Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — 11e chambre
11e chambreArrêt du 23 juin 2022RG n° 21/01203
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Dreux · 22 mars 2021
- Montant net identifié
- 2 305,04 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [N] revendique un salaire de référence d'un montant de 1'794,51 euros, rappelant que les périodes d'arrêt de travail ou d'activité à temps partiel thérapeutique en raison d'un accident ou d'une maladie d'origine professionnelle sont considérées comme des périodes de travail effectif.
- Éléments du litige : Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement Mme [N] expose avoir été licenciée aux termes d'un courrier d'information du 5 juillet 2019 sans avoir été préalablement convoquée à un entretien préalable en violation des dispositions de l'article L.1232-2 du code du travail.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Dreux
- Conclusions de l'appelant
- Conclusions de l'intimé
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
162 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JUIN 2022
N° RG 21/01203 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UOS3
AFFAIRE :
[B] [N]
C/
S.A.S. VERRETUBEX INDUSTRIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DREUX
N° Section : I
N° RG : 19/00072
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean Christophe LEDUC
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [B] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean Christophe LEDUC, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045
APPELANTE
****************
S.A.S. VERRETUBEX INDUSTRIE
N° SIRET : 805 232 410
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Claire GINISTY MORIN de la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000057 - Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 7 décembre 1981, Mme [B] [N] était embauchée par la SAS Verretubex, devenue la SAS Verretubex Industrie, en qualité d'agent de production, par contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des métiers du verre.
Le 11 avril 2019, le médecin du travail déclarait Mme [N] inapte à son poste d'agent d'entretien et recommandait un aménagement de poste. La salariée était alors affectée, à compter du mois de mai 2019, à un poste d'agent de contrôle, validé par le médecin du travail, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Elle faisait toutefois l'objet d'un nouvel arrêt de travail du 31 mai au 14 juin 2019.
Par avis du 20 juin 2019, le médecin du travail concluait à l'inaptitude de Mme [N] à son poste et précisait que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 8 juillet 2019, la SAS Verretubex Industrie convoquait Mme [N] à un entretien préalable en vue de son licenciement. L'entretien se déroulait le 16 juillet 2019 en l'absence de la salariée. Le 18 juillet 2019, l'employeur lui notifiait son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 4 septembre 2019, Mme [N] saisissait le conseil des prud'hommes de Dreux afin de contester le bien-fondé de son licenciement.
Vu le jugement du 22 mars 2021 rendu en formation de départage par le conseil de prud'hommes de Dreux qui a':
- Condamné la société Verretubex Industrie à payer à Mme [N] les sommes suivantes:
- une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis: 1'604,66 euros';
- un solde d'indemnité spéciale de licenciement: 7'704,70 euros';
- une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement: 802,33 euros';
- une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1'000 euros,
- Dit que ces dommages et intérêts sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, avec capitalisation a l'issue d'une année entière';
- Débouté les parties de leurs autres chefs de demandes,
- Ordonné à la société Verretubex Industrie de remettre à Mme [N] une attestation Pôle Emploi, et un bulletin de salaire conformes à la décision,
- Dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte,
- Ordonné l'exécution provisoire en application de l'article R 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaires (moyenne de salaire retenue 802,33 euros),
- Condamné la société Verretubex Industrie aux dépens (frais d'huissier) liés à l'exécution de la présente décision.
Vu l'appel régulièrement interjeté par Mme [N] le 21 avril 2021.
