Cour d'appel de Bastia · Arrêt
Cour d'appel de Bastia — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 9 septembre 2026RG n° 25/00020
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 28 novembre 2024
- Durée de l'appel
- 1 an et 7 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Madame [Y] [X] a été embauchée par la S.A.R.L. [1] en qualité de responsable ménage, statut agent de maîtrise, niveau IV, échelon 1, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 3 février 2020.
- Procédure: Par déclaration du 10 février 2025 enregistrée au greffe, Madame [Y] [X] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d'infirmation en ce qu'il a: débouté Madame [Y] [X] de l'intégralité de ses demandes, jugé n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Madame [Y] [X] aux entiers dépens de l'instance.
- Raisonnement: Sur le fond, il résulte des pièces produites aux débats (notamment de l'attestation de Madame [C], autre salariée de la structure) que les faits reprochés dans le courrier d'avertissement à Madame [X] sont parfaitement caractérisés dans leur matérialité.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Avertissement faits
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé enregistrée au greffe, Madame [Y] [X]
- Conclusions notifiées son conseil
- Conclusions notifiées son conseil
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Bastia
Document officiel
Texte intégral
144 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRET N°
----------------------
09 Septembre 2026
----------------------
N° RG 25/00020 - N° Portalis DBVE-V-B7J-CKJ6
----------------------
[Y] [X]
C/
S.A.R.L. [1]
----------------------
Décision déférée à la Cour du :
28 novembre 2024
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
23/00084
------------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX
APPELANTE :
Madame [Y] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Fanny GANAYE-FILIPPI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
S.A.R.L. [1] prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 537 70 5 0 22
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Simon SALVINI de la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA
Représentée par Me Thomas CUQ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 juin 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2026
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [X] a été embauchée par la S.A.R.L. [1] en qualité de responsable ménage, statut agent de maîtrise, niveau IV, échelon 1, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 3 février 2020.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.
Par courrier du 11 juin 2022, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 22 juin 2022, et celle-ci s'est vue notifier son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 1er juillet 2022.
Madame [Y] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 14 juin 2023, de diverses demandes.
Selon jugement du 28 novembre 2024, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a:
-débouté Madame [Y] [X] de l'intégralité de ses demandes,
-jugé n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Madame [Y] [X] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 10 février 2025 enregistrée au greffe, Madame [Y] [X] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d'infirmation en ce qu'il a: débouté Madame [Y] [X] de l'intégralité de ses demandes, jugé n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Madame [Y] [X] aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 30 avril 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [Y] [X] (ne faisant pas usage de la possibilité offerte par l'article 915-2 du code de procédure civile, lui permettant de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses première conclusions d'appel, les chefs du dispositif du jugement critiqués susmentionnés) a sollicité:
-de déclarer recevable l'appel interjeté du jugement rendu le 28 novembre 2024 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio,
-d'infirmer la décision en ses dispositions sur lequel l'appel a été interjeté,
-et la cour statuant à nouveau: de de dire et juger que le licenciement notifié à l'encontre de Madame [Y] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et vexatoire, en conséquence,
de dire que la moyenne du salaire de Madame [Y] [X] est d'un montant de 2.000 euros brut, de condamner l'employeur la SARL [1] au paiement des sommes suivantes:
4.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère vexatoire et abusif de la rupture, d'annuler l'avertissement notifié le 23 août 2021 à l'encontre de Madame [Y] [X], de condamner l'employeur la SARL [1] au règlement de 500 euros au titre de dommages et intérêts, d'ordonner le règlement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel, y compris les frais de notification et d'exécution s'il y a lieu.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 24 novembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. [1] a demandé:
-de déclarer recevable et bien fondée la Société [1] en son argumentation, de débouter Madame [Y] [X] de l'ensemble de ses demandes,
-de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il a déclaré que le licenciement de Madame [Y] [X] est bien-fondé, en conséquence, à titre principal, de débouter Madame [Y] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; à titre subsidiaire, de limiter les condamnations à la réparation des préjudices objectifs prouvés et quantifiés par Madame [X],
-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du CPC,
-et, statuant à nouveau sur ce point, de condamner Madame [Y] [X] à verser à la Société [1] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
-reconventionnellement, de condamner Madame [Y] [X] à verser à la Société [1] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, de condamner Madame [Y] [X] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 décembre 2025, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du 14 avril 2026, où un renvoi (pour cause de mouvement de grève des avocats) a été accordé pour l'audience du 9 juin 2026.
