Cour d'appel de Rouen · Arrêt
Cour d'appel de Rouen — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 10 septembre 2026RG n° 25/03559
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 14 août 2025
- Montant net identifié
- 1 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Rouen
Document officiel
Texte intégral
174 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
N° RG 25/03559 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KCHO
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DÉPARTAGE DE LOUVIERS DU 14 AOÛT 2025
APPELANT :
Monsieur [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Luc MASSON, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Caroline PAILLOT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S [1] ([2]), anciennement dénommée [3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Mai 2026 sans opposition des parties devant Madame DE LARMINAT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 05 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 puis prorogée au 10 septembre 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
Rappel des faits constants
La SAS [3], dont le siège social est situé dans le [Localité 3], est une société holding.
M. [I] [O], né le 30 novembre 1976, a été engagé par la société Réseau éducatif de soutien et d'orientation la bonde, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 novembre 2020, en qualité de directeur éducatif, statut cadre, moyennant une rémunération initiale de 3 931,41 euros brut.
Le contrat de travail a été transféré à la société [3] à compter du 1er septembre 2022.
Après un entretien préalable qui s'est tenu le 31 janvier 2023, M. [O] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, par lettre datée du 7 février 2023, ainsi libellée :
« Monsieur,
Nous vous avons reçu le 31 janvier 2023 à 10h à un entretien préalable à un licenciement que nous envisageons à votre encontre.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Vous avez été embauché en contrat à durée indéterminée en qualité de directeur éducatif le 23 novembre 2020.
En votre qualité de directeur éducatif, vous êtes chargé de superviser la qualité de l'intervention des éducateurs sur l'ensemble des groupes et d'assurer la qualité éducative du parcours du jeune au sein du réseau de lieux de vie.
Par ailleurs aux termes de votre contrat de travail vous vous êtes engagé à observer toutes les instructions et consignes particulières de travail qui vous seront données et à respecter une stricte obligation de discrétion sur tout ce qui concerne l'activité de l'entreprise.
Nous rencontrons avec vous des difficultés réelles sur la qualité de votre travail, et sur lesquelles votre ancien employeur a déjà attiré votre attention en août 2022.
Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de notre entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants
. Non-respect des convocations à la Gendarmerie ;
. Non-respect des règles applicables aux jeunes ;
. Échange de messages inappropriés avec une jeune prise en charge dans un des lieux de vie dont vous aviez la responsabilité, de plus il a été constaté que c'est avec votre téléphone professionnel que vous entreteniez ces conversations.
Les explications que vous nous avez apportées sont venues confirmer les fautes reprochées et ne nous permettent pas de modifier notre appréciation à ce sujet.
Nous vous confirmons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
En effet, garant de nos règles éducatives, ces éléments constituent de graves manquements mettant nos équipes en difficulté face à un discours décadent et non homogène auprès des jeunes.
L'ensemble de vos agissements, comportements et propos mettent à mal la qualité de notre action éducative auprès des jeunes, et nuisent à l'image de l'entreprise.
Par conséquent, force est de constater que vous ne respectez pas nos directives et que votre attitude porte atteinte au bien-être de l'entreprise et de vos collègues et des jeunes.
Notre structure évolue dans un secteur d'activité où les conditions d'accueil, de la sécurité des enfants et adolescents placés sous notre responsabilité, sont primordiales.
Ces faits mettent en cause la bonne marche de l'entreprise.
Votre maintien dans l'entreprise s'avère désormais impossible même pour la durée du préavis.
Nous vous signalons à cet égard qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé, le cas échéant dans les limites de la convention collective applicable.
Conformément à la convention collective applicable à l'entreprise votre contrat de travail sera définitivement rompu à la date de première présentation de la notification de cette lettre. Vous percevrez votre indemnité compensatrice de congés payés pour les jours de congés acquis et non pris à la date de la rupture de votre contrat de travail.
Nous vous rappelons, en application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, qu'à compter de la rupture de votre contrat de travail, vous conserverez le bénéfice du régime de couverture des frais médicaux en vigueur au sein de notre entreprise, à titre gratuit, pendant une durée égale à la période d'indemnisation par l'assurance-chômage, et dans la limite de 12 mois. Le bénéfice de ces dispositions s'entend sous réserve de justifier auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions requises par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Vous voudrez bien prendre contact au plus tôt avec le service des ressources humaines pour la restitution du matériel et des documents en votre possession - notamment le véhicule de fonction - et récupérer l'ensemble de vos affaires personnelles.
