Cour d'appel de Nîmes · Arrêt
Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH
5ème chambre sociale PHArrêt du 12 septembre 2023RG n° 21/02219
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nimes · 20 mai 2021
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
- Éléments du litige : Cette mention figurant sur l'avis d'inaptitude nous oblige à rompre votre contrat de travail sans avoir à rechercher un poste de reclassement en application de l'article L 1226-2-1 du code du travail.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nimes
- Conclusions notifiées M. [O] [T]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes
Document officiel
Texte intégral
161 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02219 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICKJ
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
20 mai 2021
RG :19/00697
[T]
C/
S.A.R.L. [H] [I]
Grosse délivrée le 12 SEPTEMBRE 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 20 Mai 2021, N°19/00697
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [O] [T]
né le 16 Mars 1962 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Philippe MOURET, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.R.L. [H] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]/FRANCE
Représentée par Me Philippe MESTRE, avocat au barreau D'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [O] [T] a été engagé par la société [I] [H] à compter du 14 février 2011 suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de menuisier ébéniste, classé agent de production, niveau 1, échelon AP 11 de la convention collective de menuiseries, charpente et construction industrielle.
Le 13 octobre 2017, M. [O] [T] a été victime d'un accident pris en charge par la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard au titre de la législation relative aux risques professionnels pour lequel il a été déclaré consolidé le 3 avril 2019 et s'est vu attribuer à compter du 4 avril 2019 une rente en raison d'un taux d'incapacité permanente partielle de 14%.
Dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail dans son avis du 19 septembre 2019, a déclaré M. [O] [T] inapte à son poste de travail, en précisant que :' l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, M. [T] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 10 octobre 2019.
Contestant son solde de tout compte, le 20 novembre 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes afin de solliciter le paiement d'une indemnité spéciale de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis de deux mois et le remboursement du prix de la porte retenu sur le reçu pour solde de tout compte.
Par jugement contradictoire du 20 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- condamné la S.A.R.L. [I] [H], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [O] [T] les sommes suivantes :
* 701,41 euros nets à titre d'indemnité spéciale de licenciement, soit 4395,41 euros nets, de laquelle est déduit le remboursement de la porte d'un montant de 3694 euros nets,
* 3982,30 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation à titre de l'article 700 du code de procédure civile
- mis les entiers dépens de l'instance à la charge de la S.A.R.L. [I] [H] prise en la personne de son représentant légal, ainsi qu'aux éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée de la décision.
Par acte du 9 juin 2021, M. [O] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 25 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 17 avril 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 16 mai 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 août 2022, M. [O] [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 20 mai 2021 en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. [I] [H] à lui payer la somme de 701,41 euros net à titre d'indemnité spéciale de licenciement, soit 4.395,41 euros net de laquelle il est déduit le remboursement de la porte d'un montant de 3.694 euros net,
Statuant à nouveau,
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
- constater que la S.A.R.L. [I] [H] est défaillante dans l'administration de la preuve,
- dire et juger que l'indemnité spéciale de licenciement s'élève à 4.394,41 euros net, sans faire déduction du montant de la porte et condamner la S.A.R.L. [I] [H], prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à lui payer la somme de : 4.395,41 euros net
- condamner la S.A.R.L. [I] [H], prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à lui payer la somme retenue sur le solde de tout compte, soit 3.694 euros net
- condamner la S.A.R.L. [I] [H], prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à lui payer à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive : 3000 euros,
- confirmer pour le surplus le jugement querellé, notamment en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. [I] [H] d'avoir à lui payer les sommes de :
* indemnité spéciale de licenciement : 4.395,45 euros
* indemnité compensatrice de préavis (deux mois),brut : 3.282,30 euros
- débouter la S.A.R.L. [I] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A défaut et au cas où par extraordinaire,
- ordonner la communication, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de l'original de la lettre du 21 octobre 2019,
- ordonner une expertise graphologique
- condamner la S.A.R.L. [I] [H], prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à lui payer une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles en cause d'appel,
- la condamner en tous les dépens.
