Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 23-22.191

Date
29/04/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-22.191
Solution
Rejet
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Etant en arrêt de travail ininterrompu depuis novembre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 18 mai 2018 aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en invoquant un harcèlement moral et a sollicité le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 13 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [K] [W] [O], domicilié [Adresse 1], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommé Pôle emploi, défendeurs à la cassation.
  • Solution: Rejet.
Lire la synthèse complète
  • Réponse: L'arrêt constate que la lettre de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement du 27 septembre 2018 informe le salarié qu'il n'effectuera pas de préavis et ne comporte pas de mention relative à la levée de la clause de non-concurrence, celle-ci n'étant intervenue que lors de la délivrance du certificat de travail le 8 octobre 2018.
  • Portée: En cas de rupture du contrat de travail avec dispense ou impossibilité d'exécution d'un préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l'entreprise.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Adesidees et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale le 18 mai 2018
  2. Inaptitude déclaré inapte en précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement, le salarié a été licencié le 27…
  3. Licenciement licencié le 27 septembre 2018
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  5. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 29 avril 2025 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 409 FS-B Pourvoi n° W 23-22.191 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 AVRIL 2025 La société Adesidees, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 23-22.191 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [W] [O], domicilié [Adresse 1], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommé Pôle emploi, défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Adesidees, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [O], et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Degouys, Lacquemant, Nirdé-Dorail, Palle, Ménard, Filliol, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, MM.

Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2023), M. [O] a été engagé en qualité de directeur artistique à compter du 24 août 2015 par la société Adesidees. 2.

Etant en arrêt de travail ininterrompu depuis novembre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 18 mai 2018 aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en invoquant un harcèlement moral et a sollicité le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 3.

Après avis du médecin du travail qui, lors d'un examen unique, l'a, le 6 septembre 2018, déclaré inapte en précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement, le salarié a été licencié le 27 septembre 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Il a alors sollicité la nullité de ce licenciement.

Examen des moyens Sur les trois premiers moyens 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 5.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/04/2025
Numéro d'affaire
23-22.191
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00409
Résumé source

En cas de rupture du contrat de travail avec dispense ou impossibilité d'exécution d'un préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l'entreprise. L'article L. 1226-4 du code du travail disposant qu'en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement, il en résulte qu'en cas de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l'employeur, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, doit le faire au…