Code du travail
Article R. 4624-32 : texte et décisions associées – page 4
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 4624-32
L'examen de reprise a pour objet :
1° De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ;
2° D'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ;
3° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ;
4° D'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-32
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-42.978
Cour de cassation; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu par l'article L. 1226-6 du code du travail doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié a été constatée dans les conditions prévues aux articles R. 4624-31 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 08-45.237
Cour de cassation, suite à une aptitude avec restrictions, de demander une visite médicale pour confirmation de l'aptitude ; que, précisant dans l'hypothèse où elle serait amenée à revoir le salarié, qu'il appartenait à l'employeur de faire parvenir un descriptif détaillé de son poste aménagé ; qu'aux termes de l'article R. 241-51-1 du code du travail (recod. R. 4624-31 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.923
Cour de cassationl'état de santé du salarié concerné, sous réserve de ce que le médecin du travail soit consulté et qu'il délivre un avis d'aptitude ; qu'en considérant que l'avis d'aptitude partielle dont Monsieur X... avait fait l'objet le 2 septembre 2002 devait nécessairement donner lieu à une seconde visite médicale dans les conditions prévues aux articles R.4624-31 et R.4624-32 R.241-51-1 ancien du Code du travail, la cour d'appel a violé ces textes par fausse application, ensemble les articles L.1226-8, L.1226-10, L. 4624-1 L.122-32-4, L.122-32-5, L. 241-10-1 anciens du Code du travail ; ALORS, DE SECONDE PART, QUE dans ses écritures, l'exposante faisait valoir que Monsieur X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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