Code du travail
Article L. 1226-2-1 : texte et décisions associées – page 9
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Texte disponible
Article L. 1226-2-1
Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2 , soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-11.356
Cour de cassationL'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents et au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1226-2-1 du code du travail, l'employeur peut rompre le contrat de travail d'un salarié inapte s'il justifie de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail de ce que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ; qu'en l'espèce, le médecin du travail a précisément conclu, au terme d'une unique visite le 11 juillet 2017, en ces termes : « Inapte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-18.758
Cour de cassation; que tel n'est pas le cas d'un manque de soutien de l'employeur dans le développement et l'aboutissement de projets portés par le salarié qui en aurait conçu un sentiment d'abandon ; qu'en se fondant sur une telle motivation inopérante pour retenir un manquement de l'employeur justifiant de requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1, L.1226-2-1 et L.1235-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE subsidiairement, l'avis du médecin du travail du 21 décembre 2016 concluant à l'inaptitude du salarié « dans l'état actuel de l'organisation du travail » ne permet pas d'en déduire un manquement de l'employeur à une obligation résultant du contrat de travail ni un lien entre l'inaptitude constatée et l'organisation du travail…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.338
Cour de cassationpour en déduire que le licenciement était « dépourvu de cause réelle et sérieuse » (arrêt, p. 5), quand elle constatait elle-même que l'employeur établissait avoir procédé à cette recherche préalable en se heurtant « au refus de mobilité sur un autre site » exprimé à deux reprises par M. [C] (arrêt, p. 4) , la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail ; que l'employeur peut rapporter la preuve de l'impossibilité du reclassement par tous moyens pour justifier du bien-fondé du licenciement ; qu'en l'espèce, en jugeant que le licenciement de M.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 8 février 2023, 21/05830
Cour d'appelIl ajoute qu'en omettant de consulter le comité économique et social et de l'aviser des motifs s'opposant à son reclassement avant de procéder au licenciement, nonobstant la dispense de reclassement visée par le médecin du travail, l'employeur a manqué à des obligations légales substantielles justifiant que le licenciement soit qualifié sans cause réelle et sérieuse.
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 7 février 2023, 20/01099
Cour d'appelL'obligation de reclassement s'impose même si le médecin du travail conclut à une inaptitude à tout emploi dans l'entreprise, ou à l'impossibilité de reclasser le salarié, ou ne fait aucune proposition en matière de reclassement, car seule la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi' (article L. 1226-2-1 du code du travail) peut dispenser l'employeur de son obligation de reclassement. L'association ABBÉ DE L'ÉPÉE fait valoir que l'inaptitude de la salariée est sans lien avec de quelconques faits de harcèlement moral.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 janvier 2023, 19/07849
Cour d'appel; que le juge prud'hommal n'est pas lié par la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie par la CPAM et peut apprécier l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude; qu'en l'espèce il a été victime d'un accident du travail le 14 novembre 2015 après lequel il n'a jamais repris son poste et qui est à l'origine de son inaptitude.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-18.418
Cour de cassation1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir sollicité les autres entités du groupe, tandis qu'elle constatait que la société avait proposé un poste de reclassement au salarié dans une autre société du groupe, qu'il avait refusé, ce dont il résultait qu'elle avait respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1226-2-1 et L. 4624-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 12. II résulte de l'article L. 1226-2 du code du travail que le salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment bénéficie d'un droit au reclassement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-23.286
Cour de cassationde l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, ensemble l'article L. 1226-2 du code du travail issu de la nouvelle loi par fausse application et l'article L. 1226 -2 du code du travail dans sa version antérieure par défaut d'application ; 2°- ALORS QU'en tout état de cause, à supposer applicable les articles L. 1226-2 et L. L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 décembre 2022, 20/01086
Cour d'appel2 220 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 220 euros au titre des congés payés y afférents, * 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de motif précis et valable, * 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner l'employeur aux entiers dépens.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 29 novembre 2022, 20/00188
Cour d'appelson licenciement est sans cause réelle et sérieuse car la société Orano DS a manqué à son obligation de reclassement, l'employeur ne pouvant s'affranchir de la recherche de reclassement dans la mesure où l'avis du médecin du travail ne vise pas 'le maintien du salarié dans un emploi' mais le 'maintien du salarié dans l'entreprise'. - l'avis du médecin du travail du 3 novembre 2017 ne comportant ni la mention expresse imposée par l'article L1226-2-1 du code du travail ni la référence à ce même article, l'employeur se devait de procéder à une tentative de reclassement, - la société Orano DS n'a pas respecté les minima conventionnels : il a subi une évaluation de son salaire inférieure aux minimaux légaux, à hauteur de 172 euros par mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-17.255
Cour de cassationSelon l'article L. 1226-2-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-21.050
Cour de cassationn'avait pas à rechercher à reclasser ce salarié, ni à consulter le comité social et économique sur des propositions de reclassement qu'il était dispensé d'adresser au salarié, a violé les textes susvisés. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et L. 1226-2-1 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Il résulte du premier de ces textes que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-2-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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