Cour d'appel d'Amiens · Arrêt
Cour d'appel d'Amiens — 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALEArrêt du 8 février 2023RG n° 21/05830
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 16 décembre 2021
- Montant net identifié
- 1 400 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: EXPOSE DES MOTIFS 1/ Sur le bien fondé du licenciement La société conteste avoir contraint le salarié au port de charges lourdes en méconnaissance des préconisations du médecin du travail, l'attestation de Mme [K], ancienne salariée avec laquelle elle est en litige, étant mensongère, et le port de charges n'étant pas interdit par l'avis d'aptitude avec aménagement de poste du 3 novembre 2015.
- Éléments du litige : En application des dispositions des articles 1226-2 et 1226-2-1 du code du travail, le salarié, victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, peut être licencié par l'employeur en l'absence de possibilité de reclassement.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Licenciement faits
- Inaptitude faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Amiens
Document officiel
Texte intégral
130 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRET
N°
S.A.S. DOMAINE PICARD
C/
[J]
copie exécutoire
le 8/02/2023
à
Me MARRAS
Me THUILLIER
EG/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 08 FEVRIER 2023
*************************************************************
N° RG 21/05830 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJQD
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 16 DECEMBRE 2021 (référence dossier N° RG F20/00395)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. DOMAINE PICARD
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée et concluant par Me Giuseppina MARRAS de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur [E] [J]
né le 15 Juillet 1961 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et concluant par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 14 décembre 2022, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 08 février 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 08 février 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [J], né le 15 juillet 1961, a été embauché par la société Domaine Picard (la société ou l'employeur) à compter du 18 avril 1986, par contrat à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier de fabrication.
Son contrat est régi par la convention collective des industries et de la charcuterie.
La société compte plus de 10 salariés.
Le 3 mai 2015, un avis d'aptitude du salarié avec aménagement de poste a été rendu par le médecin du travail.
Le salarié a été placé en arrêt-maladie à la suite d'un accident du travail survenu le 15 mai 2018.
Le 11 mars 2020, il a été déclaré inapte à son poste, le médecin du travail précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 24 mars 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 2 avril 2020.
Par courrier du 10 avril 2020, il a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Contestant la légitimité de son licenciement, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 16 octobre 2020.
Par jugement du 8 novembre 2021, frappé d'appel, le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens a reconnu la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement du 16 décembre 2021, le conseil a :
- dit et jugé la société Domaine Picard responsable de l'inaptitude professionnelle avec impossibilité de reclassement de M. [J] ;
- dit et jugé le licenciement de M. [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- condamné la société Domaine Picard à verser à M. [J] les sommes suivantes :
- 28 155 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Domaine Picard de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision en application de l'article 515 du code de procédure civile ;
- dit que s'agissant d'une créance indemnitaire arbitrée par le conseil, les intérêts ne pouvaient courir qu'à compter du prononcé du jugement ;
- condamné la société Domaine Picard aux dépens de l'instance.
Par conclusions remises le 28 février 2022, la société Domaine Picard, régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Amiens le 16 décembre 2021 en ce qu'il :
- a dit et jugé qu'elle était responsable de l'inaptitude professionnelle avec impossibilité de reclassement de M. [J] ;
- a dit et jugé le licenciement de M. [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- l'a condamnée à verser à M. [J] les sommes suivantes :
- 28 155 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- constater que la procédure de licenciement est régulière et bien fondée ;
- constater que M. [J] ne rapporte la preuve d'aucun préjudice particulier permettant de faire droit à sa demande de dommages et intérêts ;
- rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires de M. [J] et le débouter de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si par impossible la décision de première instance était confirmée en ce qu'elle a invalidé le licenciement de M. [J],
- infirmer la décision en ce qu'elle a alloué au salarié la somme de 28 155 euros ;
Et statuant à nouveau de ce chef de demande, en l'absence de démonstration du préjudice par le salarié, celui-ci ayant pu faire valoir ses droits à retraite quelques semaines après son licenciement, au terme duquel il a perçu 60 000 euros d'indemnités de rupture, juger que les sommes qui lui seraient allouées à titre de dommages et intérêts ne pourraient excéder la somme de 3 mois de salaires en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail : 1 877 par 3 = 5 631 euros ;
En tout état de cause,
- débouter le salarié de sa demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la bonne foi de l'employeur ;
Par conclusions remises le 9 mai 2022, M. [J] demande à la cour de :
- dire et juger la société Domaine Picard recevable mais mal fondée en son appel ;
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Amiens en ce qu'il a jugé le licenciement qui lui a été notifié le 10 avril 2020 dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- l'infirmer en son quantum ;
- condamner la société Domaine Picard à lui payer une somme de 37 542,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il fait l'objet ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Amiens en ce qu'il a jugé le licenciement qui lui a été notifié le 10 avril 2020 dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence a condamné la société Domaine Picard à lui payer une somme de 28 155 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dire et juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
- condamner la société Domaine Picard à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Domaine Picard aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur le bien fondé du licenciement
La société conteste avoir contraint le salarié au port de charges lourdes en méconnaissance des préconisations du médecin du travail, l'attestation de Mme [K], ancienne salariée avec laquelle elle est en litige, étant mensongère, et le port de charges n'étant pas interdit par l'avis d'aptitude avec aménagement de poste du 3 novembre 2015.
