Cour d'appel de Colmar · Arrêt
Cour d'appel de Colmar — Chambre 4 A
Chambre 4 AArrêt du 24 mai 2024RG n° 22/00904
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Haguenau · 3 février 2022
- Durée de l'appel
- 2 ans et 3 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par courrier du 08 juillet 2019 Madame [I] sollicitait une rupture conventionnelle du contrat de travail, qui n'a pas été acceptée par l'employeur.
- Éléments du litige : Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés d'harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique, ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Inaptitude faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Haguenau
- Appel formé Association AEDE
- Conclusions notifiées l'association AEDE
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Colmar
Document officiel
Texte intégral
150 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
CKD/KG
MINUTE N° 24/479
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 24 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00904
N° Portalis DBVW-V-B7G-HZBU
Décision déférée à la Cour : 03 Février 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU
APPELANTE :
Association AEDE
prise en son établissement AEDE-MONT DES OISEAUX sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
INTIMEE :
Madame [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hervé BERTRAND, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [T] [I], née le 27 janvier 1965, a été engagée par l'association AEDE Mont des oiseaux (ci-après " l'association AEDE "), le 02 novembre 1994, en qualité d'aide-soignante. À compter du 1er mai 2012, elle a exercé les fonctions de monitrice-éducatrice.
La relation contractuelle était régie par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. En dernier lieu le montant de son salaire était de 2.122,68 € bruts.
Par courrier du 08 juillet 2019 Madame [I] sollicitait une rupture conventionnelle du contrat de travail, qui n'a pas été acceptée par l'employeur.
Madame [I] s'est trouvée en arrêts maladie successifs entre novembre 2018 et novembre 2019.
À l'issue de la visite de pré-reprise, le 16 septembre 2019, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude, le maintien dans un emploi étant gravement préjudiciable à la santé de la salariée.
Le 14 octobre 2019 le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude non professionnelle, et a retenu que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par courrier du 28 octobre 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à licenciement le 07 novembre 2019.
Par courrier du 20 novembre 2019, Madame [I] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Jugeant son inaptitude d'origine professionnelle, en alléguant des faits de harcèlement moral, Madame [I] a le 02 juin 2020 saisi le conseil de prud'hommes de Haguenau.
Par jugement du 03 février 2022, le conseil de prud'hommes de Haguenau a :
- dit et jugé la demande recevable et bien fondée ;
- dit et jugé que l'inaptitude est d'origine professionnelle eu égard aux agissements de l'association AEDE ;
- dit et jugé que le licenciement est nul ;
- condamné l'association AEDE à payer à Madame [I] les sommes de :
* 16.753 € au titre du doublement de l'indemnité légale de licenciement,
* 4.442 € au titre de l'indemnité de préavis,
* 22.210 € au titre des dommages et intérêts au titre du préjudice subi,
* 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- dit que les dommages et intérêts sont assortis des intérêts légaux à compter de la présente décision ;
- dit que les condamnations au paiement de rappel de salaire et à titre d'indemnité légale de licenciement seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 02 juin 2020 ;
- condamné l'association AEDE au paiement des intérêts au taux légal ;
- ordonné le remboursement à Pôle Emploi à la charge de l'association AEDE des indemnités de chômage versées à Madame [I] dans la limite de six mois d'indemnités ;
- dit que le jugement est de droit exécutoire pour les rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 du Code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire ;
- débouté Mme [I] du surplus de ses demandes ;
- débouté l'association AEDE de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné l'association AEDE aux entiers frais et dépens de la procédure.
L'association AEDE a interjeté appel de la décision le 02 mars 2022.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 23 novembre 2022, l'association AEDE demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Madame [I] de sa demande de dommages et intérêts, et, en conséquence, statuant à nouveau de :
- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- débouter Mme [I] de son appel incident.
À titre subsidiaire,
- limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un montant correspondant à trois mois de salaire ;
- juger que le remboursement des indemnités chômage ne trouve pas à s'appliquer ;
- condamner Madame [I] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 25 août 2022, Madame [T] [I] demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a :
- déboutée de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 44 420 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ;
- déboutée du surplus de ses demandes.
Et, statuant à nouveau, de :
- constater les acte de harcèlement subis ;
- dire et juger que le licenciement est nul ;
- condamner l'association AEDE à lui payer les sommes suivantes :
* 16 753 € au titre du doublement de l'indemnité légale de licenciement,
* 4 442 € au titre de l'indemnité de préavis,
* 44 420 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi.
- dire que le paiement des dommages et intérêts seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la décision du conseil de prud'hommes ;
- dire que les condamnations au paiement de rappel de salaire et à titre d'indemnité spéciale de licenciement seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2020 ;
- condamner l'association AEDE au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2023.