M. [O] [T] soutient que :
- la porte dont le montant lui a été retenu sur le solde de tout compte lui a été donnée par son employeur, et non pas comme il le soutient remise contre un paiement sous forme d'un échéancier à compter de janvier 2018,
- il n'a jamais signé d'échéancier pour le règlement de cette porte, et sollicite en conséquence la production de l'original du document portant sa signature et la mise en oeuvre d'une expertise graphologique pour l'authentifier,
- la porte litigieuse était une porte hors d'usage qui avait pris l'eau et qui lui a été donnée par son employeur, il l'a restaurée sur le temps de sa pause méridienne, en dehors de ses heures de travail,
et l'a ramenée à son domicile en mai 2017,
- l'employeur si l'échéancier avait été effectivement convenu aurait dû le déduire de ses bulletins de salaire, dès l'enlèvement de la porte en mai 2017, ce qu'il n'a pas fait,
- le document présenté par la société ne répond pas aux exigences d'une facturation régulière,
- la société n'a jamais adressé de lettre de rappel pour le paiement des échéances qui n'auraient pas été honorées à compter de janvier 2018,
- l'origine professionnelle de son inaptitude a été justement retenue par le conseil de prud'hommes.
En l'état de ses dernières écritures en date du 16 septembre 2021, contenant appel incident, la S.A.R.L. [I] [H] demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel incident et au fond le dire bien fondé,
- réformer la décision du conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'elle a :
* jugé l'inaptitude d'origine professionnelle et l'a condamné à payer à M. [T] les sommes suivantes :
° 701,41 euros nets titre d'indemnité spéciale de licenciement, soit 4395,41 euros nets, de laquelle est déduit le remboursement de la porte d'un montant de 3694 euros nets,
° 3982,30 euros bruts titre d'indemnité compensatrice de préavis
* dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile,
* mis les entiers dépens à sa charge.
Statuant à nouveau,
- dire et juger que l'inaptitude dont a fait l'objet M. [O] [T] a une origine non professionnelle,
- dire et juger que M. [O] [T] est débiteur envers elle d'une somme de 3 694 euros au titre de l'achat d'une porte.
En conséquence :
- débouter M. [O] [T] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [O] [T] au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [O] [T] en tous les dépens tant de première instance que d'appel.
Elle fait valoir que :
- M. [O] [T] a été placé en arrêt de travail suite à l'accident du travail du 13 octobre 2017 jusqu'à la date de sa consolidation le 3 avril 2019, l'arrêt de travail se poursuivra ensuite au titre de l'assurance maladie jusqu'à la décision d'inaptitude,
- à compter du 3 avril 2019, il s'est vu délivrer un arrêt de travail par un autre médecin, mais au titre de l'assurance maladie,
- ainsi, au moment où le médecin du travail rend l'avis d'inaptitude, elle n'a pas connaissance de ce que l'arrêt de travail de M. [O] [T] serait en lien avec l'accident du travail pour lequel il a été déclaré consolidé plusieurs mois auparavant,
- les conséquences de l'accident du travail sont la section d'une phalange, ce qui lui permettait de reprendre son emploi sur son poste de travail qui avait été adapté à son état de santé,
- le fait que le certificat médical d'arrêt de travail final du 3 avril 2019 et celui d'arrêt de travail au titre de l'assurance maladie du même jour sont établis par deux médecins différents, ce qui confirme que le médecin qui suivait M. [O] [T] pour son accident du travail a considéré qu'il n'avait plus lieu de le maintenir en arrêt de travail à ce titre et qu'il pouvait reprendre son emploi, ce que M. [O] [T] n'a pas voulu,
- elle n'avait pas les moyens de faire cadeau à un de ses salariés d'une porte représentant l'équivalent de deux mois de salaire, et produit la facture tout à fait régulière de cette porte, ainsi que le courrier non contesté par M. [O] [T] par lequel elle lui rappelle que l'échéancier mis en place a été différé à sa demande.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
M. [O] [T] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier en date du 10 octobre 2019 rédigé dans les termes suivants :
' Monsieur [T],
Suite à l'entretien préalable du 7 octobre 2019 et après étude approfondie de votre poste dossier, nous vous confirmons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour inaptitude en raison de l'avis du médecin du travail notifié le 19 septembre 2019 précisant que ' l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Cette mention figurant sur l'avis d'inaptitude nous oblige à rompre votre contrat de travail sans avoir à rechercher un poste de reclassement en application de l'article L 1226-2-1 du code du travail.
La date d'envoi de la présente lettre fixera la date de rupture de votre contrat de travail, étant précisé que, conformément à l'article L 1226-4 du code du travail, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice. La préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul des indemités versées en cas de licenciement.
Nous vous informons que conformément à l'article R 1232-13 du code du travail, vous avez la possibilité de demander des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement. Le cas échéant, cette demande doit intervenir par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé dans les quinze jours suivant la présente. Nous avons la faculté d'y donner suite dans une délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.
Par ailleurs, nous vous rappelons qu'à compter de la rupture de votre contrat de travail, vous pouvez conserver le bénéfice du régime de prévoyance en vigueur au sein de notre entreprise durant un délai maximum de douze mois.
