Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — 6e chambre

6e chambreArrêt du 9 février 2023RG n° 22/01782

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt · 13 mai 2022
Montant net identifié
500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [G] [F], né le 16 janvier 1963, a été engagé par la société Renault par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er septembre 1989 en qualité d'informaticien.
  • Éléments du litige : Conformément à l'ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019, le conseil de prud'hommes, en application de l'article L. 4624-7 du code du travail, rend un jugement selon la procédure accélérée au fond et non pas une ordonnance de référé.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale M. [F]
  2. Entretien préalable faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

171 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80W

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 FEVRIER 2023

N° RG 22/01782 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-VHTI

AFFAIRE :

[G] [F]

C/

S.A.S. RENAULT S.A.S

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 13 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Section : RE

N° RG : 21/00131

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me David METIN

Me Christophe PLAGNIOL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [G] [F]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 15

APPELANT

****************

S.A.S. RENAULT

N° SIRET : 780 12 9 9 87

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Christophe PLAGNIOL de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,

Vu l'ordonnance rendue le 13 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt,

Vu la déclaration d'appel de M. [G] [F] du 6 juin 2022,

Vu les conclusions de M. [G] [F] du 1er juillet 2022,

Vu les conclusions de la SAS Renault du 26 juillet 2022,

Vu l'ordonnance de clôture du 23 novembre 2022.

EXPOSE DU LITIGE

La société Renault, dont le siège social est [Adresse 1]), est spécialisée dans la construction de véhicules automobiles.

La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

M. [G] [F], né le 16 janvier 1963, a été engagé par la société Renault par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er septembre 1989 en qualité d'informaticien.

Le 6 septembre 2021, à l'occasion d'une visite médicale, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de M. [F] à son poste, précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par courrier du 13 septembre 2021, la société Renault a indiqué à M. [F] qu'en raison de l'impossibilité de le reclasser résultant de la mention portée sur l'avis d'inaptitude, une procédure de licenciement allait être engagée à son encontre.

Par courrier du 15 septembre 2021, la société Renault a convoqué M. [F] à un entretien préalable fixé au 28 septembre 2021.

Par requête reçue au greffe le 22 septembre 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, selon la procédure accéléré au fond, des demandes suivantes :

- recevoir M. [F] en ses demandes et l'y déclarer bien fondé,

- rejeter l'irrecevabilité invoquée par la SAS Renault,

- substituer l'avis contesté et déclarer M. [F] apte à la reprise du travail à son poste,

A défaut,

- ordonner une nouvelle expertise médicale,

- confier à un nouveau médecin-inspecteur du travail territorialement compétent la mission de se prononcer sur son aptitude ou non à son poste de travail,

- mettre à la charge de la SAS Renault les honoraires et frais d'expertise de ce médecin,

- condamner la SAS Renault aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir,

- débouter la SAS Renault de l'ensemble de ses demandes.

Par ordonnance de référé [sic] rendue le 19 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a ordonné une mesure d'instruction, désigné un médecin-inspecteur du travail avec pour mission de :

- prendre connaissance de l'entier dossier de la procédure,

- se faire communiquer par le salarié ou le médecin du travail tous les documents utiles,

- procéder à l'examen clinique de M. [F],

- visiter le lieu de travail de M. [F],

- déterminer si l'état de santé de M. [F] justifie les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émises par le médecin du travail,

- procéder à tout autre examen ou audition qu'il estimera utile.

Par courrier du 28 janvier 2022, la société Renault a notifié à M. [F] son licenciement pour inaptitude dans les termes suivants :

« Par avis du médecin du travail du 6 septembre 2021, vous avez été déclaré inapte à votre poste de travail, à la suite d'une visite médicale.Le médecin du travail a conclu à votre inaptitude à votre poste de travail dans les termes suivants : « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. » Cette mention expresse inscrite par le médecin du travail exclut toute possibilité de reclassement conformément à l'article L.1226-2-1 du code du travail.

A la suite de cet avis d'inaptitude, nous vous avons fait parvenir un courrier du 13 septembre dernier confirmant que l'entreprise se trouvait dispensée de tout reclassement.

