Cour d'appel de Colmar · Arrêt
Cour d'appel de Colmar — Chambre 4 A
Chambre 4 AArrêt du 10 juin 2022RG n° 20/02853
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Strasbourg · 7 septembre 2020
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse du 7 septembre 2020, régulièrement frappé d'appel, le 6 octobre 2020, par voie électronique, par Mme [S] [R].
- Procédure: Statuant par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement rendu le 7 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg, sauf en ce qu'il a dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres frais et dépens.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Strasbourg
- Conclusions notifiées Mme [S] [R]
- Conclusions notifiées la mutuelle solidarité rurale et urbaine Alsace (Sorual)
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Colmar
Document officiel
Texte intégral
105 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
MINUTE N° 22/567
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 10 Juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 20/02853
N° Portalis DBVW-V-B7E-HM5Y
Décision déférée à la Cour : 07 Septembre 2020 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
Mutuelle MUTUELLE DE SANTE SORUAL
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès
qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse du 7 septembre 2020, régulièrement frappé d'appel, le 6 octobre 2020, par voie électronique, par Mme [S] [R] ;
Vu les conclusions de Mme [S] [R], transmises par voie électronique le 10 novembre 2021 ;
Vu les conclusions de la mutuelle solidarité rurale et urbaine Alsace (Sorual), transmises par voie électronique le 19 novembre 2021 ;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 30 novembre 2021 ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Il résulte des pièces et des conclusions des parties que Mme [S] [R], née le 20 janvier 1961, a été embauchée, à compter du 25 juillet 2007, par la mutuelle Sorual suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chargée de mission.
Par avenant au contrat du 1er février 2009, elle occupait le poste d'assistante qualifiée.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale de la mutualité.
Mme [S] [R] a bénéficié d'abord d'arrêts de travail pour maladie du 2 au 7 janvier 2017, du 24 au 27 janvier 2017, et du 3 au 15 avril 2017.
Elle a bénéficié ensuite d'arrêts de travail pour maladie à compter du 23 juin 2017.
À la suite des deux visites médicales de reprise des 4 et 18 septembre 2017, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail, en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi selon l'article L. 1226-2-1 du code du travail.
Le 29 septembre 2017, Mme [S] [R] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 octobre 2017, puis elle a été licenciée le 17 octobre 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Faisant valoir qu'elle a été victime de harcèlement moral de la part de sa directrice, elle a saisi, par acte introductif d'instance du 15 octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Strasbourg aux fins de voir constater que son licenciement est nul, subsidiairement dénué de cause réelle et sérieuse, et d'obtenir diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 7 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a débouté les deux parties de l'ensemble de leurs demandes et dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres frais et dépens.
Sur la demande en nullité du licenciement pour harcèlement moral
Mme [S] [R] conclut à la nullité de son licenciement au motif que son inaptitude serait la conséquence de harcèlement moral dont elle aurait été victime.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient à la cour d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits.
Il est rappelé que les faits invoqués par la salariée étant antérieurs et postérieurs à la loi du 8 août 2016, il lui appartient, pour les premiers, d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et pour les seconds, de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; il revient à la cour d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail.
