Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-15.337
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 31 janvier 2020.
- Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Metz.
- Réponse: Selon le premier de ces textes, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
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- Portée: Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Metz.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Inaptitude déclaré inapte le 11 juin 2019
- Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 31 janvier 2020
- Licenciement licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 26 mars 2020
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Metz
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2024 Cassation M.
SOMMER, président Arrêt n° 1239 FS-B Pourvoi n° W 23-15.337 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 DÉCEMBRE 2024 M. [T] [S] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-15.337 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2023 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société Cilomate transports, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Cilomate transports, et l'avis de M.
Charbonnier, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents M.
Sommer, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Degouys, Lacquemant, Nirdé-Dorail, Palle, Ménard, Filliol, conseillers, Mme Pecqueur, MM.
Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, M.
Charbonnier, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Metz, 7 mars 2023), M. [R] a été engagé en qualité de conducteur routier par la société Cilomate transports le 11 septembre 1997. 2.
Il a été déclaré inapte le 11 juin 2019, le médecin du travail précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi et renvoyant à son courrier du 7 juin 2019 par lequel il faisait connaître à l'employeur les capacités restantes du salarié. 3.
L'employeur a repris le paiement du salaire en septembre 2019 et a interrogé le salarié le 10 octobre 2019 pour lui demander s'il accepterait un reclassement à l'étranger.
Le salarié ayant refusé cette proposition, l'employeur a consulté les autres sociétés du groupe pour un éventuel reclassement le 29 novembre 2019. 4.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 31 janvier 2020. 5.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Textes cités
Code du travailVoir 4 autres textes
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/12/2024
- Numéro d'affaire
- 23-15.337
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO01239
Résumé source
Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Selon l'article L. 1226-11 du même code, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Viole ces dispositions, la cour d'appel qui, pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, constate que l'employeur a tardé à engager la procédure de reclassement puis la procédure de licenciement, mais retient que cette lenteur ne peut constituer un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles ou légales, alors que le fait de maintenir un salarié dans…