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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 21-20.229

Date
10/01/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
21-20.229
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 mai 2021), rendu en matière de référé, le contrat de travail de M. [K], engagé en qualité d'agent de sécurité, a été transféré le 1er juillet 2016 à la société S3M sécurité.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes.
  • Réponse: Selon le premier de ces textes, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
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  • Portée: La circonstance que l'employeur est présumé avoir respecté son obligation de reclassement en proposant au salarié déclaré inapte un emploi prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail ne le dispense pas de verser au salarié, qui a refusé cette proposition de reclassement et qui n'a pas été reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise ou qui n'a pas été licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Inaptitude déclaré inapte à son poste le 5 février 2020
  2. Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, d'une demande de rappel de salaire à compter du 5 mars 2020
  3. Entretien préalable entretien préalable le 12 mars 2020
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
  5. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 janvier 2024 Cassation M.

SOMMER, président Arrêt n° 6 FS-B Pourvoi n° X 21-20.229 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JANVIER 2024 M. [P] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-20.229 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société S3M sécurité, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [K], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société S3M sécurité, et l'avis de Mme Wurtz, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Lacquemant, Nirdé-Dorail, Salomon, Palle, conseillers, Mmes Valery, Pecqueur, MM.Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 mai 2021), rendu en matière de référé, le contrat de travail de M. [K], engagé en qualité d'agent de sécurité, a été transféré le 1er juillet 2016 à la société S3M sécurité.

Le salarié exerçait ses fonctions sur le site de la cour d'appel de Rennes. 2.

Placé en arrêt de travail à compter du 29 novembre 2019, il a été déclaré inapte à son poste le 5 février 2020, le médecin du travail ayant précisé qu'il pouvait occuper un poste similaire mais sur un autre site, sans travail de nuit. 3.

Le 10 février 2020, l'employeur lui a adressé une proposition écrite de reclassement dans un emploi d'agent de sécurité à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 3] en journée à compter du 17 février 2020, proposition que le salarié a refusée le 12 février 2020. 4.

L'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable le 12 mars 2020, reporté au 9 juin suivant en raison de l'épidémie de Covid. 5.

Le 11 mai 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, d'une demande de rappel de salaire à compter du 5 mars 2020. 6.

Le 16 juin 2020, le salarié a été licencié.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/01/2024
Numéro d'affaire
21-20.229
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00006
Résumé source

La circonstance que l'employeur est présumé avoir respecté son obligation de reclassement en proposant au salarié déclaré inapte un emploi prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail ne le dispense pas de verser au salarié, qui a refusé cette proposition de reclassement et qui n'a pas été reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise ou qui n'a pas été licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail