Code du travail

Article R. 4624-32 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées44
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-32

44 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-19.277

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, cependant que le refus de l'employeur d'organiser une visite de reprise alors que le salarié en invalidité se déclare prêt à reprendre le travail, constitue un manquement grave imputable à l'employeur, justifiant la résiliation du contrat de travail à ses torts, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, devenus les articles R. 4624-31 et R. 4624-32 du même code, outre les articles L.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-14.910

Cour de cassation

; qu'en faisant application des dispositions légales antérieures à la loi du 8 août 2016 qui exigeaient deux examens médicaux pour que l'inaptitude du salarié puisse être constatée, quand la visite de reprise avait eu lieu le 2 février 2018, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016 qui n'exige plus qu'un seul examen médical, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-32 et R.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-18.606

Cour de cassation

l'absence de capacité restante de travail pour le salarié, pour en déduire que les éléments relevés par le médecin expert ne justifiaient pas l'avis du médecin du travail en ce qu'il indique que "l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi", la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et partant, a violé les articles R4624-32 et R.4624-42 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige, lesquels sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, si Mme E... prétendait ne pas avoir été immédiatement destinataire de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, à aucun moment elle ne prétendait n'avoir eu aucun échange comme préconisé par l'article L.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-12.576

Cour de cassation

; que par courrier reçu le 7 juillet 2015 par l'employeur, Madame V... a refusé les postes proposés du fait de leur éloignement de son domicile ; que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu par l'article L.1226-10 du code du travail doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié a été constatée dans les conditions prévues aux articles R. 4624-31 et R. 4624-32 de ce code, et antérieurement à une proposition effective au salarié d'un poste de reclassement ; que le comité d'entreprise a été consulté le 17 avril 2015 ; que toutefois, suite à l'absence de preuve de la convocation de Madame V... devant le comité d'entreprise, l'employeur a repris la procédure de consultation du comité d'entreprise le 19 juin 2015 et a fait de nouvelles propositions de reclassement à Madame V...

29

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 12 mars 2020, 19/08509

Cour d'appel

A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification. La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
30

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 18 décembre 2019, 19/03062

Cour d'appel

Le conseil ayant dit, ce qui n'est pas contesté par les parties, que la saisine du médecin du travail s'analysait en une visite médicale de reprise, ce qu'elle est en pratique puisque l'employeur avait été informé de son organisation comme telle, il y a lieu de désigner un médecin-inspecteur du travail, aux frais avancés de Mme [J], afin que celui-ci se prononce sur la question de son aptitude, cela conformément aux articles R 4624-32 et suivants du code du travail, ce qui permettra à la cour d'être éclairée sur les questions de fait relevant de sa compétence, et M. [T] [Z] sera désigné ès qualités. Il convient de surseoir à statuer sur l'article 700 du CPC et les dépens.

Licenciement économique / PSEContrat de travail+6
Enregistrer Lire
31

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-27.458

Cour de cassation

mise à sa charge ; qu'en reprochant à la société Sofrade d'avoir dispensé la salariée d'activité, sans rechercher si le respect des préconisations du médecin du travail n'aboutissait pas à mettre à la charge de l'employeur une véritable obligation de création de poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4624-1 et R.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-24.356

Cour de cassation

; que d'ailleurs ce terme apte mentionné isolément dans le second avis, outre qu'il est contraire aux commentaires du médecin comme pouvant se reporter air poste occupé par Mme X... en vertu fie son contrat de travail, l'est encore au regard des articles du code du travail visées de façon constante par le médecin du travail dans les deux avis produits par la salariée, s'agissant des articles R.4624-31 et R.4624-32 du code du travail, intégrés à la sous-section 7 intitulée " Déclaration, d'inaptitude " ; qu'au demeurant Mme X...

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-17.191

Cour de cassation

inaptitude de M. X... et entraîne la sanction civile édictée à l'article L. 1226-15 du code du travail » ; ALORS QUE l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu par l'article L. 1226-10 du Code du travail doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié a été constatée dans les conditions prévues aux articles R. 4624-31 et R.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-13.986

Cour de cassation

de douze mois de salaires ainsi que le prévoit l'article L. 1226-15 du code du travail ; Attendu cependant que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu par l'article L. 1226-10 du code du travail doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié a été constatée dans les conditions prévues aux articles R. 4624-31 et R.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-11.804

Cour de cassation

des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé : 1° Une étude de ce poste ; 2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ; 3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires ; que l'article R. 4624-32 du code du travail stipule qu'avant d'émettre son avis, le médecin du travail peut consulter le médecin inspecteur du travail ; que les motifs de son avis sont consignés dans le dossier médical du salarié ; qu'en date du 19 mai 2010, lors de la visite faite à la demande du médecin du travail, celui-ci a indiqué que M. X...

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-19.477

Cour de cassation

de ses demandes de dommages et intérêts fondées sur l'absence de respect par l'employeur de son obligation de reclassement AUX MOTIFS QUE au premier soutien de sa contestation du caractère réel et sérieux du licenciement, le salarié intimé invoque un manquement au délai de deux semaines qui doit espacer les constats d'inaptitude faits par le médecin du travail en application des articles R.4624-31 et R.4624-32 du Code du travail ; En réalité, le premier avis d'inaptitude a été émis par le médecin du travail le 1er septembre 2008, et le second le 15 septembre 2008 ; Le délai de deux semaines a donc été respecté, et le grief est mal fondé ; Au deuxième soutien de sa contestation, le salarié intimé reproche à son employeur de ne pas avoir préalablement consulté les délégués du personnel ; Mais il vise…

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 4624-32

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.