Cour d'appel de Lyon · Arrêt

Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE A

CHAMBRE SOCIALE AArrêt du 22 février 2023RG n° 22/04809

LicenciementContrat de travailCDD / intérim
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Saint Etienne · 13 juin 2022
Durée de l'appel
8 mois
Montant net identifié
2 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [W] a interjeté appel de cette ordonnance, le 27 juin 2022.
  • Éléments du litige : Il résulte de ces dispositions que la contestation dont peut être saisi le conseil de prud'hommes, en application de l'article L 4624-7 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, doit porter sur l'avis du médecin du travail.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Saint Etienne
  3. Appel formé [N] [W]
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon

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Document officiel

Texte intégral

102 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/04809 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OMTY

[W]

C/

URSSAF RHONE ALPES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE

du 13 Juin 2022

RG : R 22/00018

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2023

APPELANTE :

[N] [W]

née le 25 janvier 1977 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉ :

Organisme URSSAF RHONE ALPES

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Flore PATRIAT de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Clémence PALIX, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 décembre 2022

Présidée par Joëlle DOAT, présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Joëlle DOAT, présidente

- Nathalie ROCCI, conseiller

- Anne BRUNNER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 22 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, présidente et par Morgane GARCES, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ordonnance en date du 13 juin 2022, statuant sur le recours formé le 14 avril 2022 par Mme [N] [W] à l'encontre de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 4 avril 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes de SAINT-ETIENNE a :

- déclaré recevable l'action de Mme [W]

- débouté Mme [W] de l'intégralité de ses demandes

- condamné Mme [W] aux dépens.

Mme [W] a interjeté appel de cette ordonnance, le 27 juin 2022.

Par ordonnance en date du 11 juillet 2022, le président de la chambre a fixé l'affaire à plaider à l'audience du 13 décembre 2022.

Mme [W] demande à la cour :

- d'infirmer l'ordonnance

statuant à nouveau,

- de la déclarer inapte à son poste au sein du service de lutte contre le travail dissimulé et apte à un poste dans un autre service

- à titre subsidiaire, avant-dire droit, de confier au médecin inspecteur du travail une mission d'instruction portant sur son aptitude à occuper un autre emploi au sein de l'URSSAF

- de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

- l'indication que l'état de santé fait obstacle à tout reclassement est une indication relative au reclassement du salarié susceptible de contestation en application d es articles L 4624-7 et L 4624-4 du code du travail

- elle travaillait au sein du service de lutte contre le travail dissimulé où les conditions de travail sont particulièrement anxiogènes tandis que les autre services de l'URSSAF ne connaissent pas le même niveau de pression

- le risque psychosocial engendré par les conditions de travail dans le service s'est concrétisé en septembre 2021 quand elle a été contrainte à un arrêt de travail pour dépression

- aucune raison médicale ne s'opposait à la recherche d'un reclassement en février 2022

- aucune circonstance d'ordre médical n'est intervenue entre février et avril 2022 qui pourrait expliquer que la nécessité de rechercher un reclassement se transforme en une impossibilité d'envisager un quelconque reclassement

- elle était parfaitement apte à occuper un autre emploi au sein de l'URSSAF qui devait dès lors effectuer les recherches de reclassement requises.

L'URSSAF Rhône Alpes demande à la cour :

à titre principal,

- de dire que l'action de Mme [W] est irrecevable

à titre subsidiaire,

- de confirmer l'ordonnance

en tout état de cause,

- de débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes

- de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

- la contestation de la salariée porte non pas sur l'avis d'inaptitude à son poste délivré par le médecin du travail, mais sur la mention par ce dernier d'un cas de dispense de reclassement, mention exclue du champ d'application des contestations des avis du médecin du travail, compte-tenu des dispositions des articles L1226-12 et L1226-2-1 du code du travail

- Mme [W] ne fait pas état d'éléments de nature médicale qui pourraient remettre en cause les éléments médicaux sur lesquels le médecin du travail s'est appuyé pour rendre son avis

- la procédure d'inaptitude a été menée régulièrement

- la dispense de reclassement est fondée sur l'état de santé de la salariée

- les contraintes liées à ses conditions de travail décrites par la salariée sont présentes au sein de tous les métiers existant en son sein.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2022.

SUR CE :

L'article L 4624-4 du code du travail énonce qu'après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur.

L'article R 4624-42 précise les diligences que doit effectuer ou faire effectuer le médecin du travail et dispose que le médecin du travail peut mentionner dans son avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

En application de l'article L 4624-7, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L 4624-3 et L 4624-4.

En vertu du même texte, le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence, celui-ci peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers, et à la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet, le salarié étant informé de cette notification.

Aux termes de ce texte, la décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.

Il résulte de ces dispositions que la contestation dont peut être saisi le conseil de prud'hommes, en application de l'article L 4624-7 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, doit porter sur l'avis du médecin du travail.

Le conseil des prud'hommes peut, dans ce cadre, examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis.