A l'audience du 9 juin 2026, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité des appels
La recevabilité des appels, formés à titre principal et incident, n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. Ces appels seront donc déclarés recevables en la forme, tel que sollicité.
Sur les demandes afférentes à l'avertissement du 23 août 2021
En vertu de l'article L1333-2 du code du travail, la juridiction prud'homale peut annuler une sanction irrégulière en la forme, ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Il est admis qu'en matière d'avertissement n'est pas imposée la procédure d'entretien préalable à la sanction.
En l'espèce, l'employeur a notifié à la salariée un avertissement en date du 23 août 2021, lui reprochant la tenue de propos inadaptés, discriminatoires, à l'égard d'une de ses collègues, Madame [W] ('Je vais tout faire pour la dégager la bougnoule', 'Il faut partir au bled pour avoir ses congés', 'Elle est sale et ne sait pas travailler', 'Je vais lui faire des plannings chargés pour qu'elle démissionne et tout faire pour qu'elle ne parte pas en vacances').
Madame [X] expose dans ses écritures d'appel que le signataire de la lettre d'avrtissement n'en avait pas le pouvoir.
Toutefois, après avoir rappelé qu'une délégation de pouvoir n'a pas nécessairement à être écrite, dès lors que le représentant de l'employeur agit effectivement au nom de l'entreprise dans laquelle il exerce, il convient de constater que Monsieur [Z] [P], directeur adjoint de la structure, chargé, selon sa fiche de poste, d' 'assiste[r] le Directeur de Résidence [Etablissement 1] dans les gestion globale de l'établissement dans le cadre des procédures marketing, commerciales, financières, juridiques et RH du Groupe [2] [...] assure[r] le remplacement du Directeur de la Résidence services en cas d'absence de ce dernier', avait le pouvoir de signer le courrier d'avertissement du 23 août 2021, dans le cadre du remplacement de Madame [U] [L], directrice de la résidence, pendant ses congés. En outre, il ne se déduit pas de l'ensemble des éléments soumis à la cour que Madame [L] n'avait jamais eu l'intention de sanctionner la salariée pour ces faits, et que cet avertissement aurait été décidé contre son gré.
Sur le fond, il résulte des pièces produites aux débats (notamment de l'attestation de Madame [C], autre salariée de la structure) que les faits reprochés dans le courrier d'avertissement à Madame [X] sont parfaitement caractérisés dans leur matérialité.
Dans ces conditions, le jugement entrepris, vainement critiqué à cet égard par Madame [X], sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annulation de l'avertissement susvisé, ainsi que de dommages et intérêts afférent, non justifiés, en l'état d'un avertissement fondé adressé à la salariée par son employeur, de manière non brutale, ni vexatoire.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes au licenciement
L'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l'article L1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il convient donc, en premier lieu, d'apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué. Il appartient ainsi aux juges du fond de qualifier les faits et de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dans ce cadre, la juridiction peut être amenée à restituer leur exacte qualification aux faits invoqués par l'employeur, sans dénaturation de la lettre de licenciement; elle n'est donc pas liée par une qualification erronée donnée au licenciement, ni par une impropriété de termes figurant dans la lettre de licenciement.
La lettre de licenciement, datée du 1er juillet 2022, qui fixe les limites du litige (faute pour l'employeur d'avoir fait usage de la possibilité d'en préciser les motifs en application de l'article R1232-13 du code du travail), ne sera pas reprise in extenso au présent arrêt, compte tenu de sa longueur.
