Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-23.286
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 février 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 7 juillet 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à Mme [G] [B], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi d'Ajaccio, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse; condamne la S.N.C.
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- Réponse: En statuant ainsi, alors que la salariée avait été déclarée inapte le 16 décembre 2016 et que l'inaptitude n'avait pas été constatée en application de l'article L. 4624-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, entrée en vigueur postérieurement à l'avis d'inaptitude, ce dont il se déduisait que les dispositions antérieures s'appliquaient, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Faits: Corse matin publicité à verser à Mme [B] les sommes de 17 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et ordonne, par application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage éventuellement versées par le Pôle emploi à Mme [B] dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 7 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia.
Conclusion : Corse matin publicité à verser à Mme [B] les sommes de 17 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et ordonne, par application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage éventuellement versées par le Pôle emploi à Mme [B] dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 7 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Inaptitude inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 février 2017
- Licenciement Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 février 2017
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Bastia
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1338 F-D Pourvoi n° V 21-23.286 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société Corse matin publicité, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-23.286 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [G] [B], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi d'Ajaccio, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Corse matin publicité, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M.
Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 7 juillet 2021), Mme [B] a été engagée par la société Eurosud publicité à compter du 3 décembre 2003 en qualité d'assistante pilote.
Son contrat de travail a été transféré à la S.N.C.
Corse matin publicité à effet du 1er février 2015.
La salariée occupait en dernier lieu les fonctions de chef de publicité senior. 2.
A l'issue de deux examens en date des 1er et 16 décembre 2016, la salariée a été déclarée « inapte à tous les postes » par le médecin du travail. 3.
Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 février 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.
L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer des sommes à ce titre, alors « que l'article L. 1226-2 du code du travail relatif à l'obligation de consulter les délégués du personnel sur la proposition de reclassement en cas d'inaptitude d'origine non professionnelle constatée par le médecin du travail, issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et entré en vigueur le 1er janvier 2017, n'est pas applicable lorsque l'inaptitude a été constatée au terme du second avis médical antérieurement à cette date ; qu'en jugeant que l'avis médical du 16 décembre 2016 ne permet pas d'écarter l'application au litige de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa version issue de la loi précitée au motif que le contrat de travail était en cours à la date du 1er janvier 2017 quand cet avis détermine le point de départ de l'obligation de reclassement de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, ensemble l'article L. 1226-2 du code du travail issu de la nouvelle loi par fausse application et l'article L. 1226 -2 du code du travail dans sa version antérieure par défaut d'application. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4624-4 et L. 1226-2 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5.
Aux termes du premier de ces textes, après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail, qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste, déclare le travailleur inapte à son poste de travail.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Temps de travail • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/12/2022
- Numéro d'affaire
- 21-23.286
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO01338
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 7 juillet 2021), Mme [B] a été engagée par la société Eurosud publicité à compter du 3 décembre 2003 en qualité d'assistante pilote. Son contrat de travail a été transféré à la S.N.C. Corse matin publicité à effet du 1er février 2015. La salariée occupait en dernier lieu les fonctions de chef de publicité senior. 2. A l'issue de deux examens en date des 1er et 16 décembre 2016, la salariée a été déclarée « inapte à tous les postes » par le médecin du travail. 3. Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 février 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse et de le condam…