Dans l'affirmative, il revient à la cour d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [S] [R] fait état des éléments suivants :
- la dégradation de ses conditions de travail serait liée au fait qu'elle ait refusé d'accéder à la demande de Mme [W] [A], directrice, pour enregistrer le conseil d'administration à l'insu des participants, et qu'elle n'ait pas 'cautionné' le licenciement d'un collègue de travail qu'elle estimait injustifié ;
- à compter du mois de juin 2016, elle n'aurait plus eu accès, ou un accès très limité, à l'agenda de sa directrice, de sorte qu'elle aurait été contrainte de solliciter sa collègue Mme [V] [Z], gestionnaire du service 'affiliations-cotisations', afin d'avoir des informations précises sur les déplacements de la directrice, ce qui démontrerait sa mise à l'écart ;
- la directrice aurait refusé de lui accorder des congés demandés pourtant un an à l'avance ;
- la directrice lui aurait demandé, pour l'humilier, de compter des 'baguettes à relier plastiques', achetées pourtant sous conditionnement ;
- l'employeur lui aurait retiré l'essentiel de ses fonctions pour lui attribuer des fonctions sans lien avec son poste de travail, et la directrice aurait tenté de l'affecter sur un nouveau poste de gestionnaire du service 'affiliations-cotisations', sans lien avec sa formation ;
- il ressort des témoignages de M. [G] [N], Mme [V] [Z], M. [T] [Y] et M. [D] [F], anciens salariés de la mutuelle Sorual, qu'elle aurait fait l'objet, avec d'autres collaborateurs, de pressions psychologiques de la part de la directrice, qu'elle serait devenue la cible de cette directrice qui tenait des propos débsobligeants à son égard devant tous les salariés ;
- son entourage atteste de la dégradation de son état de santé en lien avec ses conditions de travail, ce qui aurait été constaté par le docteur [M] [P], son médecin traitant qui mentionne un syndrome dépressif sévère, le docteur [G] [I], médecin psychiatre, et le docteur [C] [O], médecin du travail.
Ces éléments pris dans leur ensemble font présumer l'existence d'un harcèlement moral au préjudice de Mme [S] [R], et ce notamment par sa mise à l'écart.
L'employeur renverse cette présomption en soulignant d'abord que les allégations de la salariée ne sont pas justifiées, et en situant les éléments dont il est fait état dans leur contexte.
Au préalable, force est de relever que les griefs formulés à l'endroit de l'employeur ont déjà été invoqués par Mme [S] [R] dans son courrier du 12 avril 2017, et que non seulement la mutuelle Sorual y a répondu mais en plus, elle a organisé, le 27 avril 2017, un entretien au cours duquel les parties ont pu échanger sur les mesures que la salariée 'ressentait et considérait comme une mise à l'écart'.
En premier lieu, les éléments versés aux débats ne permettent pas de déduire que Mme [S] [R] avait été contrainte par sa directrice, Mme [W] [A], d'enregistrer les séances du conseil d'administration à l'insu des administrateurs, étant observé qu'elle ne conteste pas avoir été la seule à utiliser les enregistrements pour transcrire fidèlement les échanges dans les procès-verbaux.
En deuxième lieu, il n'est justifié par aucun élément de ce que l'employeur ait reproché à Mme [S] [R] son soutien à son collègue de travail, M. [T] [Y] qui a été licencié.
En troisième lieu, il ressort des échanges de courriels entre Mme [S] [R] et sa directrice, notamment ceux des 9 et 10 novembre 2016, que la salariée avait toujours accès à l'agenda de la directrice et que celle-ci lui rappelait qu'elle restait joignable par tout moyen.
En quatrième lieu, Mme [S] [R] ne peut valablement reprocher à la mutuelle Sorual de n'avoir pas accédé à sa demande de congés pour la période du 29 septembre au 13 octobre 2017, formée dès le 27 octobre 2016, soit presque une année auparavant, alors qu'elle avait pris avec son époux des engagements financiers relatifs à un voyage qu'ils envisageaient d'effectuer pour leur anniversaire de mariage.
En effet, le refus d'accéder à cette demande relève du seul pouvoir de direction de l'employeur qui avait estimé que l'activité de l'entreprise était soutenue après la période estivale et qu'elle nécessitait la présence de tout le personnel.
En tout cas, Mme [S] [R] aurait dû attendre la réponse de son employeur avant de procéder à quelque réservation que ce soit.
En cinquième lieu, Mme [S] [R] procède par simple voie d'affirmation en indiquant que sa directrice lui aurait demandé, pour l'humilier, de compter à l'unité des 'baguettes à relier plastiques', étant observé qu'il s'agissait de fournitures de bureau conditionnées en principe dans des boîtes en quantité fixe, ce qui rendait leur comptage inutile.