Vu les conclusions de l'appelante, Mme [N], notifiées le 17 mars 2022 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- Recevoir la société Verretubex Industrie en son appel incident';
- L'en dire néanmoins particulièrement mal fondée';
- Recevoir Mme [N] en son appel principal';
Y faisant droit ;
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dreux, statuant sous la présidence du juge départiteur, le 22 mars 2021 en ce qu'il a retenu le caractère professionnel de l'inaptitude au poste de Mme [N]';
- Le confirmer également en ce qu'il a retenu que la procédure de licenciement a été viciée ;
- Le réformer pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
- Dire que la rupture doit s'analyser en un licenciement illégitime';
- Condamner par conséquent la société Verretubex Industrie à payer à Mme [N] les sommes de :
- 3'589,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 32'921,51euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement';
- Subsidiairement, 32'866,38 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement';
- Infiniment subsidiairement, 11'885,87 euros à titre de solde d'indemnité légale de licenciement';
- Dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droit au taux légal à compter de l'introduction de la demande et ordonner la capitalisation par application cumulée des dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil ;
- Condamner en sus la société Verretubex Industrie à payer à Mme [N] les sommes de :
- 1'794,51 euros à titre d'indemnité pour violation de la procédure de licenciement ;
- 67'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement illégitime :
- 5'000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
- Décerner injonction à la société Verretubex Industrie d'avoir à remettre à Mme [N], sous astreinte journalière de 100 euros qui courra passé un délai de huitaine suivant la signification de l'arrêt à intervenir': un bulletin de salaire conforme, une attestation destinée au Pôle emploi conforme';
- Débouter la société Verretubex Industrie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- La condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce notamment compris le coût des significations et de l'exécution forcée, dont distraction profit de Maître Jean-Christophe Leduc, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les écritures de l'intimée, la SAS Verretubex Industrie, notifiées le 23 mars 2022 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de':
- Déclarer Mme [N] mal fondée en son appel et en ses demandes.
- Dire et juger que le licenciement de Mme [N] repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
- Confirmer la décision rendue le 22 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Dreux en ce qu'il a jugé que la société Verretubex Industrie n'avait pas à consulter le CSE (les délégués du personnel), et en ce qu'il a débouté Mme [N] de ses demandes, à l'exception des demandes de Mme [N] auxquelles il a fait droit partiellement.
- Infirmer la décision rendue le 22 mars 2021, par le conseil de prud'hommes de Dreux en ce qu'il a :
- Condamné la société Verretubex Industrie à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
- une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis: 1'604,66 euros';
- un solde d'indemnité spéciale de licenciement: 7'704, 70 euros';
- une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement: 802,33 euros';
- une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1'000 euros,
- Dit que ces dommages et intérêts sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, avec capitalisation à l'issue d'une année entière.
- Ordonné à la société Verretubex Industrie de remettre à Mme [N] une attestation Pôle emploi, et un bulletin de salaire conformes à la décision.
- Ordonné l'exécution provisoire en application de l'article R 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaires (moyenne de salaire retenue 802,33 euros),
- Condamné la société Verretubex Industrie aux dépens (frais d'huissier) liés à l'exécution de la présente décision.
- Débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner Mme [N] à verser à la société Verretubex Industrie la somme de 7'220,97 euros qui lui a été versée au titre de l'exécution provisoire de droit.
- Condamner Mme [N] à verser à la société Verretubex Industrie la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Mme [N] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Dontot, JRF & Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 11 avril 2022.
SUR CE,
Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement
Mme [N] expose avoir été licenciée aux termes d'un courrier d'information du 5 juillet 2019 sans avoir été préalablement convoquée à un entretien préalable en violation des dispositions de l'article L.1232-2 du code du travail.
L'employeur précise que Mme [N] n'a pas pu être licenciée par la lettre du 5 juillet 2019, puisqu'il lui a été précisé qu'elle allait être convoquée prochainement à un entretien préalable. Il ajoute qu'elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 16 juillet 2019 auquel elle ne s'est pas présentée. Il ajoute que la salariée ne justifie d'aucun préjudice.
L'article L.1232-2 du code du travail dispose que : «'L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation'».
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont relevé l'existence d'une irrégularité de procédure, dès lors que la lettre du 5 juillet 2019 précise bien que Mme [N] est licenciée': «'Nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement'». Aucune régularisation de la procédure ne saurait être invoquée, dès lors que par ce courrier, le contrat de travail liant les parties a été rompu, sans que Mme [N] ait pu bénéficier d'un entretien préalable.
Toutefois, compte tenu des motifs développés infra concernant le salaire de référence, l'indemnité allouée à Mme [N] au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement sera portée à la somme de de 1'794,51 euros.