Elle ajoute que l'avis d'inaptitude mentionnant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, la consultation du comité économique et sociale n'est pas requise.
M. [J] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en l'affectant à un poste d'échaudage en remplacement d'un autre salarié, impliquant le port de charges lourdes, en méconnaissance des préconisations du médecin du travail, ce qui a causé l'accident du travail à l'origine de son licenciement pour inaptitude.
Il ajoute qu'en omettant de consulter le comité économique et social et de l'aviser des motifs s'opposant à son reclassement avant de procéder au licenciement, nonobstant la dispense de reclassement visée par le médecin du travail, l'employeur a manqué à des obligations légales substantielles justifiant que le licenciement soit qualifié sans cause réelle et sérieuse.
Il résulte de la combinaison des articles L.1226-2 et L.1226-2-1 du code du travail que lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l'employeur, qui n'est pas tenu de rechercher un reclassement, n'a pas l'obligation de consulter les délégués du personnel.
En application des dispositions des articles 1226-2 et 1226-2-1 du code du travail, le salarié, victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, peut être licencié par l'employeur en l'absence de possibilité de reclassement.
Le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à une faute préalable de l'employeur.
En l'espèce, l'avis d'inaptitude du 11 mars 2020 mentionne : «l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi».
La consultation du conseil économique et sociale n'étant pas requise dans ce cas, le moyen soulevé par le salarié sur ce point est inopérant.
Néanmoins, il est constant que l'avis d'inaptitude ayant justifié le licenciement est en lien avec un accident du travail survenu le 15 mai 2018.
La déclaration d'accident du travail faite par l'employeur mentionne que M. [J] a ressenti une douleur à l'épaule alors qu'il portait un bac sur cette épaule, et le certificat d'arrêt de travail du même jour constate une douleur à l'épaule droite après port de charge lourde ainsi qu'une impotence fonctionnelle en flexion et rotation.
Or, il ressort du courrier de la CPAM du 31 décembre 2014 que M. [J] souffrait d'une tendinopathie chronique non rompue de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite reconnue comme maladie professionnelle ayant justifié un avis d'aptitude avec aménagement de poste du 3 novembre 2015 prévoyant notamment les restrictions suivantes : «pas de travail avec élévation des membres supérieurs au dessus de la ligne des épaules».
En affectant le salarié à un poste le conduisant à charger un bac sur son épaule en méconnaissance des préconisations du médecin du travail, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Ce manquement étant à l'origine de l'accident du travail ayant justifié le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, c'est à bon droit que les premiers juges ont qualifié le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2/ Sur les conséquences pécuniaires
La société entend voir rejeter, ou à tout le moins limiter, l'indemnisation du salarié au motif que ce dernier a déjà perçu 58 754 euros d'indemnités de rupture, qu'il a été placé à la retraite quelques semaines après son licenciement, et qu'il ne justifie d'aucun préjudice.
M. [J] se prévaut de 34 années d'ancienneté, du comportement fautif de l'employeur alors qu'il avait déjà été victime d'une maladie professionnelle ayant conduit à sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, et précise qu'il n'a pu faire valoir ses droits à retraite qu'à l'été 2021.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié, à défaut de réintégration, une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre un minimum et un maximum.
En l'espèce, l'entreprise occupant habituellement plus de dix salariés, M. [J], qui bénéficie d'une ancienneté de 33 ans, peut prétendre à une indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement d'un montant compris entre 3 et 20 mois de salaire.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté dans l'entreprise, de l'effectif de celle-ci, et en l'absence de justificatif sur la situation professionnelle de M. [J] consécutive au licenciement, la cour confirme le jugement entrepris sur le montant des dommages et intérêts alloués.
S'agissant d'une créance indemnitaire, les intérêts moratoires courent de plein droit à compter de la décision qui la fixe.
3/ Sur les demandes accessoires
La société succombant totalement, il convient de confirmer le jugement entrepris sur les frais irrépétibles et dépens de première instance, de mettre à sa charge les dépens de la procédure d'appel, et de rejeter sa demande au titre des frais irrépétibles.
L'équité commande de la condamner à payer à M. [J] la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
condamne la société Domaine Picard à payer à M. [J] la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
rejette le surplus des demandes,
condamne la société Domaine Picard aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Références
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 16 décembre 2021
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- 63e49f775a87f705dec49bce
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 63e49f775a87f705dec49bce.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 février 2023.
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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
