Code du travail

Article L. 1226-2-1 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées138
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Période1 janvier 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-2-1

138 décisions
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 décembre 2022, 20/01086

Cour d'appel

2 220 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 220 euros au titre des congés payés y afférents, * 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de motif précis et valable, * 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner l'employeur aux entiers dépens.

Montant détecté : 500 €Licenciement+9
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110

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 29 novembre 2022, 20/00188

Cour d'appel

son licenciement est sans cause réelle et sérieuse car la société Orano DS a manqué à son obligation de reclassement, l'employeur ne pouvant s'affranchir de la recherche de reclassement dans la mesure où l'avis du médecin du travail ne vise pas 'le maintien du salarié dans un emploi' mais le 'maintien du salarié dans l'entreprise'. - l'avis du médecin du travail du 3 novembre 2017 ne comportant ni la mention expresse imposée par l'article L1226-2-1 du code du travail ni la référence à ce même article, l'employeur se devait de procéder à une tentative de reclassement, - la société Orano DS n'a pas respecté les minima conventionnels : il a subi une évaluation de son salaire inférieure aux minimaux légaux, à hauteur de 172 euros par mois.

Montant détecté : 800 €Licenciement+13
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-17.255

Cour de cassation

Selon l'article L. 1226-2-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-21.050

Cour de cassation

n'avait pas à rechercher à reclasser ce salarié, ni à consulter le comité social et économique sur des propositions de reclassement qu'il était dispensé d'adresser au salarié, a violé les textes susvisés. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et L. 1226-2-1 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Il résulte du premier de ces textes que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.

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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 10 novembre 2022, 20/02396

Cour d'appel

500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * l'a déboutée du surplus de ses demandes, - et y faisant droit et statuant à nouveau : - juger que l'inaptitude de Mme [X] [I] n'est pas d'origine professionnelle, - juger que le licenciement de Mme [X] [I] du 30 novembre 2017 est régulier, justifié et conforme aux dispositions de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21/00689

Cour d'appel

Le GIE CORREZE LIMOUSIN conteste ne pas avoir respecté le statut protecteur de Mme [W] en sa qualité de déléguée du personnel. En effet, à la date de sa convocation à l'entretien préalable, le 5 décembre 2018, seule date à prendre en compte, cette protection avait pris fin depuis le 25 novembre 2018. En outre, le GIE avait l'obligation de consulter le CSE s'agissant d'un licenciement pour inaptitude, en application des articles L 1226-2 et L 1226-2-1 du code du travail. Enfin, il n'est démontré aucune fraude ou détournement de procédure à son encontre.

Montant détecté : 3 500 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 21 octobre 2022, 19/02371

Cour d'appel

des représentants du personnel prévue par les articles L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà jugé (Soc., 8 juin 2022, n° 20-22.500). Ces derniers devant en effet se prononcer sur une proposition de reclassement, et celui-ci étant expressément écartée par le médecin du travail conformément aux articles L.1226-2-1 et L.1226-12 du code du travail, il s'en déduit que la consultation serait sans objet. C - Sur l'aménagement du poste de travail et la recherche de reclassement sur un autre emploi : Il ressort des développements qui précèdent que la dispense de reclassement telle qu'elle a été émise étant impérative, l'employeur ne pouvait que licencier le salarié. Il s'ensuit que l'ensemble des demandes du chef de la rupture sera rejeté.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 13 octobre 2022, 22/02112

Cour d'appel

La cour dit d'abord que la contestation vise bien à remettre en cause un avis du médecin du travail portant sur un élément médical en ce qu'elle porte sur la portée et le périmètre de l'incompatibilité de l'état de santé de la salariée avec une reprise de travail dans le cadre d'un reclassement. La cour dit ensuite que nonobstant l'indication d'un état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi tel que résultant de la rédaction de l'article L.1226-2-1 du code du travail visant un emploi indéfini, le médecin du travail est tenu de respecter une procédure avant de constater l'inaptitude d'un salarié, par notamment la réalisation d'une étude de poste et des conditions de travail.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 7 octobre 2022, 21/01545

Cour d'appel

Il conteste le caractère réel et sérieux du licenciement pour défaut de tentative de reclassement par l'employeur postérieurement à l'avis définitif d'inaptitude et sollicite des dommages et intérêts à ce titre. Il dénie tout refus abusif de sa part du poste de reclassement proposé le 19 juillet 2018, tendant à ce qu'il conserve son poste. La société se réfère à l'article L1226-2-1 du code du travail applicable au licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel. Elle réplique que le licenciement est fondé, ayant proposé un poste de reclassement validé par le médecin du travail et refusé abusivement par le salarié. Sur ce: Il ressort des pièces de la procédure que l'inaptitude de M.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 1 septembre 2022, 22/00176

Cour d'appel

fait qu'il retient que l'affection rhumatologique a été déclenchée par un choc traumatique psychologique avec état de stress post-traumatique. Il convient en conséquence de retenir que l'inaptitude de M. [T], n'a pas, serait-ce partiellement, pour origine un accident ou une maladie professionnelle. Sur le bien-fondé du licenciement Selon l'article L. 1226-2-1 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2017, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.

Montant détecté : 300 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 1 septembre 2022, 21/06596

Cour d'appel

de Monsieur [Z] [X] à l'exercice de ses fonctions d'Ajusteur Monteur. En tout état de cause : - DÉBOUTER Monsieur [Z] [X] de sa demande relative aux frais irrépétibles ». Par dernières conclusions transmises au greffe le 7 mars 2022, M. [Z] [X] demande à la cour de : « Vu les articles du Code du travail et notamment L. 4624-7 ; R. 4624-4-2 ; L.1226-2-1 ; L.

Montant détecté : 1 560 €Rupture conventionnelle+7
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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.816

Cour de cassation

4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, et que cette proposition doit prendre en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. 7. Selon l'article L. 1226-2-1, alinéas 2 et 3 du code du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.

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