Sur la rupture du contrat de travail':
Mme [N] soutient que l'employeur n'a pas procédé à la consultation du comité social et économique avant de procéder à son licenciement en violation des dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail. La salariée ajoute que la rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule droite, ayant motivé l'avis d'inaptitude, est d'origine professionnelle, ce qu'a confirmé le médecin du travail dans le cadre de l'étude de poste qu'il a réalisée et le chirurgien orthopédique qui la suit. Elle souligne que la CPAM a reconnu l'existence d'une maladie professionnelle. Elle indique avoir été placée en arrêt de travail à la suite d'une rechute le 30 octobre 2015. Elle considère en conséquence que les indemnités visées aux dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail devaient lui être versées. Elle sollicite la confirmation du jugement sur ce point. Mme [N] revendique un salaire de référence d'un montant de 1'794,51 euros, rappelant que les périodes d'arrêt de travail ou d'activité à temps partiel thérapeutique en raison d'un accident ou d'une maladie d'origine professionnelle sont considérées comme des périodes de travail effectif. Elle réclame donc sur cette base 3'589,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 32'921,51euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement. Enfin, elle sollicite une somme de 67'000 euros au titre de l'article L.1226-15 du code du travail.
L'employeur considère qu'au regard de l'avis d'inaptitude du 20 juin 2019, qui précise que "L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi", la consultation du comité social et économique n'était pas nécessaire. L'employeur conteste l'origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée. Il soutient que l'avis du médecin du travail du 20 juin 2019 est celui de l'article L.1226-2-1 du code du travail et que la nature de l'affection déclarée par Mme [N] est ambigüe, puisque les périodes d'arrêt pour maladie professionnelle et maladie non professionnelle se sont succédées. Il souligne que la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel des maladies déclarées par la salariée les 7 septembre 2013, 30 avril 2014 et 14 janvier 2016. Il ajoute que par courrier du 26 juin 2019, la CPAM a refusé de prendre en charge la rechute du 31 mai 2019 au titre de la maladie professionnelle, que la salariée n'a perçu aucune indemnité journalière au titre de la législation professionnelle sur les accidents du travail les maladies professionnelles à compter du 1er juin 2019 et qu'il a contesté la décision de prise en charge par la CPAM de la rechute du 30 octobre 2020 au titre de la maladie professionnelle. Il rappelle que Mme [N], à la suite de l'avis d'inaptitude du 11 avril 2019, a fait l'objet d'un reclassement sur le poste d'agent de contrôle validé par le médecin du travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Il considère que le salaire de référence à retenir est celui perçu par la salariée, à la suite de son reclassement, dans le cadre du mi-temps thérapeutique qu'elle a accepté.
Sur l'absence de consultation du comité social et économique
En l'espèce, le médecin du travail a précisé dans l'avis d'inaptitude du 20 juin 2019 que l'état de santé de Mme [N] faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Or, l'article L.1226-2-1 du code du travail pour les inaptitudes consécutives à une maladie ou un accident d'origine non professionnelle et l'article L.1226-12 du même code pour les inaptitudes consécutives à une maladie ou un accident d'origine professionnelle permettent dans ce cas à l'employeur de procéder au licenciement du salarié sans exiger la consultation préalable du comité économique et social.
En effet, l'article L.1226-2-1 du code du travail dispose que ': «'Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. (...)'».
De la même manière, l'article L.1226-12 du code du travail prévoit que : «'Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi (...)'».
A la lumière de ces dispositions, dès lors qu'aucune proposition de reclassement n'était susceptible d'être formulée au profit de Mme [N] au regard des conclusions du médecin du travail et que le comité économique et social ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation des conclusions du médecin du travail, sa consultation n'était pas nécessaire.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du défaut de consultation du comité économique et social.
Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude et l'application des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail
Il ressort du certificat médical du 31 mai 2019 que l'arrêt de travail à la suite duquel Mme [N] a été déclarée inapte a été prescrit en raison de «'douleurs de l'épaule droite'» et au titre d'une rechute de la maladie professionnelle constatée, pour la première fois, le 30 octobre 2015. L'employeur verse, en effet, aux débats deux avis d'arrêt de travail prescrits le 30 octobre 2015 au titre de la maladie professionnelle en raison notamment d'une tendinite de l'épaule droite et d'une rupture de la coiffe des rotateurs.
