deux reprises par M. [C] (arrêt, p. 4) , la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail ; que l'employeur peut rapporter la preuve de l'impossibilité du reclassement par tous moyens pour justifier du bien-fondé du licenciement ; qu'en l'espèce, en jugeant que le licenciement de M.

104

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 8 février 2023, 21/05830

Cour d'appel

Il ajoute qu'en omettant de consulter le comité économique et social et de l'aviser des motifs s'opposant à son reclassement avant de procéder au licenciement, nonobstant la dispense de reclassement visée par le médecin du travail, l'employeur a manqué à des obligations légales substantielles justifiant que le licenciement soit qualifié sans cause réelle et sérieuse.

Montant détecté : 1 400 €Licenciement+12
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105

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 7 février 2023, 20/01099

Cour d'appel

L'obligation de reclassement s'impose même si le médecin du travail conclut à une inaptitude à tout emploi dans l'entreprise, ou à l'impossibilité de reclasser le salarié, ou ne fait aucune proposition en matière de reclassement, car seule la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi' (article L. 1226-2-1 du code du travail) peut dispenser l'employeur de son obligation de reclassement. L'association ABBÉ DE L'ÉPÉE fait valoir que l'inaptitude de la salariée est sans lien avec de quelconques faits de harcèlement moral.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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106

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 janvier 2023, 19/07849

Cour d'appel

; que le juge prud'hommal n'est pas lié par la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie par la CPAM et peut apprécier l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude; qu'en l'espèce il a été victime d'un accident du travail le 14 novembre 2015 après lequel il n'a jamais repris son poste et qui est à l'origine de son inaptitude.

Montant détecté : 869 €Licenciement+18
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107

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-18.418

Cour de cassation

1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir sollicité les autres entités du groupe, tandis qu'elle constatait que la société avait proposé un poste de reclassement au salarié dans une autre société du groupe, qu'il avait refusé, ce dont il résultait qu'elle avait respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1226-2-1 et L. 4624-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 12. II résulte de l'article L. 1226-2 du code du travail que le salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment bénéficie d'un droit au reclassement.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-23.286

Cour de cassation

de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, ensemble l'article L. 1226-2 du code du travail issu de la nouvelle loi par fausse application et l'article L. 1226 -2 du code du travail dans sa version antérieure par défaut d'application ; 2°- ALORS QU'en tout état de cause, à supposer applicable les articles L. 1226-2 et L. L.

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