Code du travail
Article L. 322-4-20 : texte et décisions associées
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Article L. 322-4-20
I. - Les contrats de travail conclus en vertu des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18 sont des contrats de droit privé établis par écrit. Ils sont conclus pour la durée légale du travail ou pour la durée collective inférieure applicable à l'organisme employeur. Ils peuvent être conclus à temps partiel, à condition que la durée du travail soit au moins égale à un mi-temps, et sur dérogation accordée par le représentant de l'Etat signataire de la convention, lorsque la nature de l'emploi ou le volume de l'activité ne permettent pas l'emploi d'un salarié à temps plein.
Lorsqu'ils sont pérennisés, les emplois pour lesquels ces contrats ont été conclus sont intégrés dans les grilles de classification des conventions ou accords collectifs dont relève l'activité lorsque ces conventions ou accords existent.
Ils peuvent être à durée indéterminée ou à durée déterminée en application du 1° de l'article L. 122-2. Toutefois, les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public, à l'exclusion des établissements publics à caractère industriel et commercial, ne peuvent conclure que des contrats à durée déterminée.
Les contrats mentionnés au présent article ne peuvent être conclus par les services de l'Etat.
II. - Les contrats de travail à durée déterminée mentionnés au I sont conclus pour une durée de soixante mois.
Ils comportent une période d'essai d'un mois renouvelable une fois.
Sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article L. 122-3-8, ils peuvent être rompus à l'expiration de chacune des périodes annuelles de leur exécution à l'initiative du salarié, moyennant le respect d'un préavis de deux semaines, ou de l'employeur, s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse.
Dans ce dernier cas, les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-14 sont applicables. En outre, l'employeur qui décide de rompre le contrat du salarié pour une cause réelle et sérieuse doit notifier cette rupture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre ne peut être expédiée au salarié moins d'un jour franc après la date fixée pour l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé prévu par l'article L. 122-6.
Le salarié dont le contrat est rompu par son employeur dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent II bénéficie d'une indemnité calculée sur la base de la rémunération perçue. Le montant retenu pour le calcul de cette indemnité ne saurait cependant excéder celui qui aura été perçu par le salarié au titre des dix-huit derniers mois d'exécution de son contrat de travail. Son taux est identique à celui prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-3-4.
En cas de rupture avant terme d'un contrat à durée déterminée conclu en vertu des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18, les employeurs peuvent conclure, pour le même poste, un nouveau contrat à durée déterminée dont la durée sera égale à la durée de versement de l'aide de l'Etat restant à courir pour le poste considéré. Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent à ce nouveau contrat.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8, la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent II ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi. Il en est de même lorsque la rupture du contrat intervient suite au non-respect de la convention ayant entraîné sa dénonciation.
III. - A l'initiative du salarié, les contrats mentionnés au I peuvent être suspendus avec l'accord de l'employeur afin de lui permettre d'effectuer la période d'essai afférente à une offre d'emploi. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, les contrats précités sont rompus sans préavis.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 322-4-20
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-16.861
Cour de cassationd'un contrat emploi jeune ; qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que la commune de Saint-Paul a bénéficié du transfert du contrat emploi jeune établi entre le Département de la Réunion et M. Idriss Y... et ce, à compter du 1er juin 2004, et qu'elle devait par conséquent s'assurer du respect des dispositions des articles L. 322-4-18 et L. 322-4-20 du code du travail alors applicables et notamment de la signature préalable au contrat de travail de la convention prévue par l'article L. 322-4-18 précité ; que l'appelante, malgré la demande expresse de la Cour, est défaillante à produire cette convention, de sorte que le 1er avril 2004, les conditions légales imposées par l'article susvisé n'étaient pas remplies pour conclure un contrat emploi jeune entre la commune et M. Idriss Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-22.894
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-1, L. 122-3-13, 1er alinéa, et L. 322-4-20, alinéa 3, recodifiés sous les n° L. 1242-12, L. 1242-13, L. 1245-1 et L. 5134-9 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le contrat emploi jeune à durée déterminée, qui est un contrat conclu au titre de l'article L. 122-2, 1°, devenu L. 1242-3, 1°, du code du travail, doit être transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche et que sa transmission tardive pour signature équivaut à une absence d'écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 09-42.801