Comme le soulignent pertinemment les premiers juges, le médecin du travail, dans le cadre de l'avis d'inaptitude du 20 juin 2019 ayant mené au licenciement de la salariée, a pris soin de rappeler, dans le paragraphe consacré à la «'déclaration d'inaptitude'» l'«'étude de poste en date du 8 mai 2019'», laquelle précisait': «'Situation actuelle': en arrêt de travail depuis 18/11/2015 pour maladie reconnue professionnelle au tableau 57A': rupture de la coiffe des rotateurs à droite (salariée droitière)'».
Mme [N] communique en pièce n°9 un courrier de la CPAM du 9 août 2017 lui notifiant la prise en charge de la maladie relative à la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite au tableau n°57 au titre d'une maladie professionnel.
Si, comme le souligne l'employeur, l'avis d'inaptitude du 20 juin 2019 vise effectivement l'article L.1226-2-1 du code du travail qui concerne l'inaptitude d'origine non professionnelle, il apparaît que cette indication figure dans le paragraphe relatif aux «'cas de dispense de l'obligation de reclassement'» qui mentionne également l'article L.1226-12 du même code qui se rapportent à l'inaptitude d'origine professionnelle.
Aussi, et quand bien même la CPAM n'a pas pris en charge la rechute du 31 mai 2019 au titre de la maladie professionnelle, il ressort de ces éléments que l'inaptitude de Mme [N] est, au moins partiellement, d'origine professionnelle. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
S'agissant du salaire de référence, l'employeur se prévaut du montant du salaire perçu par Mme [N] dans le cadre du poste d'agent de contrôle occupé à mi-temps à partir du mois de mai 2019. Toutefois, il doit être rappelé que la salariée a été affectée à ce poste au titre d'un mi-temps thérapeutique, dans le cadre du reclassement consécutif à l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 11 avril 2019 ayant mené à l'étude de poste précitée du 8 mai 2019. Or, comme indiqué supra, cette inaptitude était d'origine professionnelle puisque l'étude de poste visait la «'maladie reconnue professionnelle au tableau 57A': rupture de la coiffe des rotateurs à droite (salariée droitière)'».
Il convient dès lors, pour le calcul du salaire de référence, de retenir le salaire qu'aurait perçu Mme [N] si elle avait continué à travailler à temps plein, soit, au regard des bulletins de paie produits, la somme de 1'794,51 euros.
Etant rappelé qu'en application des dispositions de l'article 38 de la convention collective applicable, sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié les périodes d'interruption pour maladie ou accident quelle qu'en soit l'origine, la SAS Verretubex Industrie doit être condamnée au paiement des sommes suivantes':
- 3'589,02 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 32'921,51 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de l'article L'.1226-14 du code du travail.
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation. S'agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant allouées.
Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la remise des documents
Il sera enjoint à la SAS Verretubex Industrie de remettre à Mme [N] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées et une attestation Pôle emploi conforme au présent arrêt dans le mois de sa signification. Le prononcé d'une astreinte n'apparaît en revanche pas nécessaire, dès lors qu'il n'est pas démontré que l'employeur entende se soustraire à l'exécution de la décision.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de la SAS Verretubex Industrie, dont distraction au profit de Me Jean-Christophe Leduc.
La demande formée par Mme [N] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris, sauf en celles de ses dispositions relatives au quantum des sommes allouées au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de l'article L.1226-14 du code du travail';
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne de la SAS Verretubex Industrie à payer à Mme [B] [N] les sommes suivantes':
- 1'794,51 euros de dommages et intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement,
- 3'589,02 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 32'921,51 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de l'article L'.1226-14 du code du travail';
Ordonne à la SAS Verretubex Industrie de remettre à Mme [B] [N] dans le mois de la signification de l'arrêt un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées et une attestation Pôle emploi conforme à la décision';
Dit n'y avoir lieu à astreinte';
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision les ayant allouées';
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil';
Condamne la SAS Verretubex Industrie aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Jean-Christophe Leduc';
Condamne la SAS Verretubex Industrie à payer à Mme [B] [N] la somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme'Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIERLe PRÉSIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
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- Conseil de prud'hommes de Dreux · 22 mars 2021
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