Il est, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique, ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.
Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient à la cour d'examiner l'ensemble des éléments de fait présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits.
L'article L. 1154-1 précise que dès lors que le salarié concerné présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Madame [I], impute un certain nombre de reproches à Monsieur [U] directeur, mais n'allègue d'aucun fait précis la concernant personnellement. Elle reproche en effet au directeur un mépris ouvertement affiché vis-à-vis des représentants du personnel, de mauvais traitements envers les résidents, ou encore de se montrer menaçant, agressif, ou irrespectueux, de ne pas tenir compte de toutes les souffrances exprimées.
Si elle n'allègue aucun fait précis la concernant, elle vise un certain nombre de pièces.
S'agissant d'un comportement menaçant agressif ou irrespectueux, elle vise une annexe 15. Or cette pièce est une page dactylographiée dont l'auteur n'est pas identifié. D'une part ce document qui n'est ni un courrier, ni un compte rendu de réunion signé, ni une attestation de témoin ne constitue pas un élément de preuve. D'autre part les réponses qui sont relatés auraient été adressées par le directeur à l'ensemble du personnel, sans aucune référence à Madame [I].
Elle affirme que Monsieur [U] a refusé de prendre en compte les souffrances exprimées par les membres du groupe jaune auquel elle appartient, en visant l'annexe 14. C'est annexe est elle aussi constituée de 3 pages dactylographiées non signées, et dont l'auteur n'est pas identifié. Ce texte relate un certain nombre de plaintes qui auraient été formées par les salariés concernant le bruit, l'agressivité verbale et gestuelle des résidents, l'état des locaux, l'aménagement de la salle de bain, l'horaire de travail, le manque de personnel, le travail pluridisciplinaire. Ce document ne constitue pas un élément de preuve et ne comporte pas d'élément concernant personnellement Madame [I].
Madame [I] invoque également un entretien avec le président de l'association le 10 décembre 2018, et vise les annexes 22 et 24. L'annexe 22, est le mail du 08 décembre 2018 par lequel elle sollicite auprès du président un entretien en toute confidentialité pour lui exprimer " mes ressentis sur des événements récents rencontrés sur mon lieu de travail ". Ce courriel est suivi d'une réponse du 10 décembre 2018 proposant un entretien le jour même. L'annexe 24 est le compte rendu que Madame [I] a rédigé suite à l'échange téléphonique. Ce document établit par elle-même ne constitue pas un élément de preuve.
La salariée affirme que " les attestations de collègues de travail confirment sa version des faits et détaillent avec précision l'ambiance au Mont des Oiseaux et le comportement de Monsieur [U] ", en visant les annexes 34 à 37.
L'annexe 34 est un écrit manuscrit de 10 pages rédigées par Madame [S] [M]. Elle consacre six pages à la description de la situation de sept résidents du groupe bleu, et deux pages à la description de la situation de six résidents du groupe jaune, Madame [I] intervenant au sein du groupe jaune selon ses dires. Madame [M] ne rapporte aucun fait précis concernant Madame [I], mais rapporte la situation de chacun des résidents, ou en préambule des faits tels que : notre chef de service ne passe pas dans les groupes spontanément, nous nous faisons agressés par les résidents, trop de résidents sont ensemble dans un groupe, problème au niveau de la cuisine, la viande servie est immangeable, le nombre de croquettes est insuffisant, la direction n'est pas présente pour le personnel, le directeur ne répond pas lorsqu'il est astreinte, la direction ne pense qu'à l'argent'
La pièce 35 est un mail de Madame [E] [B] dans lequel elle explique que depuis l'arrivée au sein de l'établissement de Monsieur [U], les conditions de travail ont changé, qu'il ne montre pas d'humanité envers les résidents, et qu'elle n'a pas été gardée pour finir son cursus de formation. Ce mail ne comporte aucun élément précis concernant Madame [I], mais surtout il a été rédigé le 18 mars 2022, soit plus de 2 ans après le licenciement du 20 novembre 2019.
L'annexe 36 et un écrit manuscrit anonyme. L'auteur mentionne " je veux rester anonyme et confidentiel ". Cet élément de preuve est irrecevable.
