Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-3
Chambre sociale 4-3Arrêt du 27 mai 2024RG n° 22/00015
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Argenteuil · 21 décembre 2021
- Durée de l'appel
- 2 ans et 5 mois
- Montant net identifié
- 4 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 18 février 2020, la société Clinique du Plateau-Bezons a notifié à Mme [F] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement en ces termes: « Mme [F], Nous faisons suite à notre entretien préalable du 13 février 2020 au cours duquel nous vous avons exposé la raison pour laquelle nous envisageons la rupture de votre contrat de travail.
- Demandes et arguments : Enfin, vous bénéficiez du maintien des garanties complémentaires Prévoyance pendant votre période de prise en charge par l'assurance chômage, dans les conditions prévues à l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale Veuillez agréer, Mme [F], l'expression de nos salutations distinguées. » Par requête introductive en date du 5 août 2020, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil d'une demande tendant à déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Argenteuil
- Appel formé
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MAI 2024
N° RG 22/00015 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-U5TC
AFFAIRE :
[N] [F]
C/
S.A. CLINIQUE DU PLATEAU DE BEZONS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL
N° Section : AD
N° RG : 20/00157
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Christophe LAUNAY
Me Nadia CHEHAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [N] [F]
née le 11 Janvier 1986 à [Localité 8] (94)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Christophe LAUNAY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 170
APPELANTE
****************
S.A. CLINIQUE DU PLATEAU DE BEZONS
N° SIRET : 638 204 412
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304 - Représentant : Me Nadia CHEHAT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Président,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,
Madame Michèle LAURET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCÉDURE
La société anonyme Clinique du [6] a été immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 638 204 412.
Son activité consiste en l'acquisition, la création, l'exploitation par tous voies et moyens, et au besoin sous forme de gérance ou location, cliniques médicales, chirurgicales, maisons de santé et d'accouchement et laboratoires.
Mme [F] a été engagée par la société Centre médico chirurgical du [7], devenue société Clinique du [6], en qualité d'aide-soignante par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2012, avec reprise d'ancienneté au 29 janvier 2009.
Elle percevait une rémunération mensuelle de 1 772 euros.
La salariée a été placée en arrêt maladie le 7 mars 2017 et n'a pas repris son poste depuis cette date. Le 17 janvier 2020, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude mentionnant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 février 2020, la société Clinique du [6] a convoqué Mme [F] à un entretien préalable à un licenciement, qui s'est tenu le 13 février 2020.
Par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 18 février 2020, la société Clinique du Plateau-Bezons a notifié à Mme [F] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement en ces termes :
« Mme [F],
Nous faisons suite à notre entretien préalable du 13 février 2020 au cours duquel nous vous avons exposé la raison pour laquelle nous envisageons la rupture de votre contrat de travail.
Nous vous informons par la présente de votre licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Les motifs de ce licenciement sont ceux qui vous ont été exposés lors de l'entretien précité du 13 février 2020, à savoir :
-votre inaptitude à votre poste d'Aide-soignante constatée en date du 17 janvier 2020 par le médecin du travail.
-l'impossibilité de vous reclasser pour les motifs notifiés dans notre courrier du 22 janvier 2020, que nous vous rappelons : « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
La date d'envoi de cette lettre fixera la date de rupture de votre contrat de travail.
Nous vous adressons, par courrier séparé, le solde de votre compte, votre certificat de travail et l'attestation destinée au Pôle Emploi.
Enfin, vous bénéficiez du maintien des garanties complémentaires Prévoyance pendant votre période de prise en charge par l'assurance chômage, dans les conditions prévues à l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale
Veuillez agréer, Mme [F], l'expression de nos salutations distinguées. »
Par requête introductive en date du 5 août 2020, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil d'une demande tendant à déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 21 décembre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil a :
- fixé la moyenne des salaires à 1.772 euros ;
- dit que la Clinique Du Plateau n'avait pas à consulter le comité social et économique ;
- dit que Mme [F] n'apporte pas la preuve d'un harcèlement moral ;
- dit que le licenciement de Mme [F] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
en conséquence,
- débouté Mme [F] de ses demandes indemnitaires.