Nous vous prions de recevoir, Monsieur [T], l'assurance de notre considération distinguée.'
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, il ressort des termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, que le licenciement de M. [O] [T] a été prononcé pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
* sur l'origine de l'inaptitude
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Puisque le droit du travail est autonome par rapport au droit de la sécurité sociale, l'application de ces dispositions protectrices n'est pas liée à la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie par un organisme de sécurité sociale . De la même manière, la circonstance qu'un salarié ait été au moment du licenciement déclaré consolidé de son accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie et pris en charge par les organismes sociaux au titre de la maladie n'est pas de nature à lui faire perdre le bénéfice de la législation protectrice des accidentés du travail .
En conséquence, la mise en oeuvre du régime protecteur est seulement subordonnée à l'origine professionnelle de l'inaptitude et à sa connaissance par l'employeur. Ainsi, une décision de prise en charge ne constitue qu'un élément de preuve parmi d'autres laissés à l'appréciation du juge prud'homal auquel il appartient de rechercher lui-même l'existence d'un lien de causalité entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle . De même, une décision de refus de prise en charge ne suffit pas davantage à écarter ce lien de causalité.
Ainsi, dès lors que l'accident est survenu au temps et au lieu du travail, la législation professionnelle s'applique, peu important la décision de refus prise par la caisse primaire d'assurance maladie et la connaissance ou non par l'employeur de l'exercice d'un recours du salarié. La protection s'applique également dès que l'employeur a eu connaissance de la nature professionnelle de la maladie ou de l'accident, même si la constatation par la sécurité sociale n'est pas encore intervenue ou n'a pas été sollicitée . De même, l'employeur qui est informé, au moment du licenciement, qu'une procédure avait été engagée par le salarié pour faire reconnaître le caractère professionnel de son accident ou de sa maladie doit mettre en oeuvre la législation professionnelle.
Les juges du fond ont obligation de rechercher eux mêmes l'existence de ce lien de causalité et la connaissance qu'avait l'employeur de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie.
Il résulte des pièces versées aux débats que :
- M. [O] [T] a été placé en arrêt de travail dans le cadre d'un accident pris en charge par la Caisse Primaire d'assurance maladie au titre de législation relative aux risques professionnels à compter de l'accident survenu le 13 octobre 2017, il a été déclaré consolidé de ses blessures le 3 avril 2019, et une rente lui a été allouée par décision du 13 juin 2019, à effet au 4 avril 2019,
- le certificat médical final a été établi le 3 avril 2019 par le Dr [J], chirurgien de la main,
- il a été placé en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie par le Dr [R] selon certificat médical en date du 3 avril 2019 jusqu'au 31 mai 2019, prolongé par le même praticien le 29 mai 2019 jusqu'au 14 juin 2019, puis le 12 juin 2019 jusqu'au 28 juin 2019, puis par le Dr [U] selon certificat médical en date du 29 juillet 2019 jusqu'au 18 septembre 2019,
- par courrier du 30 juillet 2019, M. [O] [T] informait son employeur qu'il devait rencontrer le médecin du travail dans le cadre de sa visite de reprise, le 19 septembre 2019
- l'attestation de paiement des indemnités journalières émise par la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard le 17 juin 2021 mentionne :
- une indemnisation au titre de l'accident du travail du 13 octobre 2017 pour les périodes du 14 octobre 2017 au 4 avril 2019 puis du 20 septembre 2019 au 9 octobre 2019,
- une indemnisation au titre de l'assurance maladie, après 3 jours de carence du 5 au 7 avril 2019, pour la période du 8 avril au 18 septembre 2019,
- un certificat médical établi par le Dr [X], médecin psychiatre, le 8 juillet 2019, attestant de ce que M. [O] [T] présente à la date du certificat médical un état de stress post-traumatique 'qui fait suite à l'accident du travail du 13 octobre 2017" et qui ne 'permet pas une reprise du travail à son poste et nécessite une inaptitude'
- le médecin du travail a procédé à une étude de poste et a conclu dès la 1ère visite à une inaptitude sans possibilité de reclassement.
Ainsi, s'il n'est pas contesté que M. [O] [T] a été placé en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie pour la période du 4 avril au 18 septembre 2019, il est par ailleurs établi qu'à la suite de sa rencontre avec le médecin du travail le 19 septembre 2019 qui a conclu à une inaptitude sans possibilité de reclassement M. [O] [T] a été placé en arrêt de travail ( certificat médical non produit aux débats), lequel a été pris en charge par la Caisse Primaire d'assurance maladie au titre de son accident du travail du 13 octobre 2017.