De ce fait, et en raison de l'impossibilité de vous reclasser qui en résulte, nous sommes contraints de procéder à la rupture de votre contrat de travail. Dans la mesure où votre inaptitude d'origine non professionnelle ne vous permet pas d'effectuer votre préavis, votre contrat de travail est rompu à la date d'envoi du présent courrier. »

Le 31 mars 2022, le médecin inspecteur du travail désigné par le conseil de prud'hommes a confirmé l'inaptitude de M. [F].

A l'audience du 22 avril 2022, M. [F] a maintenu ses demandes.

Par ordonnance de référé [sic] rendue le 13 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt :

- a rejeté l'irrecevabilité tirée de la prescription soulevée par la SAS Renault,

- a constaté que la SAS Renault a notifié le licenciement de M. [F] le 28 janvier 2022 alors que le médecin inspecteur du travail désigné par ordonnance du 19 novembre 2021 a rendu son rapport le 31 mars 2022,

- n'a pas donné droit à la demande de désignation d'un nouveau médecin inspecteur du travail,

- a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond sur le licenciement pour inaptitude de M. [F],

- a débouté M. [F] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,

- a laissé les dépens en l'état,

- a reçu la SAS Renault en sa demande d'article 700 du code de procédure civile mais l'en a déboutée.

M. [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 6 juin 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions du 1er juillet 2022, M. [G] [F] demande à la cour de :

- recevoir M. [F] en ses demandes et l'y déclarer bien fondé ;

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

.débouté M. [F] de sa demande de substituer l'avis contesté et déclarer M. [F] apte à la reprise du travail à son poste, ou à défaut, d'ordonner une nouvelle expertise médicale et confier à un nouveau médecin inspecteur du travail territorialement compétent la mission de se prononcer sur son aptitude ou non à son poste de travail en mettant à la charge de la SA Renault les honoraires et frais d'expertise de ce médecin,

.débouté M. [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

.condamné M. [F] aux dépens,

Statuant de nouveau,

- substituer l'avis contesté et déclarer M. [F] apte à la reprise du travail à son poste,

A défaut,

- ordonner une nouvelle expertise médicale,

- confier à un nouveau médecin inspecteur du travail territorialement compétent la mission de se prononcer sur son aptitude ou non à son poste de travail,

- mettre à la charge de la SAS Renault les honoraires et frais d'expertise de ce médecin,

- condamner la SAS Renault à verser à M. [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la SAS Renault de l'ensemble de ses demandes.

Aux termes de ses dernières conclusions du 26 juillet 2022, la société Renault demande à la cour de :

- déclarer mal fondé l'appel formé par M. [F] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 13 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt,

- confirmer l'ordonnance rendue le 13 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt,

Et, en conséquence, de :

- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [F] à verser à la société Renault SAS la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La décision dont appel a été improprement qualifiée d'ordonnance de référé. Conformément à l'ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019, le conseil de prud'hommes, en application de l'article L. 4624-7 du code du travail, rend un jugement selon la procédure accélérée au fond et non pas une ordonnance de référé.

Il en résulte que la décision dont appel sera infirmée en ce que les premiers juges ont renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond sur le licenciement pour inaptitude de M. [F], le conseil de prud'hommes étant tenu de se prononcer sur la contestation de l'avis d'inaptitude.

Le moyen d'irrecevabilité tiré de la prescription rejeté par la décision dont appel n'a pas fait l'objet d'un appel incident.

La décision est définitive de ce chef.

1- sur la demande de substitution de l'avis à défaut de désignation d'un nouvel expert

M. [F] soutient que sur la base du certificat médical du médecin traitant le déclarant apte, il doit être déclaré apte, la décision d'aptitude devant se substituer à l'avis du médecin du travail. A défaut, une nouvelle expertise médicale doit être ordonnée, le rapport du médecin inspecteur du travail étant succinct, insuffisamment motivé, ce dernier n'ayant pas en outre visité le lieu de travail du salarié.

La société Renault fait valoir que la demande de M. [F] repose sur l'allégation selon laquelle le rapport du médecin inspecteur du travail serait critiquable ; que la demande d'une nouvelle expertise n'est pas prévue par l'article L. 4624-7 du code du travail ; que M. [F] ne verse aucun élément pertinent permettant de douter du bien fondé de l'avis du médecin du travail.

