Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-43.846

Arrêt du 18 avril 2008Pourvoi n° 06-43.846

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseRésiliation judiciaire
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00846

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte de la combinaison des articles L. 322-4-20 et L. 122-32-5, alinéas 1 et 2, du code du travail, que lorsque le salarié titulaire d'un contrat emploi-jeune est déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur qui est dans l'impossibilité de le reclasser et qui souhaite rompre le contrat, ne peut que demander la résiliation judiciaire du contrat de travail.
  • Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité en raison de la rupture anticipée de son contrat emploi-jeune, après avoir constaté que l'employeur avait loyalement exécuté son obligation de reclassement, retient que le motif tiré de l'inaptitude du salarié à tout poste de travail est avéré et constitutif, au sens des dispositions de l'article L. 322-4-20 du code du travail, d'une cause réelle et sérieuse fondant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée emploi-jeune
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'Office national des forêts (ONF) le 15 décembre 2000, par contrat à durée déterminée emploi-jeune pour une durée de 60 mois, en qualité d'ouvrier forestier adjoint au chef d'équipe ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 5 septembre 2002 ; qu'au terme de ses arrêts de travail consécutifs, le médecin du travail, à l'issue de deux visites médicales en date des 5 et 19 janvier 2004, a déclaré le salarié inapte à son poste ; que M. X... a été licencié par lettre du 2 mars 2004 pour "inaptitude physique constatée par le médecin du travail et à la suite de laquelle un reclassement dans l'établissement s'est révélé impossible" ; que, contestant le bien fondé de ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur la première branche du premier moyen :

Vu les articles L. 322-4-20, ensemble l'article L. 122-32-5, alinéas 1 et 2, du code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque le salarié titulaire d'un contrat emploi-jeune est déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur qui est dans l'impossibilité de le reclasser et qui souhaite rompre le contrat, ne peut que demander la résiliation judiciaire du contrat de travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité en raison de la rupture anticipée de son contrat "emploi-jeune", la cour d'appel, après avoir constaté que l'employeur avait loyalement exécuté son obligation de reclassement, a retenu que le motif tiré de l'inaptitude du salarié à tout poste de travail était avéré et constitutif, au sens des dispositions de l'article L. 322-4-20 du code du travail, d'une cause réelle et sérieuse fondant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée emploi-jeune ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen :

CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu'il a estimé fondée sur une cause réelle et sérieuse, la rupture du contrat de travail et en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamné l'ONF à payer au salarié une somme au titre de "l'indemnité de précarité", l'arrêt rendu le 9 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne l'Office national des forêts aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00846
Identifiant source
6079b04d9ba5988459c4f390

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