En dépit des imperfections de la lettre de licenciement, qui constituent clairement des maladresses rédactionnelles, il ressort de celle-ci, sans dénaturation, que l'employeur, qui se place sur le terrain disciplinaire, reproche à Madame [X] un non respect des consignes, une communication inadaptée, un non respect des procédures interne, une mauvaise exécution du contrat de travail et manquement à ses missions, au travers de plusieurs séries de faits:
-avoir laissé des stagiaires, seules, réaliser des prestations de ménage réaliser des prestations de ménage dans les espaces communs et au domicile des résidentsau domicile des résidents, ce en dépit en de l'obligation d'accompagnement des stagiaires durant la durée de leur stage, obligation dont la salariée était informée,
-une absence de la salariée lors de l'arrivée de stagiaires le 23 mai 2022, alors qu'elle avait été chargée de les accueillir, de sorte que la directrice adjointe avait du effectuer en dernière minute un accompagnement, générant une désorganisation,
-le fait d'être revenue unilatéralement dans un courriel du 20 mai 2022 sur une décision prise en réunion de service le 18 mai précédent, de ne plus laver la vaisselle des appartements booking, faits pouvant être assimilés à une insubordination,
-une absence d'affichage, persistante au 10 juin 2022, de la mise à jour du book d'utilisation et d'entretien des machines à laver Miele dans la buanderie, malgré la demande en ce sens de la direction du 1er juin 2022,
-une absence, sans information préalable ni autorisation de la hiérarchie, ou du formateur, à une formation obligatoire 'comprendre nos résidents' du 12 mai 2022, à laquelle la salariée avait été convoquée,
-une absence de planification, de suivi des plannings, de prestation ménage chez les résidents à plusieurs reprises, par exemple Messieurs [J] et [B], non réalisée au 6 juin 2022, alors que cela avait été demandé le 31 mai précédent et qu'ils auraient du bénéficier d'interventions ménage la semaine du 31 mai,
-une absence de réorganisation du planning ménage du 14 juin 2022 et d'information donnée aux résidents de décalage consécutif des prestations ménage, persistante au 6 juin 2022, malgré l'information donnée par l'employeur le 20 mai 2022 d'une formation concernant la salariée et son équipe organisée le 14 juin 2022,
-une absence de planification partielle des congés d'été de l'équipe de la salariée, malgré le rappel écrit de la direction du 26 mai 2022, les congés de deux salariées restant manquants, ne permettant pas une prévisibilité organisationnelle,
-une communication inappropriée envers les résidents et les membres de l'équipe; ainsi le 28 mai 2022, un salarié ayant indiqué avoir entendu la salariée dire à un résident que la direction était 'light au niveau de la gestion de l'incendie', alors que la gestion de crise avait été adaptée; le même jour, face à l'incident survenu, la salariée avait tenu des propos déplacés tels que 'quand est-ce que l'on va manger'' 'On badge quoi'',
-un nettoyage, constaté le 31 mai 2022, concernant l'appartement 531, en dépit de la demande de la direction suite à l'incendie survenu,
-une décision unilatérale de Madame [X] (dont la direction a été informée le 11 mai 2022 par une autre salariée) d'enlever les sacs poubelle des chariots ménage de l'équipe, entraînant une désorganisation des personnels obligés de chercher la salariée dans les étages pour se procurer lesdits sacs,
-l'enfermement des produits ménagers dans un local où seule la salariée avait la clé, obligeant son équipe à la solliciter quand un produit était manquant ou vide, générant une perte de temps de son équipe ou des blocages quand la salariée était absente, celle-ci ne laissant pas la clé à la seconde de l'équipe,
-un non respect des procédures qualité, avec notamment la check list des mises à blanc non effectuée, ni connue par son équipe, alors que la salariée, responsable ménage, devait en assurer le suivi,
-une absence d'organisation des réunions hebdomadaires avec son équipe et de compte rendu afférent depuis trois semaines,
-un manquement dans le suivi des stocks de linge et le contrôle qualité de la livraison de linge par le prestataire [V] [S], dont la salariée était chargée avec le 12 juin 2022 constat par la direction d'un manque de petites serviettes et de draps revenus sales, et une absence de signature de plusieurs bons de livraison entre le 22 avril et le 3 juin 2022, alors que la salariée, outre le suivi des stocks de linge, en était chargée.