Nous vous adressons par courrier votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. »
M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en contestation de son licenciement, par requête reçue au greffe le 11 octobre 2023.
La décision contestée
Devant le conseil de prud'hommes, M. [O] a présenté les demandes suivantes :
- constater l'absence de faute grave,
- requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société [3] à lui verser les sommes suivantes :
. rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire: 1 965,70 euros
. indemnité de congés payés afférents : 196,57 euros
. indemnité de préavis : 11 794,23 euros
. indemnité de congés payés afférents : 1 179,42 euros
. indemnité de licenciement : 2 211,42 euros,
. dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 23 588,46 euros,
. article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
- ordonner à la société [3] de lui remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte conformes à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
- condamner la société [3] aux dépens.
La société [3] a quant à elle conclu ainsi :
- dire le licenciement pour faute grave de M. [O] parfaitement justifié,
- débouter M. [O] de toutes ses demandes,
subsidiairement,
- dire M. [O] mal fondé en sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 23 688,16 euros,
- condamner M. [O] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] aux dépens de l'instance.
L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a eu lieu le 13 décembre 2023. L'audience devant le bureau de jugement s'est tenue le 27 novembre 2024. Le 5 février 2025, le bureau de jugement s'étant mis en partage de voix, l'affaire a été appelée à l'audience de départage du 24 avril 2025 renvoyée au 19 juin 2025.
Par jugement contradictoire rendu le 14 août 2025, la formation de départage de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Louviers a :
- débouté M. [O] de sa demande tendant à voir requalifier son licenciement, ainsi que de ses demandes pécuniaires subséquentes,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] aux dépens.
La procédure d'appel
M. [O] a interjeté appel du jugement par déclaration du 25 septembre 2025 enregistrée sous le numéro de procédure 25/03559.
La société [1] ([2]) anciennement dénommée [3], a constitué avocat le 7 octobre 2025.
Par ordonnance rendue le 14 avril 2026, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au mardi 5 mai 2026, dans le cadre d'une audience devant un magistrat rapporteur.
Prétentions de M. [O], appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 22 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [O] demande à la cour d'appel de :
- le recevoir en son appel, l'y déclarer bien-fondé,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a rejeté ses demandes pécuniaires de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, d'indemnité de congés payés, d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et en ce qu'il n'a pas statué sur la demande de remise sous astreinte des documents de fin de contrat modifiés et l'a condamné aux dépens,
statuant à nouveau,
- juger que son licenciement, notifié le 7 février 2023 est sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner l'[2] anciennement dénommée [3] à lui payer les sommes suivantes :
. rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire: 1 965,70 euros
. indemnité de congés payés afférents : 196,57 euros
. indemnité de préavis : 11 794,23 euros
. indemnité de congés payés afférents : 1 179,42 euros
. indemnité de licenciement : 2 211,42 euros
. dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 23 588,46 euros
- ordonner à l'[2] de lui remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte conformes à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
- condamner l'[2] aux dépens de première instance et d'appel,
- condamner l'[2] à lui payer une indemnité d'un montant de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Prétentions de la société [2], intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 6 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la société [2] demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives à la demande formulée par la concluante sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement entrepris sur ce point particulier,
- condamner en conséquence M. [O] à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
y ajoutant,
- condamner M. [O] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par la concluante en cause d'appel,
- le condamner aux dépens de l'instance.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur le licenciement pour faute grave
L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité d'un licenciement pour motif personnel à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.
La faute grave se définit comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir d'une faute grave du salarié d'en apporter seul la preuve. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement tels qu'ils ont été énoncés précédemment, lesquels fixent les limites du litige, il est reproché à M. [O] trois griefs :
. non-respect des convocations à la gendarmerie,
. non-respect des règles applicables aux jeunes,
. échange de messages inappropriés avec une jeune prise en charge dans un des lieux de vie dont il avait la responsabilité, avec son téléphone professionnel.
S'agissant des deux premiers griefs
La société [2] n'a pas apporté de précisions sur les motifs énoncés, ni de sa propre initiative après l'envoi de la lettre de licenciement, en application des dispositions de l 'article R. 1232-13 du code du travail, ni dans le cadre de ses écritures.
C'est dès lors avec pertinence que le salarié oppose que ces griefs sont insuffisamment précis, en violation des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail.
Il sera retenu que ces deux griefs ne sont pas matériellement établis.
S'agissant du troisième grief
La société [2] reproche à M. [O] un comportement manifestement déplacé à l'égard d'une adolescente suivi par un service qu'il avait la charge de diriger.