Il substitue à cet avis sa propre décision, après avoir le cas échéant ordonné une mesure d'instruction.

La fin de non recevoir soulevée par l'URSSAF Rhône-Alpes doit être rejetée, dans la mesure où elle ne concerne pas le droit d'agir de Mme [W] mais le bien-fondé de la contestation.

En l'espèce, le 4 avril 2022, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : inapte au poste et coché la case : l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Dès lors que la salariée conteste l'avis du médecin du travail reposant sur des constatations médicales relatives à ses possibilités de reclassement dans l'entreprise, sa contestation entre bien dans le champ du recours prévu par la loi.

Il ressort du dossier médical de la salariée que la visite de reprise a été précédée, le 7 février 2022, d'une visite de pré-reprise à la demande de la salariée, laquelle a notamment indiqué au médecin du travail qu'elle était en arrêt de travail pour dépression depuis septembre 2021, qu'elle aimait son métier mais que les conditions ne lui permettaient plus de continuer, qu'elle avait récupéré de l'énergie pour éventuellement se diriger vers un autre métier (médiateur) et que son psychiatre pensait qu'elle avait de l'énergie pour rebondir.

Les pièces produites par la salariée montrent par ailleurs que :

- le 7 février 2022, le médecin du travail a émis une fiche médicale de recommandation suite à une visite de pré-reprise contenant les recommandations suivantes : l'état de santé de Mme [W] ne lui permet pas de continuer à exercer son activité professionnelle, elle nécessite un reclassement. Quels postes pouvez-vous lui proposer '

- le 18 mars 2022, le service des ressources humaines a écrit au médecin du travail : suite à votre fiche de recommandations concernant [N] [W], notre service juridique ne peut proposer de solution de reclassement à l'agent. Pouvons-nous convenir d'un entretien téléphonique la semaine prochaine afin d'évoquer la situation '

- le 22 mars 2022, le médecin du travail a eu avec Mme [W] un contact téléphonique 'pour envisager l'avenir car pas de possibilité de reclassement; elle est d'accord pour l'inaptitude'.

- le 4 avril 2022, le médecin du travail a porté le commentaire suivant dans le dossier médical de santé au travail de Mme [W] : 'nous confirmons l'inaptitude au poste sans reclassement car elle ne peut absolument pas reprendre son poste'.

Ces éléments permettent de déterminer que l'inaptitude de la salariée, telle que médicalement constatée par le médecin du travail, était une inaptitude au poste d'inspectrice du recouvrement qu'elle occupait précédemment, mais non une inaptitude à tout emploi et démontrent que le médecin du travail envisageait lors de la visite de pré-reprise la possibilité d'un reclassement sur un autre emploi.

Dans son certificat du 14 avril 2022, le médecin psychiatre de Mme [W] indique que la salariée est suivie régulièrement en consultation depuis octobre 2021 dans un contexte d'épuisement au travail, qu'il semble que la reprise de son poste de travail ne soit plus possible, mais qu'à ce jour, elle va bien et pourrait sans difficulté intégrer un autre poste, ce qui vient confirmer l'aptitude médicale de la salariée à bénéficier d'un reclassement au sein de l'entreprise.

Antérieurement à son second arrêt de travail, la salariée avait bénéficié d'un bilan professionnel interne avec un conseiller d'orientation professionnelle, le 9 juin 2020, dans le cadre d'une demande de reconversion professionnelle au sein de l'URSSAF, et elle s'était déclarée prête à envisager un projet professionnel nécessitant une formation.

Par ailleurs, les appels à candidatures internes et externes publiés par l'URSSAF en avril 2022 pour des postes de responsable d'unité à la direction du recouvrement, cadre technique offres de service et cadre technique litiges et créances montrent que des postes étaient disponibles dans l'entreprise à la date de l'avis définitif d'inaptitude, sur la compatibilité avec l'état de santé de la salariée desquels le médecin du travail aurait pu être interrogé.

Il convient en conséquence, infirmant l'ordonnance, d'accueillir le recours présenté par Mme [W] et de dire que la salariée est apte à être reclassée au sein de l'URSSAF sur un autre emploi que celui d'inspectrice du recouvrement.

Compte-tenu de la solution apportée au présent litige, il convient de condamner l'URSSAF aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [W] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :

REJETTE la fin de non recevoir soulevée par l'URSSAF Rhône Alpes

INFIRME l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a déclaré le recours recevable

STATUANT à nouveau,

DÉCLARE Mme [N] [W] inapte au poste d'inspectrice du recouvrement mais apte à être reclassée sur un autre emploi au sein de l'URSSAF

CONDAMNE l'URSSAF aux dépens de première instance et d'appel

CONDAMNE l'URSSAF à payer à Mme [N] [W] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementContrat de travailCDD / intérimTravail dissimuléInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Saint Etienne · 13 juin 2022
Identifiant source
63f711e485a81605de19fd8d
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 63f711e485a81605de19fd8d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 février 2023.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.