- débouté Mme [F] de sa demande de complément de salaire
- débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes.
- débouté la Clinique Du Plateau de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que les dépens resteront à la charge de chacune des parties.
Mme [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel au greffe du 1er janvier 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 février 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 30 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [F] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris.
statuant à nouveau de
- condamner la société Clinique du Plateau à lui verser les sommes suivantes :
* 18.606 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* 3.544 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
* 354,40 euros au titre des congés payés y afférents.
* 6.307 euros à titre de complément de salaire du 1er Juillet 2018 au 18 février 2020
* 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société Clinique du Plateau aux entiers dépens d'instance.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 22 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Clinique du [6] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil du 21 décembre 2021 en toutes ses dispositions.
- juger que la société n'avait pas à consulter le comité social et économique étant dispensée de rechercher un reclassement,
- juger que Mme [F] n'a pas été victime d'un harcèlement moral,
- juger que la société Clinique du [6] n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat.
- juger que la société n'est pas redevable du complément de salaire sollicité par Mme [F].
en conséquence,
- juger que le licenciement de Mme [F] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [F] aux entiers dépens.
à titre subsidiaire,
- juger que Mme [F] ne justifie aucunement pouvoir bénéficier du montant maximum prévu par le barème.
en conséquence,
- ramener à de plus justes proportions le montant qui pourrait être alloué à Mme [F] en cas de condamnation ce qui ne saurait être le cas - soit à 3 mois de salaire tel que prévu par le barème.
par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [F] à verser la somme de 4.000 euros à la société Clinique du [6]
MOTIFS
Sur le licenciement pour inaptitude
Aux termes de l'article L 1226 - 2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré par le médecin du travail en application de l'article L 46 24 ' quatre, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise et du groupe auquel il appartient' » « cette proposition prend en compte après avis du comité social et économique lorsqu'il existe les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existants dans l'entreprise' »
En application des dispositions de l'article L. 1226-2-1 du code du travail lorsqu'il est impossible l'employeur de proposer un autre emploi au salarié il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L 1226 ' deux soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi' »
Mme [F] conteste en premier lieu la régularité de son licenciement en l'absence de consultation des délégués du personnel. La société La Clinique du [6] soutient que la consultation des délégués du personnel n'était pas une obligation dans la situation particulière de sa salariée et demande la confirmation de la décision prud'homale.
Il est constant que Mme [F] a été arrêtée pour une inaptitude non professionnelle et que le médecin du travail a établi, le 17 janvier 2020, un avis d'inaptitude au visa de l'article L 4624 '4 du code du travail lors de la visite de reprise. Après étude de poste, étude des conditions de travail et échange avec l'employeur, il a rendu l'avis suivant : « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Dans ces circonstances, dès lors que le médecin du travail a mentionné expressément que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l'employeur qui n'est plus tenu de rechercher un reclassement, n'est pas non plus tenu de consulter les délégués du personnel. Ainsi que l'a justement relevé le conseil des prud'hommes, cette consultation est sans objet dès lors que l'avis non contesté du médecin du travail s'impose à l'employeur, au salarié et au CSE.
Sur le harcèlement moral
En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l'article L 1152 - 1 du code du travail, le salarié établit, conformément à l'article L 1154 - 1 du code du travail, des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ;
Au vu de ces éléments, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Mme [F] conteste la rupture de son contrat de travail considérant que l'inaptitude est la conséquence des agissements fautifs de son employeur.
Elle soutient qu'en mars 2017, elle a dénoncé auprès de son supérieur hiérarchique, M. [L], une situation de stress face au Docteur [R] et « qu'elle ne se sentait pas bien lorsqu'elle allait travailler aux Grésillons. » Elle fait état d'une dégradation progressive de son état de santé en lien direct avec ses conditions de travail et a dénoncé auprès du service des ressources humaines, dans un mail du 2 août 2018, une situation de harcèlement. Elle soutient que l'employeur n'a jamais engagé de démarches pour recevoir la salariée et l'entendre sur ses doléances et la rassurer sur le fait que 'si elle reprenait son activité, elle ne retournerait pas travailler sous les ordres du docteur [R]'.