Elle expose que le mardi 24 janvier 2023, en fin de matinée, M. [D], gérant de la société, a été contacté téléphoniquement par Mme [H], principale du collège Pablo Picasso de [Localité 4] fréquenté par la jeune [F], que lors de cette conversation téléphonique, Mme [H] a informé M. [D] qu'elle avait été alertée par deux parents d'élèves du contenu préoccupant de SMS échangés entre la jeune [F] et un homme adulte à partir du téléphone portable de leur propre fille, que Mme [H] a d'abord proposé d'adresser des captures d'écran des messages échangés, qui lui ont été communiqués par ces parents d'élèves, que très rapidement, M. [D] a pu identifier l'auteur de ces SMS en la personne de M. [O], que poursuivant ses investigations, M. [D] a appris du personnel éducatif que depuis le mois de décembre 2022, M. [O] entretenait une relation pour le moins ambiguë avec la jeune [F], que M. [D] a par ailleurs été informé que depuis le mois de décembre 2022, M. [O] passait régulièrement le soir sur le lieu de vie fréquenté par [F] pour s'isoler avec elle dans la salle télé, que selon la salariée interrogée par M. [D], une réunion aurait même été organisée entre l'équipe éducative du lieu de vie et M. [O], cette réunion ayant pour objet de discuter avec celui-ci « de son positionnement éducatif individuel avec la jeune [F] », que, lors de cette réunion informelle, M. [O] aurait justifié « sa posture éducative » auprès de [F] par le fait que cette dernière recherchait en lui le père qu'elle avait perdu à l'âge de 7 ans.
Elle explique que, connaissance prise de ces faits et surtout du contenu des échanges de SMS entre la jeune [F] et M. [O], elle a immédiatement pris la décision de le mettre à pied à titre conservatoire dans l'attente d'une éventuelle sanction disciplinaire puisque, de toute évidence, les faits portés à la connaissance de M. [D] présentaient une gravité certaine et ne pouvaient en aucun cas s'inscrire dans le cadre des relations entre un directeur éducatif et une jeune prise en charge par la structure.
La société [2] produit des échanges de SMS entre M. [O] et [F] (pièces 7 à 23 de l'employeur).
Elle produit notamment un échange intervenu la veille de congés de fin d'année 2022 dans les termes suivants :
[F] : « Je te souhaite de bonnes vacances, au 28. Je ne vais pas te déranger pendant tes vacances' »
M. [O] : « Je vais essayer de tout faire pour te voir aujourd'hui, promis »
Le 22 novembre 2022, [F] : « Coucou [E], je n'ai pas pu résister, comment ça va ' »
M. [O] : « Je savais que tu ne pourrais pas résister et moi ça me va. Ça va mieux depuis ta chute ' bon je vais travailler dehors je te fais plein de gros bisous bonne journée »
[F] : « Oui ça va mieux mais j'ai encore un peu mal mais ça va. Bon ben d'accord, je te laisse. Bisous à ce soir. Peut-être comme j'ai mon tel pour appeler mon frère, je te parle plein de bisous à bientôt et oui, c'est sûr que je ne pouvais pas résister gros bisous prends soin de toi, je t'aime ».
M. [O] : « Cc oui ça va aller de mieux en mieux ma petite [F]. Ok, et bien je vais garder mon téléphone près de moi. Gros bisous à tout à l'heure. Moi aussi j'tm » (pièces 7 à 9 de l'employeur).
L'employeur produit d'autres échanges dont la teneur est similaire, avec l'utilisation de surnoms comme « mon petit chat », « petite libellule du désert » ou de compliments comme « tu es trop belle », « t'es trop jolie », « tu me manques ».
Comme le soutient avec justesse la société [2], ces échanges révèlent de la part de M. [O] un comportement manifestement déplacé à l'égard d'une jeune adolescente âgée à l'époque des faits d'à peine 14 ans.
Aux termes de sa fiche de poste, les missions générales de M. [O] étaient définies ainsi :
« Le directeur éducatif est garant et responsable de la qualité de la prise en charge éducative des lieux de vie dont il a la supervision. Pour cela, il travaille en lien avec le directeur opérationnel et les équipes des lieux de vie.
Il est garant du respect du projet des établissements ainsi que des projets individuels.
Il assure un soutien de proximité aux équipes dont il est le référent. Il est en relation constante avec le pôle de coordination et le chef de service du REPIT.