Aux termes de l'article L. 4624-2 du code du travail, 'I.-Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé. Ce suivi comprend notamment un examen médical d'aptitude, qui se substitue à la visite d'information et de prévention prévue à l'article L. 4624-1.

II.-L'examen médical d'aptitude permet de s'assurer de la compatibilité de l'état de santé du travailleur avec le poste auquel il est affecté, afin de prévenir tout risque grave d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail. Il est réalisé avant l'embauche et renouvelé périodiquement. Il est effectué par le médecin du travail, sauf lorsque des dispositions spécifiques le confient à un autre médecin.'

L'article L. 4624-3 dudit code dispose : 'le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur.'

Selon l'article L. 4624-4 du même code, 'après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur.'

L'article R. 4624-42 du code du travail prévoit que 'le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :

1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;

2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;

3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ;

4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.

Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.

S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date.

Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'

Aux termes de l'article L. 4624-7 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce, 'I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L.4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.

II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.

III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.

IV.-Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget [...]'.

Il résulte de l'avis d'inaptitude en date du 6 septembre 2021 (pièce n°1 intimée), pris par le médecin du travail en application de l'article L. 4624-4 du code du travail précité, que ce dernier a considéré que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi et qu'il était inapte à son poste sans que soit nécessaire un second examen par application de l'article R. 4624-42 du code du travail précité.

L'avis d'inaptitude mentionne également qu'une étude de poste et des conditions de travail a été réalisée le 2 novembre 2020.

L'employeur affirme que le salarié a été reçu par le médecin du travail onze fois entre le 2 novembre 2020 et le 6 septembre 2021 et en donne les dates, ce que ne conteste pas M. [F], l'employeur produisant en outre, les attestations de suivi du médecin du travail, les échanges de messages entre ce dernier et le salarié d'une part et la société Renault d'autre part (pièces n° 3 à 6 intimée).

Les éléments ainsi produits et le contenu des messages, notamment celui du 7 décembre 2020 émanant du médecin du travail faisant référence à une alerte de l'employeur, à une téléconsultation avec M. [F] et à un avis de contre-indication médicale temporaire au poste de travail établi à cette époque, démontrent que l'état de santé du salarié a été pris en compte et a fait l'objet d'un suivi important avant la décision d'inaptitude prise le 6 septembre 2021.

De même, le message adressé par le médecin du travail à M. [F] le 7 septembre 2021 lui transmettant l'avis d'inaptitude définitive, précise qu'il lui sera adressé un courrier pour une prise en charge par son médecin traitant, à transmettre également à son médecin spécialiste (pièce n°2 intimée) et justifie ainsi le suivi du médecin du travail postérieur à l'avis d'inaptitude dans l'intérêt du salarié.

L'avis du médecin traitant - médecin généraliste - de M. [F] exprimé dans un certificat médical du 21 octobre 2021 (pièce n°5 appelant) ne peut se substituer à celui circonstancié du médecin du travail, seul habilité à se prononcer sur l'inaptitude du salarié.

En outre, ce certificat médical qui se borne à indiquer ' ne pas observer de contre-indication pour M. [G] [F], 58 ans, de reprendre son travail', est particulièrement vague et ne peut constituer un avis d'aptitude à reprendre une activité professionnelle.

Ce seul élément est insuffisant pour remettre en question l'avis d'inaptitude du médecin du travail étant rappelé que conformément à l'article L.4624-7 précité la contestation porte 'sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4".

Sur la base du certificat médical du 21 octobre 2021, l'appelant conteste également les conclusions du médecin-inspecteur du travail, le Docteur [S], nommé par le conseil de prud'hommes par décision du 19 novembre 2021, estimant que le rapport, d'une part est critiquable car le Docteur [S] n'a pas visité le lieu de travail de M. [F], d'autre part est succinct, le médecin n'indiquant pas comment il a pu conclure que l'état de santé du salarié était incompatible avec la poursuite d'une activité au sein de l'entreprise alors que son médecin traitant estime qu'il est apte.

Si les termes du rapport ne permettent pas d'établir que le médecin-inspecteur du travail a visité le lieu de travail du salarié, ils ne permettent pas non plus d'affirmer qu'il ne l'a pas fait.