De manière préalable, la cour constate que :
- les témoignages produits rédigés par des salariés ou aniciens salariés de la structure, n'émanent pas de témoins indirects, mais directs, et sont suffisamment détaillés pour que la réalité des faits, qu'ils énoncent respectivement, ne soit pas remise en cause au vu du lien de subordination existant, ou ayant existé, entre eux et l'employeur,
-le fait que certaines attestations ne répondent pas pleinement au formalisme exigé par l'article 202 du code de procédure civile n'empêche pas toutefois qu'en soit apprécié le contenu.
Au regard des différents éléments soumis à son appréciation, la cour observe que :
- la matérialité des faits reprochés à Madame [X] dans la lettre de licenciement est caractérisée, concernant:
-le fait d'avoir laissé des stagiaires, seules, réaliser des prestations de ménage dans les espaces communs et au domicile des résidents, ce en dépit en de l'obligation d'accompagnement des stagiaires durant toute la durée de leur stage, obligation dont la salariée était informée. Contrairement à ce qu'affirme Madame [X], les prestations réalisées seules par des stagiaires ne l'ont pas été que dans des espaces communs (couloirs), mais également dans des appartements, ce qui ressort clairement de l'attestation de Madame [I] [T], autre salariée de la structure ('[Y] était ma responsable de service ménage [...] [Y] laissait seules aussi les stagiaires dans les appartements, alors que la direction nous avait dit que c'était interdit et les stagiaires venaient souvent me demander quoi faire'),. En outre, la salariée, occupant les fonctions de responsable ménage dans la structure, ne peut valablement exposer ne pas avoir été informée par l'employeur d'une obligation d'accompagnement des stagiaires, obligation se déduisant des éléments produits aux débats, notamment de l'attestation précitée,
-une absence de réorganisation du planning ménage du 14 juin 2022 et d'information donnée aux résidents de décalage consécutif des prestations ménage, persistante au 6 juin 2022, malgré l'information donnée par l'employeur le 20 mai 2022 d'une formation concernant la salariée et son équipe organisée le 14 juin 2022. Contrairement à ce qu'expose Madame [X], le fait que la salariée ait été en arrêt de travail à compter du 8 juin 2022 n'est pas déterminant dans l'appréciation du bien fondé de ce grief, celui-ci étant limité à la période courant jusqu'au 6 juin 2022, soit en amont de l'arrêt de travail de Madame [X], responsable ménage, qui n'avait effectivement pas jusque là procédé à la réorganisation de planning et information des résidents susvisées, alors qu'elle était informée de cette formation depuis plus de 15 jours,
-un nettoyage, constaté le 31 mai 2022, concernant l'appartement 531, en dépit de la demande de la direction suite à l'incendie survenu, nettoyage reconnu par la salariée elle-même, alors qu'il lui avait spécifiquement demandé par sa direction de ne pas y procéder, ordre qui n'était pas devenu caduc, ni n'avait été modifié le 31 mai 2022, date à laquelle Madame [X] expose dans ses écriturrs d'appel avoir procédé à ce nettoyage, se plaçant ainsi dans l'irrespect de consigne donnée par sa direction, de manière non justifiée,
-une absence d'organisation des réunions hebdomadaires avec son équipe et de compte rendu afférent depuis trois semaines, absence qui est mise en exergue par les éléments du débat, sans que celle-ci ne soit liée aux congés du directeur adjoint, contrairement à que énonce Madame [X]. L'attestation de Madame [H], versée aux débats par Madame [X], n'est aucunement déterminante puisque celle-ci n'était plus salariée de l'entreprise (depuis mai 2021), à l'époque des faits reprochés à Madame [X], et qu'elle ne relate donc pas des faits contemporains de ceux visés dans la lettre de rupture,
-parallèlement, les faits sont partiellement établis concernant:
