Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-18.758

Arrêt du 8 février 2023Pourvoi n° 21-18.758

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel d'Angers · 29 avril 2021
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO10097

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Il apparait que cette association s'est transformée en une SARL à compter du 14 avril 2017 dont la gestion a précisément été confiée à M. [Y] » (conclusions, p. 9); qu'en ne s'expliquant pas sur un moyen des conclusions de l'employeur corroborant l'activité de M. [Y] dès 2015 dans une structure dont la gestion lui avait été confiée après son licenciement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 29 avril 2021 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [K] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Angers
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

28 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

HA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 février 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10097 F

Pourvoi n° Y 21-18.758

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023

L'association Maisons familiales rurales, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-18.758 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2021 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [K] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association Maisons familiales rurales, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Maisons familiales rurales aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Maisons familiales rurales et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'association Maisons familiales rurales

L'association Maisons familiales rurales fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [Y] les sommes de 11 518,20 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis, de 1 151,82 euros brut au titre des congés payés afférents, et de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1) ALORS QUE le manquement de l'employeur permettant de requalifier un licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse doit porter sur une obligation essentielle du contrat de travail et être suffisamment ; que tel n'est pas le cas d'un manque de soutien de l'employeur dans le développement et l'aboutissement de projets portés par le salarié qui en aurait conçu un sentiment d'abandon ; qu'en se fondant sur une telle motivation inopérante pour retenir un manquement de l'employeur justifiant de requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1, L.1226-2-1 et L.1235-1 du code du travail ;

2) ALORS QUE subsidiairement, l'avis du médecin du travail du 21 décembre 2016 concluant à l'inaptitude du salarié « dans l'état actuel de l'organisation du travail » ne permet pas d'en déduire un manquement de l'employeur à une obligation résultant du contrat de travail ni un lien entre l'inaptitude constatée et l'organisation du travail existant au sein de la structure employeur, faute de caractérisation plus précise des raisons pour lesquelles l'organisation du travail imposait de constater l'inaptitude du salarié ; que tel est également le cas de l'avis du 5 décembre 2016 énonçant qu'un « reclassement est possible dans un autre environnement » ; qu'en affirmant cependant qu'il se déduisait de ces deux avis que le médecin du travail avait fait un lien direct entre l'inaptitude de M. [Y] et ses conditions de travail, et que la Maison Familiale Rurale « connaît parfaitement les raisons pour lesquelles M. [Y] a été déclaré inapte en raison de ses conditions de travail », en l'absence de toute précision permettant de faire un lien entre l'organisation du travail, qui n'est nullement décrite et l'inaptitude du salarié, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE l'association Maison familiale rurale avait fait valoir dans ses conclusions, pour justifier que le salarié avait organisé son inaptitude pour développer une activité professionnelle sans prendre le risque d'une démission, que « les recherches effectuées par la MFR ont permis de vérifier qu'à partir de la page « Facebook » de M. [Y], celui-ci se présentait depuis janvier 2015 comme trésorier bénévole de l'Association l'Antre D'eux dont la présidence était alors assumée par Mme [B]. Il apparait que cette association s'est transformée en une SARL à compter du 14 avril 2017 dont la gestion a précisément été confiée à M. [Y] » (conclusions, p. 9) ; qu'en ne s'expliquant pas sur un moyen des conclusions de l'employeur corroborant l'activité de M. [Y] dès 2015 dans une structure dont la gestion lui avait été confiée après son licenciement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCongés payés

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel d'Angers · 29 avril 2021
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO10097
Identifiant source
63e34e0d500dc805de37cecb
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 63e34e0d500dc805de37cecb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.