À l'appui de ses déclarations, Mme [F] communique les justificatifs de son invalidité, un message du 21 février 2018 dans lequel elle invoque l'article 84 ' 1 de la convention collective prévoyant le maintien d'un salaire à temps plein et demande un complément de salaire, un message du 2 août 2018 dans lequel elle revendique un complément salarial jusqu'à 80 % et indique « n'oublions pas bien sûr que le harcèlement continu et que vous ne cessez de m'empoisonner la vie en coupant mon revenu. Madame [E] vous n'avez en aucun cas essayer d'arranger les choses et je vous tiens pour RESPONSABLE si mon état psychologique se dégrade ». Elle produit les certificats médicaux du Docteur [X] du 7 septembre 2013, du docteur [O] [Z] du 18 septembre 2018 et du 11 septembre 2019, du docteur [I] du 6 septembre 2020 lesquels font état d'un état dépressif et évoquent « un contexte professionnel difficile », «des problèmes professionnels » ou «un harcèlement moral sur son lieu de travail», et les deux messages des 7 et 9 mars 2017 à M. [L]. Elle produit aussi trois mails de correspondance d'octobre 2016, novembre 2015 et décembre 2016 avec Monsieur [L].
Ces éléments pris dans leur ensemble laissent présumer l'existence d'un harcèlement et il appartient à l'employeur d'établir qu'ils s'expliquent par des considérations objectives étrangères à tout harcèlement ;
L'employeur soutient, en premier lieu, qu'il n'a jamais été alerté d'une situation de harcèlement moral de la part de la salariée, les messages en date du mois de mars 2017 ayant été transmis à M. [L] qui est directeur dans une autre clinique à [Localité 5]. Il produit une attestation de sa part confirmant qu'il n'avait pas de lien hiérarchique avec la salariée. L'employeur soutient que ni avant ni après ces mails, il n'a jamais été destinataire d'aucun élément d'alerte sur des agissements de harcèlement moral auxquels Mme [F] aurait été confrontée. Il transmet un témoignage de Mme [E], DRH, qui atteste que la salariée a eu lors de ces arrêts de travail des échanges avec elle à propos de ses bulletins de salaire et que face aux demandes d'explications de la salariée sur la prise en charge de son arrêt maladie, elle a proposé un entretien, en présence de son assistante ressources humaines chargée de la paye, afin de lui expliquer ses bulletins. Elle ajoute avoir également accédé à la demande de la salariée de venir accompagnée de son mari pour participer à la réunion «dans un souci de bonne compréhension du dossier ». Madame [V] le confirme. Elle conclut que la réunion a été positive et qu'à aucun moment, la salariée n'a évoqué de harcèlement. S'agissant des certificats médicaux, la société considère que les faits énoncés n'ont pas été personnellement constatés par les médecins et justifie avoir déposé une plainte auprès du conseil de l'ordre contre les trois médecins. Elle justifie qu'au terme de procédure de conciliation, le docteur [O] a reconnu n'avoir pas constaté de harcèlement professionnel, le docteur [X] a déclaré n'avoir pas pu établir de lien de causalité entre les conditions de travail et la pathologie décrite par la patiente et le docteur [I] dit avoir repris les propos de sa patiente. S'agissant des difficultés relatives au versement des compléments de salaire, l'employeur verse un courrier du 23 janvier 2018 de Collecteam expliquant les causes de l'arrêt de versement des compléments de salaire à partir de 2018.
Il ressort des éléments versés par l'employeur que les allégations de harcèlement moral de la salariée ne sont pas fondées. Il y a lieu d'abord de rappeler que la salariée a été arrêtée à compter de mars 2017 et n'a pas repris son poste jusqu'à son licenciement en 2020. Il apparaît manifeste au travers de l'ensemble des pièces versées par la salariée qu'un contentieux l'a opposée à la société pour le versement de son salaire durant sa période d'arrêt maladie. L'employeur établit que l'arrêt des versements est imputable à l'organisme de prévoyance et non pas à la clinique à la suite d'une expertise 22 janvier 2018 ayant conclu à l'aptitude au travail de la salariée. Contrairement aux prétentions de la salariée, le service des ressources humaines s'est mobilisé pour tenter de lui expliquer les modalités de calcul de ses bulletins de salaire et a même accédé à la demande concernant la présence de son mari. L'évocation du harcèlement dans le mail du mois de mars 2017 ou du 2 août 2018 est en lien direct avec son insatifaction relative au calcul de son salaire. Par ailleurs, aucun élément relatif à des difficultés relationnelles entre le Docteur [R] et la salariée ne sont transmis et rien ne permet d'y trouver un autre fondement à la situation de harcèlement dénoncée.
