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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 7 mai 2026, 23/02295

Date
07/05/2026
Chambre
Pôle 6 - Chambre 10
Numéro
23/02295
Montant détecté
1 500 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 1er août 2008, le contrat de travail de M. [S] a été transféré au sein de l'association Emmaüs France, avec reprise d'ancienneté au 20 janvier 2004.
  • Solution: CONFIRME le jugement entrepris, Y ajoutant; DEBOUTE M. [X] [S] de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement; DEBOUTE l'association Emmaüs France de sa demande au titre de la procédure abusive.
  • Analyse: 1- Sur la discrimination syndicale En application de l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales ou mutualistes.
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  • Analyse: Par lettre du 22 mai 2013 adressée au médecin du travail et à l'inspection du travail, M. [S] a dénoncé le harcèlement moral dont il se disait victime au sein de l'association.

Conclusion : La cour, CONFIRME le jugement entrepris, Y ajoutant, DEBOUTE M. [X] [S] de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement, DEBOUTE l'association Emmaüs France de sa demande au titre de la procédure abusive, CONDAMNE M. [X] [S] à payer à l'association Emmaüs France la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [X] [S] aux dépens d'appel.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail suite aux faits survenus le 20 décembre 2013
  2. Licenciement licenciement rendue par l'Inspection du travail, la Ministre du travail a confirmé la décision le 14 février 2019
  3. Appel formé Appelant : le tribunal administratif de Montreuil a rejeté les requêtes de M. [S]. Ce dernier · du 15 juin 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté les requêtes de M. [S]. Ce dernier a interjeté appel
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement avant-dire droit du 8 avril 2021, le conseil de prud'hommes
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Voir 6 dates supplémentaires
  1. Entretien préalable entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 juin 2018
  2. Altercation ou incident incident de la décision rendue le 9 février 2023
  3. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° F22/00298
  4. Conclusions de l'intimé Intimé : l'association Emmaüs France, intimée, (société / employeur probable) · Date à vérifier · Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 2 août 2023, l'association Emmaüs France, intimée, demande à la…
  5. Conclusions de l'appelant Appelant : M. [S] appelant, (personne physique / salarié probable) · Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 5 janvier 2026, M. [S] appelant, demande à la cour de :
  6. Clôture d'appel ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2026

Texte de la décision

RG n° F22/00298 APPELANT Monsieur [X] [S] [Adresse 1] [Localité 1] né le 18 Septembre 1954 à [Localité 2] Représenté par Me Delphine BORGEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2081 INTIMEE ASSOCIATION EMMAÜS FRANCE Association Loi 1901, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Mikaël KLEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0469 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de Chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE ARRET : - Contradictoire - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE Le 20 janvier 2004, M. [X] [S] a été embauché en contrat à durée indéterminée par la Fédération Union Centrale de la communauté Emmaüs, pour occuper les fonctions de conseiller en gestion.

Le 1er août 2008, le contrat de travail de M. [S] a été transféré au sein de l'association Emmaüs France, avec reprise d'ancienneté au 20 janvier 2004.

Dans le dernier état des relations contractuelles, il occupait le poste de conseiller en gestion, statut cadre, coefficient 365, et percevait un salaire de 4 190,50 euros.

La relation de travail est soumise au Statut du personnel de l'association Emmaüs France.

Il a été désigné délégué syndical [1] en avril 2007.

Il a été élu membre titulaire de la Délégation Unique du Personnel d'Emmaüs France et réélu lors des élections de mars 2017 pour un mandat de trois ans.

Par lettre du 22 mai 2013 adressée au médecin du travail et à l'inspection du travail, M. [S] a dénoncé le harcèlement moral dont il se disait victime au sein de l'association.

L'assocation a confié une mission d'appui au cabinet [2] qui a invité le CHSCT à circonscrire le contexte à trois risques psychosociaux potentiels, à savoir le stress chronique, une addiction et des tendances dépressives, plutôt qu'à une situation de harcèlement moral organisationnel.

A la suite de l'enquête diligentée par des membres du CHSCT en juillet 2013, le rapport a conclu que le salarié ne subissait pas de harcèlement moral.

Le 20 décembre 2013, M. [S] a eu un entretien avec sa supérieure hiérarchique.

Il a ensuite exercé son droit de retrait puis a été placé en arrêt de travail à compter du 16 janvier 2014, de façon ininterrompue jusqu'à son licenciement.

Par lettre du 1er juin 2014, M. [S] a demandé à l'association d'établir une déclaration d'accident du travail suite aux faits survenus le 20 décembre 2013.

Par lettres des 24 novembre 2014 et 15 septembre 2015, après examen par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l'Assurance Maladie a notifié à l'association une décision défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.

A la suite de deux visites les 19 mars 2015 et 2 avril 2015, le médecin du travail a déclaré M. [S] inapte au poste de conseiller en gestion et précisé qu'il serait apte à un poste dans un autre contexte relationnel et organisationnel.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 10
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
23/02295
Résumé source

Le 20 janvier 2004, M. [X] [S] a été embauché en contrat à durée indéterminée par la Fédération Union Centrale de la communauté Emmaüs, pour occuper les fonctions de conseiller en gestion. Le 1er août 2008, le contrat de travail de M. [S] a été transféré au sein de l'association Emmaüs France, avec reprise d'ancienneté au 20 janvier 2004. Dans le dernier état des relations contractuelles, il occupait le poste de conseiller en gestion, statut cadre, coefficient 365, et percevait un salaire de 4 190,50 euros. La relation de travail est soumise au Statut du personnel de l'association Emmaüs France. Il a été désigné délégué syndical [1] en avril 2007. Il a été élu membre titulaire de la Délégation Unique du Personnel d'Emmaüs France et réélu lors des élections de mars 2017 pour un mandat de trois ans. Par lettre du 22 mai 2013 adressée au médecin du travail et à l'inspection du travail, M…