Code du travail
Article L. 1226-2-1 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 1226-2-1
Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2-1
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 23 juin 2022, 21/01203
Cour d'appelL'employeur considère qu'au regard de l'avis d'inaptitude du 20 juin 2019, qui précise que "L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi", la consultation du comité social et économique n'était pas nécessaire. L'employeur conteste l'origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée. Il soutient que l'avis du médecin du travail du 20 juin 2019 est celui de l'article L.1226-2-1 du code du travail et que la nature de l'affection déclarée par Mme [N] est ambigüe, puisque les périodes d'arrêt pour maladie professionnelle et maladie non professionnelle se sont succédées. Il souligne que la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel des maladies déclarées par la salariée les 7 septembre 2013, 30 avril 2014 et 14 janvier 2016.
Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 14 juin 2022, 21/00361
Cour d'appelsein de la société VPH. Le médecin du travail a indiqué que vous étiez inapte à votre poste de travail. Il a également précisé que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » et que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans cet emploi.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 10 juin 2022, 20/02853
Cour d'appelMme [S] [R] a bénéficié d'abord d'arrêts de travail pour maladie du 2 au 7 janvier 2017, du 24 au 27 janvier 2017, et du 3 au 15 avril 2017. Elle a bénéficié ensuite d'arrêts de travail pour maladie à compter du 23 juin 2017. À la suite des deux visites médicales de reprise des 4 et 18 septembre 2017, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail, en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi selon l'article L. 1226-2-1 du code du travail. Le 29 septembre 2017, Mme [S] [R] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 octobre 2017, puis elle a été licenciée le 17 octobre 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 mai 2022, 20/00058
Cour d'appelL'article L.1226-2 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, applicable à l'espèce, prévoit que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. L'article L.1226-2-1 prévoit que lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 mai 2022, 20/01323
Cour d'appelLe médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existant ou aménagements du temps de travail.'. L'article L 1226-2-1 du code du travail dispose que 'Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 6 mai 2022, 19/05007
Cour d'appel20.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul, - condamner la société Eurofeu à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir. *** Aux termes de ses conclusions en date du 20 décembre 2019, la société eurofeu demande à la cour de : - vu les articles L 1152-1, L 1154-1, L 1226-2-1, L 1226-4 et R 4624-2 du code du travail, - déclarer M. [U] mal fondé dans son appel et l'en débouter, - confirmer le jugement dans toutes ses dipositions, - condamner M. [U] à lui payer 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2022.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-20.369
Cour de cassationL'article L. 1226-12 du code du travail dispose que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. La présomption instituée par ce texte ne joue que si l'employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-18.782
Cour de cassationEn application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de l'employeur ne peut excéder, au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et au montant de son salaire brut, le montant maximal fixé par ce texte exprimé en mois de salaire brut
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 4 novembre 2021, 19/03978
Cour d'appelCe motif de nullité du licenciement sera, en conséquence, écarté. Au motif que l'employeur n'a pas consulté les délégués du personnel et n'a procédé à aucune recherche de reclassement et n'a ni maintenu le salaire, ni engagé la procédure de licenciement dans le délai d'un mois à compter du deuxième avis d'inaptitude du 4 janvier 2017. Aux termes de l'article L 1226-2-1 du code du travail dans sa version issue de la loi 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie, soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-13.923
Cour de cassationde Madame [Y] » et qu' « une liste de postes en contrat de travail à durée déterminée avait été présentée à la salariée lors de l'entretien préalable », lesquels motifs sont insuffisants à caractériser une recherche loyale et sérieuse de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail.
Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, 19/01161
Cour d'appelespèce dès lors que l'employeur était régulièrement dispensé par le médecin du travail de toute recherche de reclassement. Par suite, Mme [F] ne saurait se prévaloir de ce que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif de l'absence de consultation des représentants du personnel.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 19 février 2021, 18/04451
Cour d'appel; que l'association a tout de même maintenu ses propositions et les a rappelées dans la convocation à l'entretien préalable ; que la lettre de licenciement mentionnant le refus du salarié d'accepter les propositions de reclassement, cette mention de l'impossibilité de reclassement est explicite et le motif du licenciement est précis et conforme aux exigences des articles L.1226-2-1 et L.1226-12 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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