Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 2 juin 2026, 23/04611
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Télétravail • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Information / consultation du CSE • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 02/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/04611
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 02 JUIN 2026 (n° 2026/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04611 - N° Portalis…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 02 JUIN 2026 (n° 2026/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04611 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5A4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/07142 APPELANTE Madame [A] [C] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Laura BEAUVAIS - MUTZIG, avocat au barreau de PARIS, toque : B715 INTIMEE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Caroline COLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0511 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre Madame Catherine VALANTIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE Mme [A] [C], née en 1980, a été engagée par la SASU [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2007 en qualité de conseillère de vente.
A compter du 05 janvier 2021, Mme [C] a été placée en arrêt de travail.
Par avis du 3 janvier 2022, la médecine du travail a déclaré Mme [C] inapte à son poste de travail et a indiqué qu'elle ne pouvait « pas travailler dans un environnement avec du parfum - pas de port de charge > 1kg ' pas de station debout > 30 min », mais qu'elle pouvait « bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées ».
Par courrier en date du 23 février 2022 la société [1] a communiqué à Mme [C] trois premières propositions de reclassement.
Par courriel du 23 février 2022, la société [1] a également transmis ces propositions de reclassement au médecin du travail et lui a demandé de confirmer que ces postes étaient compatibles avec l'état de santé de la salariée.
Par courriel du 24 février 2022, celui-ci a répondu par l'affirmative.
Par courrier du 21 mars 2022, la société [1] a transmis à Mme [C] quatre nouvelles propositions de postes.
Par lettre datée du 1er avril 2022, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 15 avril 2022.
Par mail du 8 avril 2022 la société [1] informait Mme [C] que cet entretien ne se tiendrait pas et serait reprogrammé après l'envoi du courrier notifiant par écrit les motifs s'opposant au reclassement de la salariée.
Par courrier du 12 avril 2022, la société [1] a informé Mme [C] de l'impossibilité de procéder à son reclassement.
Par courrier daté du 13 avril 2022, Mme [C] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 22 avril puis reporté au 3 mai et enfin au 9 mai 2022.
Par lettre datée du 19 mai 2022, Mme [C] s'est ensuite vu notifier son licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle avec impossibilité de reclassement.
A la date de son licenciement, Mme [C] avait une ancienneté de quatorze ans et huit mois et la société [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de consultation du CSE ainsi que pour non-respect de la procédure de licenciement, Mme [C] a saisi le 26 septembre 2022 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 1er juin 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - déboute Mme [C] de l'ensemble de ses demandes.