Code du travail
Article L. 1226-2-1 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 1226-2-1
Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2 , soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2-1
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 10 novembre 2022, 20/02396
Cour d'appel500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * l'a déboutée du surplus de ses demandes, - et y faisant droit et statuant à nouveau : - juger que l'inaptitude de Mme [X] [I] n'est pas d'origine professionnelle, - juger que le licenciement de Mme [X] [I] du 30 novembre 2017 est régulier, justifié et conforme aux dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21/00689
Cour d'appelLe GIE CORREZE LIMOUSIN conteste ne pas avoir respecté le statut protecteur de Mme [W] en sa qualité de déléguée du personnel. En effet, à la date de sa convocation à l'entretien préalable, le 5 décembre 2018, seule date à prendre en compte, cette protection avait pris fin depuis le 25 novembre 2018. En outre, le GIE avait l'obligation de consulter le CSE s'agissant d'un licenciement pour inaptitude, en application des articles L 1226-2 et L 1226-2-1 du code du travail. Enfin, il n'est démontré aucune fraude ou détournement de procédure à son encontre.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 21 octobre 2022, 19/02371
Cour d'appeldes représentants du personnel prévue par les articles L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà jugé (Soc., 8 juin 2022, n° 20-22.500). Ces derniers devant en effet se prononcer sur une proposition de reclassement, et celui-ci étant expressément écartée par le médecin du travail conformément aux articles L.1226-2-1 et L.1226-12 du code du travail, il s'en déduit que la consultation serait sans objet. C - Sur l'aménagement du poste de travail et la recherche de reclassement sur un autre emploi : Il ressort des développements qui précèdent que la dispense de reclassement telle qu'elle a été émise étant impérative, l'employeur ne pouvait que licencier le salarié. Il s'ensuit que l'ensemble des demandes du chef de la rupture sera rejeté.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 13 octobre 2022, 22/02112
Cour d'appelLa cour dit d'abord que la contestation vise bien à remettre en cause un avis du médecin du travail portant sur un élément médical en ce qu'elle porte sur la portée et le périmètre de l'incompatibilité de l'état de santé de la salariée avec une reprise de travail dans le cadre d'un reclassement. La cour dit ensuite que nonobstant l'indication d'un état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi tel que résultant de la rédaction de l'article L.1226-2-1 du code du travail visant un emploi indéfini, le médecin du travail est tenu de respecter une procédure avant de constater l'inaptitude d'un salarié, par notamment la réalisation d'une étude de poste et des conditions de travail.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 7 octobre 2022, 21/01545
Cour d'appelIl conteste le caractère réel et sérieux du licenciement pour défaut de tentative de reclassement par l'employeur postérieurement à l'avis définitif d'inaptitude et sollicite des dommages et intérêts à ce titre. Il dénie tout refus abusif de sa part du poste de reclassement proposé le 19 juillet 2018, tendant à ce qu'il conserve son poste. La société se réfère à l'article L1226-2-1 du code du travail applicable au licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel. Elle réplique que le licenciement est fondé, ayant proposé un poste de reclassement validé par le médecin du travail et refusé abusivement par le salarié. Sur ce: Il ressort des pièces de la procédure que l'inaptitude de M.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 1 septembre 2022, 22/00176
Cour d'appelfait qu'il retient que l'affection rhumatologique a été déclenchée par un choc traumatique psychologique avec état de stress post-traumatique. Il convient en conséquence de retenir que l'inaptitude de M. [T], n'a pas, serait-ce partiellement, pour origine un accident ou une maladie professionnelle. Sur le bien-fondé du licenciement Selon l'article L. 1226-2-1 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2017, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 1 septembre 2022, 21/06596
Cour d'appelde Monsieur [Z] [X] à l'exercice de ses fonctions d'Ajusteur Monteur. En tout état de cause : - DÉBOUTER Monsieur [Z] [X] de sa demande relative aux frais irrépétibles ». Par dernières conclusions transmises au greffe le 7 mars 2022, M. [Z] [X] demande à la cour de : « Vu les articles du Code du travail et notamment L. 4624-7 ; R. 4624-4-2 ; L.1226-2-1 ; L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.816
Cour de cassation4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, et que cette proposition doit prendre en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. 7. Selon l'article L. 1226-2-1, alinéas 2 et 3 du code du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 23 juin 2022, 21/01203
Cour d'appelL'employeur considère qu'au regard de l'avis d'inaptitude du 20 juin 2019, qui précise que "L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi", la consultation du comité social et économique n'était pas nécessaire. L'employeur conteste l'origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée. Il soutient que l'avis du médecin du travail du 20 juin 2019 est celui de l'article L.1226-2-1 du code du travail et que la nature de l'affection déclarée par Mme [N] est ambigüe, puisque les périodes d'arrêt pour maladie professionnelle et maladie non professionnelle se sont succédées. Il souligne que la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel des maladies déclarées par la salariée les 7 septembre 2013, 30 avril 2014 et 14 janvier 2016.
Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 14 juin 2022, 21/00361
Cour d'appelsein de la société VPH. Le médecin du travail a indiqué que vous étiez inapte à votre poste de travail. Il a également précisé que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » et que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans cet emploi.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 10 juin 2022, 20/02853
Cour d'appelMme [S] [R] a bénéficié d'abord d'arrêts de travail pour maladie du 2 au 7 janvier 2017, du 24 au 27 janvier 2017, et du 3 au 15 avril 2017. Elle a bénéficié ensuite d'arrêts de travail pour maladie à compter du 23 juin 2017. À la suite des deux visites médicales de reprise des 4 et 18 septembre 2017, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail, en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi selon l'article L. 1226-2-1 du code du travail. Le 29 septembre 2017, Mme [S] [R] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 octobre 2017, puis elle a été licenciée le 17 octobre 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 mai 2022, 20/00058
Cour d'appelL'article L.1226-2 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, applicable à l'espèce, prévoit que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. L'article L.1226-2-1 prévoit que lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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