-une absence de planification, de suivi des plannings, de prestation ménage chez les résidents à plusieurs reprises, par exemple Messieurs [J] et [B], non réalisée au 6 juin 2022, alors que cela avait été demandé le 31 mai précédent et qu'ils auraient du bénéficier d'interventions ménage la semaine du 31 mai. L'absence de planification adéquate des prestations ménage concernant Monsieur [J] se déduit des éléments soumis à la cour (notamment du texto de la salariée du 4 juin 2022 et courriel de Madame [N] du 6 juin 2022), et est admise par Madame [X] dans ses écritures d'appel, tandis qu'il n'est pas confirmé par les pièces du dossier qu'elle avait anticipé cette difficulté et prévenu en amont Madame [N], autre salariée de la structure, puisque le texto échangé avec celle-ci l'a été le 4 juin, soit au terme de la semaine en cause.Il n'est en outre pas démontré que ce défaut de planification résultait de contraintes liées à l'incendie survenu le 28 mai précédent. A rebours, concernant Monsieur [B], la cour ne dispose pas des éléments lui permettant de caractériser les faits reprochés,
-un manquement dans le suivi des stocks de linge et le contrôle qualité de la livraison de linge par le prestataire [V] [S], dont la salariée était chargée avec le 12 juin 2022 constat par la direction d'un manque de petites serviettes et de draps revenus sales, et une absence de signature de plusieurs bons de livraison entre le 22 avril et le 3 juin 2022, alors que la salariée, outre le suivi des stocks de linge, en était chargée. La salariée ayant été en arrêt de travail à compter du 8 juin 2022, il n'est pas démontré que les faits constatés le 12 juin 2022 s'agissant du manque de petites serviettes et de drapes revenus sales soit imputable à une carence de celle-ci. A contrario, la carence de la salariée dans la signature des bons de livraison du prestataire [V] [S] entre le 22 avril et le 3 juin 2022 est mise en lumière, sans que Madame [X] ne puisse prétendre que cette tâche ne lui était pas dévolue en sa qualité de responsable ménage, alors que l'attestation de Madame [E] expose qu'elle en était bien chargée. L'attestation de Madame [H], versée aux débats par Madame [X], n'està cet égard, pas déterminante puisque celle-ci n'était plus salariée de l'entreprise (depuis mai 2021), à l'époque des faits reprochés à Madame [X],
-en revanche, la matérialité de faits fautifs n'est pas mise en évidence, s'agissant:
-d'une absence de la salariée lors de l'arrivée de stagiaires le 23 mai 2022, alors qu'elle avait été chargée de les accueillir, de sorte que la directrice adjointe avait du effectuer en dernière minute un accompagnement, générant une désorganisation. Cette journée du 23 mai correspondant à un jour de repos de la salariée, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir opéré l'accueil de satgiaires à cette date, ni une désorganisation subie par la direction, qui ne pouvait ignorer que sa salariée était normalement en repos, donc indisponible à cette date,
-du courriel du 20 mai 2022 adressé par la salariée à sa direction, celui-ci ne caractérisant pas une insubordination de la salariée par rapport à une décision prise en réunion de service le 18 mai précédent, mais uniquement l'expression d'un point de vue divergent de la salariée, quant au fait de ne plus laver la vaisselle des appartements booking, celle-ci indiquant que cela 'risquerait à court terme de faire baissé la note sur le site booking. Je vous demande réflexion sur ce point', demande de réflexion qui ne constitue pas, stricto sensu, une contradiction par la salariée de décision préalablement prise,
-d'une absence d'affichage, persistante au 10 juin 2022, de la mise à jour du book d'utilisation et d'entretien des machines à laver Miele dans la buanderie, malgré la demande en ce sens de la direction du 1er juin 2022, les éléments produits ne permettant pas à la cour de caractériser une telle carence,
-d'une absence, sans information préalable ni autorisation de la hiérarchie, ou du formateur, à une formation obligatoire "comprendre nos résidents" du 12 mai 2022, à laquelle la salariée avait été convoquée. En effet, le caractère obligatoire de cette formation est insuffisamment démontré, de sorte que l'absence de la salariée (par oubli, tel qu'exposé dans ses écritures d'appel) à cette formation ne peut être considérée comme constitutive d'une faute,
-d'une absence de planification partielle des congés d'été de l'équipe de la salariée, malgré le rappel écrit de la direction du 26 mai 2022, les congés de deux salariées restant manquants, ne permettant pas une prévisibilité organisationnelle. Il n'est en effet pas mis en évidence que la mission de planification des congés était dévolue à cette salariée, chargée uniquement de centraliser les demandes qui étaient validées par la direction, qui se chargeait donc de la planification des congés estivaux. Or, il ne lui est pas reproché de ne pas avoir centralisé les congés des deux salariées en cause, mais une carence de planification desdits congés, de sorte que le grief ne peut être considéré comme caractérisé,
