Code du travail
Article L. 1226-2-1 : texte et décisions associées – page 11
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Texte disponible
Article L. 1226-2-1
Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2 , soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2-1
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 mai 2022, 20/01323
Cour d'appelLe médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existant ou aménagements du temps de travail.'. L'article L 1226-2-1 du code du travail dispose que 'Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 6 mai 2022, 19/05007
Cour d'appel20.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul, - condamner la société Eurofeu à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir. *** Aux termes de ses conclusions en date du 20 décembre 2019, la société eurofeu demande à la cour de : - vu les articles L 1152-1, L 1154-1, L 1226-2-1, L 1226-4 et R 4624-2 du code du travail, - déclarer M. [U] mal fondé dans son appel et l'en débouter, - confirmer le jugement dans toutes ses dipositions, - condamner M. [U] à lui payer 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2022.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-20.369
Cour de cassationL'article L. 1226-12 du code du travail dispose que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. La présomption instituée par ce texte ne joue que si l'employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-18.782
Cour de cassationEn application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de l'employeur ne peut excéder, au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et au montant de son salaire brut, le montant maximal fixé par ce texte exprimé en mois de salaire brut
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 4 novembre 2021, 19/03978
Cour d'appelCe motif de nullité du licenciement sera, en conséquence, écarté. Au motif que l'employeur n'a pas consulté les délégués du personnel et n'a procédé à aucune recherche de reclassement et n'a ni maintenu le salaire, ni engagé la procédure de licenciement dans le délai d'un mois à compter du deuxième avis d'inaptitude du 4 janvier 2017. Aux termes de l'article L 1226-2-1 du code du travail dans sa version issue de la loi 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie, soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-13.923
Cour de cassationde Madame [Y] » et qu' « une liste de postes en contrat de travail à durée déterminée avait été présentée à la salariée lors de l'entretien préalable », lesquels motifs sont insuffisants à caractériser une recherche loyale et sérieuse de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail.
Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, 19/01161
Cour d'appelespèce dès lors que l'employeur était régulièrement dispensé par le médecin du travail de toute recherche de reclassement. Par suite, Mme [F] ne saurait se prévaloir de ce que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif de l'absence de consultation des représentants du personnel.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 19 février 2021, 18/04451
Cour d'appel; que l'association a tout de même maintenu ses propositions et les a rappelées dans la convocation à l'entretien préalable ; que la lettre de licenciement mentionnant le refus du salarié d'accepter les propositions de reclassement, cette mention de l'impossibilité de reclassement est explicite et le motif du licenciement est précis et conforme aux exigences des articles L.1226-2-1 et L.1226-12 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-17.059
Cour de cassation; qu'en retenant que les avis d'inaptitude du médecin du travail exonéraient l'employeur de son obligation de recherche de reclassement et donc également de son obligation de consultation des délégués du personnel quand il résultait de ses constatations que ces avis ne portaient pas l'une des mentions précitées, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande d'indemnité de préavis. AUX MOTIFS QUE le licenciement n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, et que la salariée n'a pas, compte tenu de son inaptitude non professionnelle, exécuté ledit préavis.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 1 décembre 2020, 18/11222
Cour d'appelLe comité d'établissement de la société Fould Springer, devenu le Comité social et économique Springer, ci après CSE Springer, venant aux droits du Comité d'établissement de [Localité 4] de la société Bio Springer, a engagé Madame [L] [J], née en 1971, par contrat à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2001 en qualité d'employée polyvalente de restaurant, coefficient 150. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Industries alimentaires. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Madame [J] s'élevait à la somme de 3.348,97 euros. À compter du 31 mai 2016, Mme [J] a été en arrêt de travail. Le 11 juillet 2017, à la suite de deux visites de pré-reprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-15.901
Cour de cassation; qu'en prononçant la nullité du licenciement de Mme B... sans caractériser de lien entre le harcèlement moral et le licenciement pour inaptitude intervenu à la suite d'une intervention chirurgicale sur le canal carpien et un arrêt de travail puis une visite de reprise qui s'en étaient suivis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-2-1, L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1152-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-954 du 6 août 2012 et l'article L. 1152-3 du même code : 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-11.974
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1, alinéas 2 et 3, du code du travail, en leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident non professionnel ou une maladie, dont celle imposant à l'employeur de consulter les délégués du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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