Code du travail
Article L. 1226-2-1 : texte et décisions associées – page 12
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Texte disponible
Article L. 1226-2-1
Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2 , soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2-1
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 30 septembre 2020, 18/08683
Cour d'appelcondamner Monsieur [W] à payer à la SELAFA MJA la somme de 2.500,00 au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner Monsieur [W] aux entiers dépens.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-28.095
Cour de cassationfait obstacle à tout reclassement dans un emploi » et que « l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail » ; qu'en fondant ainsi sa décision sur les dispositions des articles L. 1226-2 et L.
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