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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-14.910

Non publié Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à M. X.
  • Contexte: Revendiquant l'application de la loi française et de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de nature salariale et indemnitaire.
  • Réponse: En statuant ainsi, alors que, dans les conclusions de la société devant la cour d'appel, celle-ci faisait valoir que « la loi monégasque serait [.] la loi applicable conformément aux dispositions de l'article 6, § 2b [de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980] dès lors qu'il s'agit de la loi de l'établissement qui a embauché le salarié » et que, « en tout état de cause, le contrat de travail présente des liens plus étroits avec Monaco », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions.
  • Solution: Cassation.
  • Faits: Il discute de l'applicabilité de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, en fonction de l'activité économique principale de la société anonyme monégasque Les rapides du Littoral, dans le cadre de l'application de la loi français au contrat de travail.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/11/2020
Numéro d'affaire
19-14.910
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO01062

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Inaptitude inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 21 mars 2018
  2. Licenciement licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 21 mars 2018
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mars 2019), M. P... a été engagé, en qualité de conducteur-receveur, par la société anonyme de droit monégasque Les rapides du littoral, à compter du 14 mai 2007. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 21 mars 2018. Revendiquant l'application de la loi française et de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de nature salariale et indemnitaire. Examen des moyens Sur les premier et second moyens du pourvoi incident, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi princi…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 novembre 2020 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1062 F-D Pourvoi n° Z 19-14.910 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020 La société Les Rapides du littoral, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-14.910 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à M.

X...

P..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

M.

P... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Les Rapides du littoral, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M.

P..., après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.