-d'une communication inappropriée envers les résidents et les membres de l'équipe, la cour ne disposant pas d'éléments démontrant de la teneur des propos spécifiquement reprochés à la salariée dans la lettre de rupture, à savoir le fait d'avoir dit, le 28 mai 2022, que la direction était "light au niveau de la gestion de l'incendie","quand est-ce que l'on va manger'" "On badge quoi'", propos non mis en exergue dans les pièces transmises aux débats, notamment l'attestation de Madame [G], qui n'en fait pas mention,
-d'une décision unilatérale de Madame [X] (dont la direction a été informée le 11 mai 2022 par une autre salariée) d'enlever les sacs poubelle des chariots ménage de l'équipe, entraînant une désorganisation des personnels obligés de chercher la salariée dans les étages pour se procurer lesdits sacs, les pièces produites étant insuffisantes pour mettre en évidence une telle décision de la salariée,
-d'un non respect des procédures qualité, avec notamment la check list des mises à blanc non effectuée, ni connue par son équipe, alors que la salariée, responsable ménage, devait en assurer le suivi, les pièces produites étant très insuffisantes pour caractériser un tel manquement de la salariée à ses obligations,
-d'un enfermement des produits ménagers dans un local où seule la salariée avait la clé, obligeant son équipe à la solliciter quand un produit était manquant ou vide. En effet, il apparaît que la direction était informée de cette pratique, non récente, de la salariée, destinée à éviter des soustractions frauduleuses d'objets, et ne l'avait jamais remise en cause, ne la considérant manifestement pas comme fautive. Parallèlement, le fait qu'en l'absence de la salariée, aucun autre membre de la structure ne disposait desdites clés, entraînant des blocages est insuffisamment mis en lumière, au travers des éléments du dossier.
Concernant les faits reconnus précédemment comme caractérisés dans leur matérialité par la cour, il n'est pas démontré que ceux-ci soient liés à une surcharge de travail de Madame [X], tel qu'allégué par celle-ci, sans toutefois qu'une telle surcharge ne soit mise en lumière au travers de l'ensemble des éléments du débat.
Au vu de ce qui précède, du caractère établi de plusieurs des faits invoqués dans la lettre de licenciement (ne se limitant pas à un comportement isolé ou ponctuel de la salariée), de leur nature, la cour observe que ceux-ci sont suffisamment sérieux pour, sans disproportion, fonder un licenciement de Madame [X], déjà objet d'un avertissement en août 2021.
Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris, vainement critiqué sur ce point, sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté Madame [X] de ses demandes de condamnation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes à un préjudice distinct
Madame [X] ne justifie pas, au soutien de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser 2.000 euros de dommages et intérêts, des conditions brutales, abusives ou vexatoires du licenciement dont elle allègue l'existence.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé, en ce qu'il a, de maanière fondée, débouté Madame [X] de sa demande de ce chef. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les autres demandes
Madame [X], succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et de l'instance d'appel.
Le jugement entrepris, vainement critiqué à cet égard, sera confirmé en ses dispositions querellées au titre des frais irrépétibles de première instance.
L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 9 septembre 2026,
DECLARE recevables en la forme les appels, formés à titre principal et incident,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 28 novembre 2024, tel que déféré,
Et y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Madame [Y] [X] aux dépens de l'instance d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 18 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 28 novembre 2024
- Identifiant source
- 6aa28f29195da062e008fc2b