L'annexe 37 est un courrier établi par Madame [G] [Z] le 18 juillet 2022, là encore deux ans et huit mois après le licenciement. Le témoin précise avoir été salariée de l'association de 2007 à août 2019, et avoir fait partie de la délégation unique du personnel durant deux ans en tant que secrétaire. Dans son écrit elle évoque le directeur qu'elle qualifie de chaleureux, mais manipulateur, car s'adaptant à son interlocuteur, ou encore d'aimable car il avait " des airs dépourvus ", alors qu'elle avait par ailleurs entendu ses collègues dire qu'il était " sans scrupule, arrogant, et autoritaire ". Elle estime qu'il n'avait pas les qualités humaines, et de bienveillance des anciens directeurs, et qu'il voulait faire des économies dans tous les domaines, ajoutant " on avait l'impression que son objectif était de faire partir les anciennes ". Son écrit est constitué d'appréciations personnelles, et au demeurant très contrastées (chaleureux mais manipulateur, aimable mais'), sur les qualités humaines qu'elle attribue au directeur. Mais elle ne rapporte strictement aucun fait précis laissant supposer un harcèlement moral à l'encontre de Madame [I].
Madame [I] vise encore l'inquiétude des organisations syndicales, et des membres du comité social et économique quant au respect des plannings, au paiement des heures supplémentaires, ou aux visites médicales obligatoires, en visant les annexes 17 à 19. La pièce 17 est une lettre adressée par le syndicat CFTC au directeur le 15 octobre 2019 concernant notamment la modification des plannings, un manque de communication suite à l'arrivée d'un nouveau chef de service, et des problèmes relatifs au paiement des heures supplémentaires. Madame [I] ne donne aucun exemple concret d'une modification d'un de ses plannings, ni ne fournit aucune pièce à cet égard. De même s'agissant du paiement d'heures supplémentaires, aucune demande n'ayant d'ailleurs été formulée à cet égard.
Les pièces 18 et 19 sont des procès-verbaux du comité central d'entreprise des réunions du 29 mai 2019, et 24 octobre 2019. Ces documents ne comportent aucun élément permettant de supposer que Madame [I] ait été victime d'actes de harcèlement moral. Elle ne produit là non plus aucun élément concret la concernant, et était par ailleurs en arrêt maladie lors de ces réunions.
S'agissant des éléments médicaux Madame [I] verse aux débats, outre les arrêts de travail et l'avis d'inaptitude, les éléments suivants :
- pièce 11, un courrier du Docteur [H] psychiatre, du 19 août 2019,
- pièce 20, un courrier du Docteur [F] au docteur [H] le 12 mars 2019,
- pièce 21, le dossier médical individuel de santé au travail,
- pièce 27, une attestation du Docteur [F] du 26 octobre 2021,
- pièce 28, une attestation du Docteur [H] du 04 octobre 2021,
- pièces 31, un questionnaire médical rempli par le Docteur [F].
Il apparaît que le Docteur [F] adresse sa patiente au psychiatre, le docteur [H], par courrier du 12 mars 2019 en indiquant que celle-ci souffre d'un burnout en décembre, amélioré à ce jour, ainsi qu'une affection longue durée pour asthme.
Dans son second certificat médical du 26 octobre 2021 il indique suivre régulièrement Madame [I] " pour ses problèmes de santé " et l'avoir soignée " en raison d'un syndrome anxio-dépressif " nécessitant des arrêts de travail du 09 novembre au 18 décembre 2018, et un traitement antidépresseur. Le médecin ne formule aucune constatation personnelle, ou clinique, sur l'origine du syndrome anxio-dépressif.
Dans le questionnaire médical qu'il a rempli le 21 juin 2022 relatif au dossier d'invalidité, le médecin indique un syndrome anxio-dépressif réactionnel, et précise que l'assurée présente également une autre cause d'invalidité, soit de l'asthme apparue en 2011.
Le docteur [H] psychiatre indique le 19 août 2019 que la patiente présente un syndrome dépressif avec souffrance au travail " à la suite de ce qu'elle décrit comme une ambiance délétère au sein de son travail (se traduisant par de nombreuses démissions ou arrêts maladie d'anciennes collègues) à la suite d'une succession de changements de directions ces dernières années, et d'un management générant de la souffrance répétée parmi le personnel, selon ses dires ". Le psychiatre après avoir rappelé un arrêt de travail pour burnout en décembre 2018, (donc avant sa prise en charge) indique qu'elle a repris le travail en janvier, mais est à nouveau en arrêt fin mars jusqu'au 18 juin 2019 pour une fracture du métatarse du pied gauche avec une opération, puis à nouveau en arrêt à compter du 19 juin pour un syndrome dépressif avec souffrance au travail.
Dans son second certificat médical du 04 novembre 2021 il ne fait qu'indiquer que Madame [I] a consulté pour un syndrome dépressif réactionnel à une souffrance liée à ses conditions de travail, qu'elle a consulté régulièrement chaque mois, et est mise en arrêt de travail pour un syndrome dépressif avant d'être licenciée pour inaptitude.
Enfin le dossier médical individuel de santé au travail confirme l'existence d'une pathologie asthmatique, et qualifie le trouble anxio-dépressif de " mixte ".
