Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-3
Chambre 4-3Arrêt du 20 septembre 2024RG n° 20/00967
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Marseille · 19 décembre 2019
- Durée de l'appel
- 4 ans et 8 mois
- Montant net identifié
- 32 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Marseille
- Appel formé
- Conclusions notifiées Mme [T]
- Conclusions notifiées la société
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
107 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 20 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 144
RG 20/00967
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFPDD
[C] [T]
C/
S.A. AUCHAN FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le 20 Septembre 2024 à :
- Me Henry BOUCHARA, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Marie-Dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 19 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01108.
APPELANTE
Madame [C] [T], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Henry BOUCHARA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. AUCHAN FRANCE concerne l'Etablissement AUCHAN [Localité 2] [Adresse 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [C] [T] a été engagée par la société Auchan à compter du 30 septembre 1994, en qualité d'employée coefficient 115, à temps partiel (28h50).
Elle a évolué à divers postes et en dernier lieu, occupait un emploi à temps complet de conseillère de vente retouche, selon avenant du 15 mars 2011.
Déclarée inapte à son poste selon deux visites de la médecine du travail des 9 et 23 janvier 2017, la salariée a été licenciée pour inaptitude physique d'origine non professionnelle par lettre recommandée du 24 mars 2017.
Contestant son licenciement et invoquant notamment une origine professionnelle de son inaptitude et une non consultation des délégués du personnel, Mme [T] a saisi le 27 septembre 2017 le conseil de prud'hommes de Marseille ; la procédure a été radiée puis remise au rôle le 26 avril 2019.
Selon jugement du 19 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a statué ainsi :
Dit que le licenciement de Madame [C] [T] repose bien sur une cause réelle et sérieuse, mais est irrégulier en la forme ;
Condamne la SA AUCHAN à verser à Madame [C] [T] les sommes suivantes:
- 1766 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ;
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [C] [T] du surplus de ses demandes fins et conclusions.
Condamne la société AUCHAN aux entiers dépens.
Le conseil de Mme [T] a interjeté appel par déclaration du 20 janvier 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 20 mars 2020, Mme [T] demande à la cour de :
«REFORMER le jugement du Conseil de prud'hommes en date du 19/12/2019 :
CONSTATER que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement ;
CONSTATER que l'employeur n'a pas sollicité l'avis des délégués du personnel ;
DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [T] pour inaptitude physique est dépourvu de cause réelle et ce aux torts de la SA AUCHAN
En conséquence de,
CONDAMNER la SA Auchan à verser à Madame [T] les sommes suivantes :
- Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 766,00 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 50 000 €
- Indemnité légale de licenciement : 13 244,73 €
CONDAMNER la SA Auchan à verser à Madame [T] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la SA Auchan aux entiers dépens. »
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 8 juin 2020, la société demande à la cour de :
«CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a :
DIT ET JUGE que l'inaptitude de Madame [T] est d'origine non professionnelle
DEBOUTE Madame [T] de l'ensemble de ses demandes formulées à ce titre
DIT ET JUGE que la Société AUCHAN a parfaitement respecté ses obligations en matière dereclassement, organisant une commission de reclassement et proposant 3 postes compatibles avec les préconisations du médecin du travail à Madame [T]
DIT ET JUGE que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse
DEBOUTE Madame [T] de l'ensemble de ses demandes formulées à ce titre
REFORMER le jugement attaqué en ce qu'il a :
DIT ET JUGE la procédure irrégulière
CONDAMNE la Société AUCHAN au paiement de la somme de 1 766€ à ce titre
A titre reconventionnel :
CONDAMNER Madame [T] à la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile».
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur le licenciement
La salariée invoque la violation par l'employeur de l'obligation de reclassement et l'absence de consultation des délégués du personnel.
Il résulte des éléments produits aux débats que l'employeur a, le 2 février 2017, réuni une commission de reclassement chargée d'examiner les possibilités éventuelles de reclassement de Mme [T], en la présence de cette dernière.
Cette commission était composée du directeur des ressources humaines, du médecin du travail et d'un élu au CHSCT.
Depuis le 1er janvier 2017, l'employeur a l'obligation de solliciter l'avis des délégués du personnel, lorsqu'il envisage un licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle.
Il résulte des articles L.1226-2 et L.1226-2-1, alinéas 2 et 3, du code du travail, en leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident non professionnel ou une maladie, dont celle imposant à l'employeur de consulter les délégués du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse (arrêt Cour de cassation chambre sociale 30/09/2020 pourvoi n° 19-11974).
En l'espèce, la réunion précitée et son compte-rendu ne sauraient remplacer l'avis prévu par la Loi, de sorte que le licenciement n'est pas irrégulier, comme a cru pouvoir le dire le conseil de prud'hommes, mais est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tiré de la violation de l'obligation de reclassement, la cour dit le licenciement infondé.
Sur les conséquences financières du licenciement
La salariée ne peut asseoir sa demande d'une indemnité de licenciement sur l'article L.1226-14 du code du travail, ne documentant d'aucune manière une origine professionnelle à son inaptitude.
En outre, seules les dispositions de l'article R.1234-2 du code du travail sont applicables, dans sa version en vigueur du 20 juillet 2008 au 27 septembre 2017, prévoyant que :
«L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.»
Dès lors le calcul opéré par la salariée dans ses écritures est manifestement erroné puisqu'elle vise 2/5 au lieu de 2/15, et elle doit être déclarée remplie de ses droits par l'indemnité perçue à hauteur de 10 137,43 euros.
La salariée avait une ancienneté de plus de 22 ans dans l'entreprise et dès lors, au regard de sa situation postérieure (allocation de retour à l'emploi), de son âge lors de la rupture (49 ans), il y a lieu de fixer le préjudice résultant de sa perte d'emploi à la somme de 30 000 euros.
La cour d'office, prononce la sanction prévue à l'article L.1235-4 du code du travail.
Sur les frais et dépens
La société succombant totalement doit s'acquitter des dépens de la procédure, être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à ce titre payer à Mme [T] la somme globale de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement du 24 mars 2017, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Auchan à payer à Mme [C] [T], les sommes suivantes :
- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [T] du surplus de ses demandes,
Ordonne le remboursement par la société Auchan à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de 6 mois,
Dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi, par le greffe,
Condamne la société Auchan aux dépens de 1ère instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Marseille · 19 décembre 2019
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- 66ee61d3dd3834a3175fc95a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 66ee61d3dd3834a3175fc95a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 septembre 2024.
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