En sixième lieu, et contrairement à ce qui est soutenu par la salariée, ses fonctions essentielles d'assistante de direction ne lui ont pas été retirées. Tout au plus, elle s'est vue confier à nouveau des missions auprès du service 'affiliations-cotisations', et ce pour tenir compte de l'évolution de l'activité et des besoins de l'entreprise dont la petite taille nécessite une certaine polyvalence et une démarche transversale de la part du personnel, étant observé que les missions confiées à Mme [S] [R] ont été adaptées pour respecter ses horaires et sa charge de travail.
D'ailleurs, il ressort de différents courriels échangés entre Mme [V] [Z], gestionnaire du service 'affiliations-cotisations', et Mme [S] [R] que cette dernière intervenait régulièrement pendant les congés de sa collègue au sein de ce service et qu'elle lui présentait à son retour un récapitulatif des tâches accomplies et de celles restant à terminer.
De plus, force est de constater que la mutuelle Sorual justifie de ce que Mme [S] [R] continuait à s'occuper des réservations afférentes aux déplacements de la directrice, notamment au cours des mois de novembre 2016, janvier et février 2017, qu'elle était restée impliquée de la même manière dans l'organisation du conseil d'administration, et qu'elle n'avait pas été exclue de l'organisation des élections des délégués au sein de l'entreprise, cette organisation ayant été tout simplement externalisée par décision du conseil d'administration du 27 avril 2017.
En septième lieu, les attestations de M. [G] [N], Mme [V] [Z], M. [T] [Y] et M. [D] [F], anciens salariés de la mutuelle Sorual, décrivent une désorganisation importante des services et un manque de disponibilité de la directrice.
Cependant, ces témoignages sont rédigés en termes généraux et ne sont ni précis ni circonstanciés.
En effet, ils font état de pressions psychologiques, de propos désobligeants devant tous les salariés, de représailles, de remarques injustifiées, sans toutefois préciser la nature des pressions et sans relater les propos et remarques qui auraient été tenus par la directrice, mettant ainsi la cour dans l'impossibilité d'apprécier leur portée.
En dernier lieu, s'il ne peut être contesté que Mme [S] [R] présente un état dépressif, la mention dans les arrêts de travail et dans les éléments médicaux produits que cet état serait lié au travail résulte des seules déclarations de la salariée, et non des constatations du médecin traitant, du médecin psychiatre et du médecin du travail.
Il s'ensuit que hormis les constatations médicales relatives à cet état dépressif, les faits invoqués par la salariée ne sont pas constitutifs de harcèlement et que les décisions de l'employeur sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, étant au surplus observé que Mme [S] [R] présentait déjà en 2011 un état dépressif selon le médecin du travail, alors qu'elle situe ses difficultés avec sa directrice vers le mois de juin 2016.
Ainsi, la mutuelle Sorual renversant la présomption de l'existence d'un harcèlement moral au préjudice de Mme [S] [R], il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté cette dernière de ses demandes en nullité du licenciement pour harcèlement moral et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.
Sur le caractère réel et sérieux du licenciement
Mme [S] [R] conclut, à titre subsidiaire, à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement au motif que son inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail serait issue du harcèlement moral subi.
Toutefois, le harcèlement moral allégué n'ayant pas été retenu et le médecin du travail ayant précisé que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [S] [R] de ce chef de demande, ainsi que de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu''il a dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres frais et dépens, mais confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur le premier point, il y a lieu de condamner Mme [S] [R] aux dépens de la première instance.
À hauteur 6d''appel, Mme [S] [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement rendu le 7 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg, sauf en ce qu'il a dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres frais et dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
REJETTE les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [S] [R] aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de chambre, et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Strasbourg · 7 septembre 2020
- Identifiant source
- 62bbeea1cce2f878c0f39715
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 62bbeea1cce2f878c0f39715.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 juillet 2022.
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