Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-22.612
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/02/2025
- Numéro d'affaire
- 23-22.612
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00140
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Résumé
Doit être approuvé l'arrêt qui, constatant que le médecin du travail avait mentionné expressément que l'état de santé du salarié ne permettait pas de faire des propositions de reclassement au sein de l'entreprise filiale et holding et le rendait inapte à tout poste, retient que l'employeur est dispensé de rechercher un reclassement, la formule utilisée par le médecin du travail étant équivalente à la mention prévue par l'article L. 1226-2-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2025 Rejet M.
SOMMER, président Arrêt n° 140 FS-B Pourvoi n° D 23-22.612 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2025 M. [O] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 23-22.612 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Maunier 1986, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société A.
Maunier distillerie Janot, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Filliol, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. [I], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Maunier 1986, et l'avis de M.
Charbonnier, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents M.
Sommer, président, Mme Filliol, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Degouys, Lacquemant, Nirdé-Dorail, Palle, Ménard, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, MM.
Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, M.
Charbonnier, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 juillet 2023), M. [I] a été engagé en qualité de directeur des ventes le 2 janvier 2012 par la société Maunier 1986 anciennement dénommée A.
Maunier distillerie Janot. 2.
Placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 27 octobre 2014, il a été déclaré inapte suivant un avis du médecin du travail du 25 septembre 2017 rédigé en ces termes : « inapte à la reprise du poste occupé.
L'état de santé du salarié ne permet pas de faire des propositions de reclassement au sein de l'entreprise filiale et holding compris et le rend inapte à tout poste. » 3.