En tout état de cause, il résulte dudit rapport que le médecin-inspecteur du travail, pour rendre ses conclusions, a examiné tous les documents remis par le salarié et l'employeur, notamment l'étude du poste réalisée par le médecin du travail le Docteur [Z] [P], ainsi que les fiches de visites de cette dernière, les documents médicaux, les attestations de suivi médical, les courriels et l'avis d'inaptitude.

Le Docteur [S] rappelle les doléances et le curriculum vitae du salarié ainsi que les faits (parcours professionnel de M. [F] au sein de la société Renault). Il indique que ce dernier depuis 2013 occupe en tant qu'ingénieur informaticien au service des incidents liés aux défauts des applications, un poste aménagé dans un espace de travail collectif situé dans les locaux de l'immeuble [Adresse 6].

Il note que de 2013 à 2018, le salarié a occupé son poste sans difficulté notable, mais que depuis 2019, il a bénéficié d'un suivi médical du travail très rapproché, en étant reçu en visite une dizaine de fois par le médecin du travail soit à la demande de l'employeur, soit du médecin du travail, soit du salarié lui-même, ce dernier étant semble-t-il selon le médecin-inspecteur du travail 'impliqué dans deux incidents sérieux survenus récemment au travail qui suscitent l'inquiétude de son employeur sur d'éventuels risques pour sa santé, sa sécurité et celles de tiers à occuper son poste.'

Il est établi et non contesté que le Docteur [S] a reçu et examiné M. [F].

Il conclut, après l'examen et la consultation de l'ensemble des pièces communiquées, qu'à la date de l'expertise le salarié est inapte à son poste de pilote performance minute à la direction informatique et que son état de santé est incompatible avec la poursuite d'une activité au sein de la société Renault.

Tenu au secret médical, le médecin-inspecteur du travail ne peut se voir reprocher de ne pas fournir d'informations plus précises sur l'état de santé de M. [F], sur l'incompatibilité avec la poursuite d'une activité au sein de l'entreprise.

En outre, comme rappelé ci-dessus, le salarié, pour critiquer les conclusions du médecin-inspecteur du travail, s'appuie à nouveau et uniquement sur le certificat médical de son médecin traitant du 26 octobre 2021 qui n'a aucune connaissance des conditions de travail de son patient et n'est pas habilité à se prononcer sur une inaptitude.

De même, alors que le médecin du travail, par message du 7 septembre 2021 adressé à M. [F], avait conseillé à ce dernier une prise en charge par son médecin spécialiste, le salarié ne démontre ni même allègue avoir suivi ce conseil.

En l'absence d'élément produit permettant de remettre en cause l'avis d'inaptitude du 6 septembre 2021 confirmé par l'expertise du Docteur [S], la demande principale du salarié tendant à voir substituer l'avis contesté et déclarer M. [F] apte à la reprise du travail à son poste sera rejetée.

S'agissant de la demande subsidiaire, et à supposer même que l'article L. 4624-7 du code du travail qui ne fait déjà pas obligation à la juridiction d'ordonner une expertise, permette une seconde expertise, une telle demande au regard de l'absence d'élément produit permettant de remettre en cause l'avis d'inaptitude, n'est pas justifiée et sera rejetée.

2- sur les frais irrépétibles et les dépens

La décision dont appel qui ne s'est pas prononcée sur la charge des dépens sera infirmée.

M. [F] sera condamné à payer à la société Renault la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera débouté de sa demande à ce titre.

Il sera condamné aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise et aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Infirme la décision rendue le 13 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt sauf en ce qu'il a rejeté la demande de désignation d'un nouveau médecin-inspecteur du travail et débouté M. [G] [F] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette les contestations de M. [G] [F] relative à l'avis d'inaptitude,

Confirme l'inaptitude retenue par le médecin du travail dans son avis du 6 septembre 2021,

Condamne M. [G] [F] à payer à la société Renault la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [G] [F] aux dépens de première instance comprenant les frais de l'expertise et aux dépens d'appel.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Domitille Gosselin greffière en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier en pré-affectation, Le Président,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Ordonnance de référéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTemps de travailInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt · 13 mai 2022
Identifiant source
63ecbcf5e8bc5405de3f4f77
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 63ecbcf5e8bc5405de3f4f77.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 février 2023.

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