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Cour d'appel

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00738

Date
07/05/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
25/00738
Montant détecté
28 600 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Il y a donc lieu, d'une part, de constater, comme le demande le salarié dans le MOTIFS Sur l'origine de l'inaptitude: Moyens des parties: M. [C] [J] demande à la cour de juger que l'inaptitude prononcée le 28 septembre 2023 par le médecin du travail est une inaptitude d'origine professionnelle.
  • Solution: Confirme le jugement en ce qu'il a: jugé M. [C] [J] recevable; Infirme le jugement pour le surplus; Statuant à nouveau et y ajoutant.
  • Demandes: Il y a donc lieu, d'une part, de constater, comme le demande le salarié dans le.
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  • Analyse: Sur l'origine de l'inaptitude: Moyens des parties: M. [C] [J] demande à la cour de juger que l'inaptitude prononcée le 28 septembre 2023 par le médecin du travail est une inaptitude d'origine professionnelle.
  • Analyse: Sur le licenciement: M. [C] [J] demande à la cour de juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement et de condamner la société [2] à lui verser la somme de 51 176.60 euros.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Inaptitude inaptitude prononcée le 28 septembre 2023
  2. Licenciement lettre du 15 janvier 2024, la société [2] a licenci
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · décision rendue le 29 avril 2025 par le Conseil de Prud'hommes
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Reims

Texte de la décision

Arrêt n° 198 du 07/05/2026 Me Pierre-alexis DUMONT RLEVILLE-MEZIERES, section INDUSTRIE (n° F 24/00061) Monsieur [C] [J] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES INTIMÉE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Pierre-alexis DUMONT de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mars 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 07 mai 2026.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère Madame Isabelle FALEUR, conseillère GREFFIER lors des débats : Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * M. [C] [J] a été embauché par la société [2] le 11 septembre 1984 en qualité de conducteur de ligne.

Le 10 juillet 2019, M. [C] [J] a demandé la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie mais la CPAM lui a notifié le 20 août 2020 un refus de prise en charge, avant qu'un jugement du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 1 janvier 2024, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Nancy du 7 août 2024, ne juge que Monsieur bénéficie de la législation sur les maladies professionnelles.

Par un avis du 19 septembre 2023, le médecin du travail a déclaré M. [C] [J] inapte en précisant que M. [C] [J] « pourrait occuper un poste sans port de charges au-delà de 5 kg et sur un mode répétitif, sans contrainte du tronc de type rotation/antéflexion, sans vibrations transmises au corps entier au-delà de 1 heure par jour en cumulé, sans posture à genou/accroupi, alterner régulièrement les positions assises et debout.

À revoir le 28/09/2023 à 9h20 pour la deuxième visite à la demande du médecin du travail après échange avec l'employeur ».

Par un avis du 28 septembre 2023, le médecin du travail a déclaré M. [C] [J] inapte en indiquant qu'il « pourrait occuper un poste sans port de charges au-delà de 5 kg et sur un mode répétitif, sans contrainte du tronc de type rotation/antéflexion, sans vibrations transmises au corps entier au-delà de 1 heure par jour en cumulé, sans posture genou/accroupi, alterner régulièrement les positions assises et debout ».

Par une lettre du 15 janvier 2024, la société [2] a licencié M. [C] [J] pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.

M. [C] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières.

Par un jugement du 29 avril 2025, le conseil a : Dit M. [C] [J] recevable mais non fondé en ses demandes ; En conséquence, Débouté M. [C] [J] de l'ensemble de ses demandes ; Débouté la société [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Mis les dépens à la charge de M. [C] [J].

M. [C] [J] a formé appel.

Par des conclusions remises au greffe le 16 février 2026, M. [C] [J] demande à la cour de : LE DECLARER recevable et bien fondé en son appel ; INFIRMER le jugement.

Statuant à nouveau : FIXER le salaire de référence à la somme de : 2.558,82 euros ; JUGER que l'inaptitude prononcée le 28 septembre 2023 par le médecin du travail est une inaptitude d'origine professionnelle ; CONSTATER que la Société [2] a procédé au versement des sommes suivantes : .

Indemnité compensatrice de préavis : 5 117.64 euros ; .

Congés payés sur indemnité compensatrice de préavis : 511.76 euros ; .

Rappel de l'indemnité spéciale de licenciement : 27 782.16 euros ; JUGER sans cause réelle et sérieuse le licenciement ; CONDAMNER la Société [2] à verser à M. [C] [J] la somme de 51 176.60 euros; JUGER que la Société [2] a manqué à son obligation de formation et en conséquence la condamner à verser à M. [C] [J] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts; ORDONNER la remise des documents sociaux rectifiés ; CONDAMNER la Société [2] à verser à M. [C] [J] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens; CONDAMNER, sur l'ensemble des demandes, au paiement des intérêts au taux légal ; DEBOUTER la Société [2] de l'ensemble de ses demandes et en tout état de cause de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par des conclusions remises au greffe le 6 février 2026, la société [2] demande à la cour de : A titre principal : CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté la société [2] de sa demande de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
25/00738
Résumé source

Arrêt n° 198 du 07/05/2026 LARDAUX - Me Pierre-alexis DUMONT CHARLEVILLE-MEZIERES, section INDUSTRIE (n° F 24/00061) Monsieur [C] [J] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES INTIMÉE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Pierre-alexis DUMONT de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mars 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 07 mai 2026. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère Madame Isabelle FALEUR, conseillère…