Il travaille en collaboration avec l'ensemble des acteurs institutionnels, ASE, écoles, tribunaux, hôpitaux, centres de formation, etc. et familiaux et recherche de nouveaux partenaires. » (pièce 2 de l'employeur).
En sa qualité de directeur éducatif, M. [O] était amené à superviser cinq lieux de vie conçus pour accueillir dix jeunes entourés d'une équipe éducative dirigée par un permanent « responsable » du lieu de vie assisté de cinq éducateurs et d'une « maîtresse de maison ». Il n'avait donc aucune raison particulière d'entretenir une relation privilégiée avec l'une des jeunes confiées à l'un des lieux dont il avait la responsabilité.
M. [O] considère que son employeur a agi dans la précipitation pour le licencier sans véritable motif, sans analyser véritablement et correctement la situation.
Il précise qu'il a débuté son activité en qualité d'éducateur puis est devenu superviseur, qu'à ce titre, il était appelé à former des éducateurs, à intervenir dans les cas difficiles sur les lieux de vie, qu'il assurait l'animation des réunions et les audiences d'assistance éducative devant le juge des enfants.
Il fait valoir qu'il était régulièrement sollicité pour trouver une solution dans les situations difficiles qui se présentaient dans les lieux dont il avait la charge, que les éducateurs ont souvent une responsabilité particulière vis-à-vis des jeunes dont ils ont la charge, que compte-tenu de leur jeune âge, ces enfants peuvent rechercher l'affection dont ils manquent auprès des personnes chargées de leur éducation, qu'il appartient alors à l'éducateur de respecter une frontière entre la vie personnelle et la vie professionnelle, c'est à dire de montrer à l'enfant que son éducateur est là pour l'écouter, sans pour autant instaurer une relation personnelle.
Il explique dans la situation de [F], compte tenu de sa personnalité et des problèmes qu'elle rencontrait, il a estimé nécessaire de créer une relation de confiance avec celle-ci afin qu'elle n'ait pas le sentiment d'affronter seule ses difficultés, le tout en conservant un caractère strictement professionnel à cette relation. Il soutient que c'est dans ce cadre que les relations ont eu lieu, que tout en restant disponible, il lui a fait comprendre qu'il avait une vie personnelle et qu'elle devait la respecter. Il soutient encore que les messages échangés ont respecté les règles déontologiques et professionnelles, même s'ils peuvent apparaître amicaux.
Fort de ces explications, M. [O] dénonce le fait que son employeur lui reproche des messages « inappropriés » alors que cette notion est subjective et doit être appréciée au regard du contexte particulier décrit.
M. [O] ne peut toutefois être suivi en ses explications, dès lors que l'échange de messages entre un homme de 46 ans et une jeune-fille de 14 ans placée dans un foyer de l'[Etablissement 1], dans les termes rappelés précédemment, intervient en violation de la prudence professionnelle dont doit faire preuve un chef de service expérimenté comme il le souligne lui-même, chargé de superviser l'accompagnement de la jeune-fille, au profit de laquelle il n'assure aucune mission directe.
D'ailleurs, la relation qu'entretenait M. [O] avec [F] a interpellé très rapidement certains responsables du lieu de vie, au point que Mme [X] a adressé un mail à M. [O] pour organiser, de façon urgente, une réunion afin d'évoquer la situation de la jeune-fille, l'équipe se sentant impuissante, à la suite d'un incident survenu la veille, en lien avec la relation entretenue avec M. [O].
L'employeur fait valoir que la situation était devenue tellement préoccupante que Mme [X] a jugé nécessaire de convoquer son supérieur hiérarchique à une réunion destinée en réalité à évoquer sa relation avec [F], au risque de s'exposer à des sanctions de sa part, ce qui traduit effectivement la gravité de la situation.
Ces faits, imputables à M. [O], constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
En conséquence, le jugement mérite totale confirmation, en ce qu'il a dit que le licenciement prononcé par la société [2] à l'égard de M. [O] reposait sur une faute grave et en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes subséquentes.
Sur les frais du procès
Tenant compte de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [O] au paiement des dépens de l'instance et a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
M. [O], qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
M. [O] sera en outre condamné à payer à la société [2] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 000 euros et sera débouté de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Louviers le 14 août 2025,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [I] [O] au paiement des dépens d'appel,
CONDAMNE M. [I] [O] à payer à la SAS [1], anciennement dénommée [3], une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [I] [O] de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Valérie de Larminat, présidente, et par Mme Fatiha Karam, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 20 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 14 août 2025
- Identifiant source
- 6aa4df23195da062e0629ece