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucun des deux médecins ne fait de constatations cliniques et personnelles sur le syndrome dépressif développé par Madame [I]. Ils se fondent uniquement sur ses dires, aucuns des deux n'ayant personnellement constaté les conditions de travail.
Il apparaît en outre que la salariée présentait deux autres pathologies à savoir de l'asthme pris en charge au titre d'une affection longue durée qui a également entraîné des arrêts maladie, par exemple du 21 au 25 janvier 2019 (pièce 3), et qu'elle a subi une fracture du pied gauche entraînant une opération, et un arrêt de travail de trois mois de mars à juin 2019, .
- Sur la synthèse
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Madame [I] ne rapporte pas de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, dès lors qu'elle invoque des généralités, une ambiance de travail, mais n'allègue d'aucun fait la concernant personnellement.
Il est constant que Madame [I] exerce une fonction difficile, avec des résidents autistes qui présentent de nombreuses pathologies, et qu'elle travaille au sein de l'association depuis 25 ans. Si elle souffre d'un syndrome anxio-dépressif, les éléments produits ne permettent pas d'établir qu'il résulte d'un harcèlement moral sur les lieux du travail, la cour relevant qu'elle souffre par ailleurs également d'autres pathologies invalidantes.
Il s'ensuit que c'est à tort que le conseil des prud'hommes a retenu un harcèlement moral, pour en tirer un certain nombre de conséquences.
II. Sur l'inaptitude non professionnelle et ses conséquences
- Sur la nature de l'inaptitude
Selon Madame [I] son inaptitude serait d'origine professionnelle en raison du harcèlement moral qu'elle dit avoir subi. Or il a ci-dessus été jugé que l'existence d'un harcèlement moral n'est pas établie.
Il convient en outre de relever que les arrêts de travail prescrits ne sont pas liés à une maladie professionnelle, ou un accident du travail, que le médecin du travail en visant la notamment l'article L 1226 -2-1 du code du travail a établi un avis d'inaptitude non professionnelle, et surabondamment que la salariée ne justifie d'aucune démarche tendant à voir reconnaître une maladie professionnelle.
Par conséquent l'inaptitude de Madame [I] est une inaptitude d'origine non professionnelle. Le jugement déféré doit par conséquent être infirmé en ce qu'il a jugé que cette inaptitude est d'origine professionnelle eu égard aux agissements de l'association, et partant de là, que le licenciement est nul.
S'agissant d'une inaptitude non professionnelle, la salariée ne peut-être que déboutée de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement, et d'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis. Le jugement déféré qui a fait droit à ces chefs de demandes doit être infirmé, et la salariée déboutée.
Le jugement est également infirmé en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts pour licenciement nul, et la salariée déboutée de ce chef de demande. Le licenciement repose sur une inaptitude d'origine non professionnelle et une impossibilité de reclassement compte-tenu de la mention figurant sur l'avis d'inaptitude, et indiquant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, ce qui dispense l'employeur de son obligation de reclassement.
Le licenciement étant fondé, il n'y a pas lieu à ordonnr le remboursement d'Allocations versées par Pôle emploi. Le jugement est infirmé sur ce point.
III. Sur les demandes annexes
Compte-tenu de l'issue du litige, le jugement est infirmé en ce qu'il a ordonné le remboursement des indemnités chômage versées à Madame [I] par Pole emploi, condamné l'employeur à payer une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamné aux entiers frais et dépens de la procédure.
Madame [T] [I] qui succombe est condamnée aux dépens des procédures de première instance et d'appel, et par voie de conséquence ses demandes de frais irrépétibles ne peuvent être que rejetées.
En revanche l'équité ne commande pas de la condamner à payer à l'association une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance, qu'en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré
INFIRME le jugement prononcé par le conseil des prud'hommes de Haguenau le 03 février 2022 en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu'il déboute l'association AEDE Mont des oiseaux de sa demande de frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et Y ajoutant
DIT que l'inaptitude de Madame [T] [I] est d'origine non professionnelle,
DIT que le licenciement pour inaptitude de Madame [T] [I] n'est pas entaché de nullité ;
DEBOUTE Madame [T] [I] de ses demandes de paiement du doublement de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement nul, et de ses demandes de frais irrépétibles tant en première instance, qu'en appel ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner le remboursement à pôle emploi par l'association AEDE Mont des oiseaux des indemnités chômage versées à Madame [T] [I] ;
DEBOUTE l'association AEDE Mont des oiseaux de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [I] aux dépens des procédures de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Haguenau · 3 février 2022
- Identifiant source
- 666000e82bde7b00080c3434
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 666000e82bde7b00080c3434.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juin 2024.
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