Enfin les trois attestations des médecins qui sont intervenus dans la situation de la salariée permettent d'établir que le lien de causalité entre la situation professionnelle de Mme [F] et sa dépression résulte des seuls propos de la patiente.
La cour confirmera donc la décision prud'homale qui a rejeté la demande fondée sur le harcèlement et la contestation du licenciement.
Les demandes financières relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse seront par voie de conséquence rejetées.
Sur la demande de complément de salaire du 1er août 2018 au 18 février 2020
Mme [F] sollicite la somme de 6307 euros à titre de complément de salaire du 1er juillet 2018 au 18 février 2020 en considérant que la Clinique du [6] est adhérente à un régime de prévoyance auprès de la société Collecteam et peut-être condamnée à des dommages et intérêts en cas de défaillance de cette dernière.
Elle estime qu'à compter du premier arrêt maladie ayant suivi l'arrêt de versement des compléments de salaire suite à l'avis du médecin contrôleur, elle devait percevoir ce complément de salaire du 1er juillet 2018 au 18 février 2020. Elle justifie avoir réclamé son dû le 21 février 2018 et le 2 août 2018 à son employeur par mail.
L'employeur ne conteste pas que du mois d'août 2018 à février 2020, la salariée n'a pas bénéficié des indemnités complémentaires versées par l'organisme de prévoyance auquel la clinique avait adhéré. La clinique soutient qu'il s'agit d'une décision de l'organisme de prévoyance en vertu du contrat collectif de prévoyance conclut, qu'elle n'a pas à s'y substituer, s'agissant d'indemnités complémentaires qui sont à la charge de l'organisme de prévoyance. Elle conclut que la salariée dans ces circonstances n'a aucun intérêt à agir à son encontre. Elle justifie qu'après l'arrêt de versements, la société Collecteam avait informé la salariée des modalités de recours, par la mise en place d'une contre-expertise médicale, ce que Mme [F] ne conteste pas.
Au vu des éléments versés aux débats en cause d'appel, il apparaît que les premiers juges, à la faveur d'une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d'appel, ont à bon droit débouté Mme [F] de sa demande de complément de salaire ; qu'après avoir exposé les motifs ayant conduit à l'arrêt des versements d'indemnité complémentaire, ils ont justement conclu que la salariée était en lien et informée par l'organisme de prévoyance des démarches nécessaires pour contester l'arrêt de versement des indemnités complémentaires, qu'elle n'a pas engagé de contre-expertise et qu'elle ne justifie pas des démarches pour faire valoir ses droits auprès de l'organisme de prévoyance ; que c'est encore à juste titre que le conseil de prud'hommes indique que la demande de la salariée repose sur le versement d'indemnités complémentaires relevant de l'adhésion à un organisme de prévoyance, en l'occurrence Collecteam, et que l'employeur ne saurait être tenu responsable de la décision qui incombe à l'organisme de prévoyance.
Il y a lieu d'ajouter que pour pouvoir prétendre à des dommages-intérêts à hauteur des salaires complémentaires dont la salariée prétend avoir été dépossédée, Mme [F] se doit d'établir une faute de l'employeur ou un manquement à une obligation qui lui aurait été imposée. La salariée ne justifie pas d'un manquement de l'employeur à l'origine de son préjudice. Il conviendra de confirmer la décision prud'homale.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud'hommes d'Argenteuil en date du 21 décembre 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] à payer à la société la clinique du [6] la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [F] aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence SINQUIN, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Argenteuil · 21 décembre 2021
- Identifiant source
- 6655742b8b201d000817d78b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6655742b8b201d000817d78b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mai 2024.
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