Par ailleurs, si le chirurgien de la main a pu considérer à compter du 3 avril 2019 que l'état de santé de M. [O] [T] était consolidé suite à l'amputation de sa phalange, le certificat médical établi par le psychiatre en juillet 2019 mentionne un état de stress post-traumatique consécutif à l'accident.
Au surplus, l'employeur n'apporte aucun élément pour établir que l'inaptitude serait sans lien avec l'accident du travail du 13 octobre 2017, se contentant d'affirmer que M. [O] [T] ne voulait plus travailler.
En conséquence, c'est à juste titre et par des motifs pertinents auxquels il convient également de se référer que les premiers juges ont considéré que l'inaptitude à l'origine du licenciement de M. [O] [T] était d'origine professionnelle.
* sur les conséquences indemnitaires du licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle
Les sommes allouées par le conseil de prud'hommes en conséquence du licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ne sont pas contestées en tant que telles, soit les sommes de 4395,41 euros nets à titre d'indemnité spéciale de licenciement, et 3982,30 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice, seule la déduction de ces sommes du remboursement de la porte d'un montant de 3694 euros nets étant contestée par la S.A.R.L. [I] [H] .
Pour justifier de la réalité de sa créance vis-à-vis de M. [O] [T], la S.A.R.L. [I] [H] produit :
- un document intitulé ' achat porte d'entrée muze - enlèvement par vos soins le 26/05/17" concernant une porte d'une valeur de 3.694 euros dont le montant est ' payable par mensualité déductible sur le bulletin de salaire à compter de janvier 2018 - 19 mensualités de 190€ et 1 mensualité de 84€' qui porte une mention manuscrite ' lu et aprouvé bon pour accord' avec une signature sous le nom de 'M. [T]',
- le témoignage de M. [E], ébéniste chez la S.A.R.L. [I] [H] , qui indique ' avoir vu M. [T] prendre une porte d'entrée car ce dernier m'a demandé de la lui ferrer. J'ai tout d'abord refusé, tant qu'il n'avait pas fait la demande à M. [I] . Il m'a sollicité de nouveau quelques jours plus tard m'affirmant qu'il avait fait la demande et que M. [I] était d'accord. J'ai donc ferré la dite porte pendant ma pause repas. J'ajoute que cette porte était neuve et sans défaut',
Pour contester devoir cette somme à la S.A.R.L. [I] [H] , M. [O] [T] conteste avoir signé le document prévoyant l'échéancier par prélèvement sur ses bulletins de salaires, et invoque le fait qu'il s'agissait d'une porte présentant des défauts qu'il avait ' retapée' sur ses temps de pause.
Or, et sans qu'il soit nécessaire de procéder à une expertise pour authentifier ou non la signature sur le document produit, non seulement l'explication est contraire au témoignage non contesté par M. [O] [T] de M. [E] qui indique qu'il s'agissait d'une porte neuve et sans défaut, mais également au courrier du 16 octobre 2019 dans lequel M. [O] [T] indique à la S.A.R.L. [I] [H] pour contester la retenue sur le solde de tout compte que la porte lui avait été donnée en échange du fait qu'il rangeait le stock de bois de l'entreprise, et non pas qu'il s'agissait d'une porte dégradée à restaurer.
Les bulletins de salaire établissent par ailleurs que la S.A.R.L. [I] [H] ne s'est pas substitué à la Caisse Primaire d'assurance maladie pour le paiement des indemnités journalières pendant la durée de l'arrêt de travail, ce qui excluait la possibilité de procéder aux retenues sur salaire à compter de janvier 2018.
En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont déduit des sommes dues à M. [O] [T] la valeur de la porte de 3694 euros.
Leur décision sera confirmée sur ce point.
* Demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive par la S.A.R.L. [I] [H]
Le fait de devoir engager des frais et passer du temps à préparer sa défense dans le cadre de l'instance initiée par son salarié ne justifie pas, dès lors qu'il s'agit de l'exercice de droits reconnus par le code du travail, de mettre à la charge de ce dernier, lorsqu'il est partiellement débouté de ses demandes, des dommages et intérêts pour procédure abusive.
* Demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
M. [O] [T] ne démontre pas au soutient de sa demande de 3.000 euros de dommages et intérêts en quoi la S.A.R.L. [I] [H] lui aurait opposé une résistance abusive dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 20 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes, sauf à préciser que la somme de 3982,30 euros bruts a été allouée à M. [O] [T] à titre d'indemnité compensatrice d'un montant équivalent au préavis,
Déboute M. [O] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Déboute la S.A.R.L. [I] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [O] [T] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- Conseil de prud'hommes de Nimes · 20 mai 2021
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- 65015147064ab105e62da366
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