Cour de cassationsommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de qualifier le contrat de travail en contrat à durée indéterminée et de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ qu' aux termes de l'article 11 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003, loi programme pour l'outre mer, inséré à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-40.830
Cour de cassationS'il appartient au juge judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance du contrat "emploi-jeune", même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif, le juge administratif est seul compétent pour statuer sur la demande de requalification de la relation contractuelle lorsque celle-ci s'est poursuivie avec la personne morale de droit public au-delà du terme des contrats, ainsi que sur les conséquences de la rupture intervenue après cette échéance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-41.872
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 5134-1, L. 5134-2 et D. 5134-4 du code du travail qu'aucun contrat emploi-jeune ne peut être conclu avant la signature de la convention avec l'État. En conséquence, lorsque le contrat emploi-jeune a été signé entre les parties avant la signature de la convention avec l'État, il doit être requalifié en contrat de droit commun à durée indéterminée
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.030
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-1, L. 122-3-13, 1er alinéa, devenus L. 1242-12 et L. 1245-1, L. 322-4-20, alinéa 3, devenu L. 5134-9 et L. 322-4-8-1 alors en vigueur, du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le contrat consolidé et le contrat emploi jeune à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre de l'article L. 122-2, 1°, devenu L. 1242-3, 1°, du code du travail, doivent être établis par écrit lors de l'embauche, à défaut de quoi ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) Saint Joseph, en qualité
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.018
Cour de cassation; qu'en considérant qu'aucun élément objectif ne permettait de retenir la volonté de l'association de proroger la relation contractuelle au-delà du terme initialement fixé au 18 septembre 2005, la cour d'appel a dénaturé l'attestation du président de l'association ainsi que les fiches de paie de septembre 2000 à août 2005 et ce, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'aux termes des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-43.419
Cour de cassationpour une durée déterminée, sans préciser le motif du recours, après qu'il eût été mis fin à la convention-cadre passée entre l'État et l'employeur pour la conclusion des contrats aidés, quand il n'était pas permis à la communauté des communes du Vallon de l'Artolie de proposer la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a violé la disposition précitée, ensemble les articles L. 322-4-20-I, alinéa 3, du code du travail et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2008, 06-45.136
Cour de cassationDE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 2005), que Mme X... a été engagée à compter du 1er octobre 1999 par l'association Le Camion en qualité d'assistante d'atelier dans le cadre d'un contrat "emploi jeune" à durée déterminée de cinq ans prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2008, 06-43.846
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 322-4-20 et L. 122-32-5, alinéas 1 et 2, du code du travail, que lorsque le salarié titulaire d'un contrat emploi-jeune est déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur qui est dans l'impossibilité de le reclasser et qui souhaite rompre le contrat, ne peut que demander la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-41.377
Cour de cassationSelon l'article L. 322-4-20 II du code du travail, le contrat emploi-jeune peut être rompu lors de l'expiration de chacune des périodes annuelles de son exécution par l'employeur s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse ; ces dispositions n'empêchent pas l'employeur de notifier le licenciement avant la date anniversaire tout en différant la date d'effet du licenciement à cette date dès lors qu'il rémunère le salarié jusqu'au terme de la période
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-40.873
Cour de cassation, la salariée avait donné sa démission, et d'autre part, constaté la suspension du contrat de travail jusqu'au 1er janvier 2004 et sa rupture à cette date ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 ) qu'aux termes de l'article L. 322-4-20 du code du travail, les contrats emploi jeune peuvent être suspendus à l'initiative du salarié, avec l'accord de l'employeur, pour lui permettre d'effectuer la période d'essai afférente à une offre d'emploi ; qu'en décidant que le contrat emploi jeune de la salariée pouvait être suspendu afin de permettre à celle-ci d'effectuer une formation, la cour d'appel a violé l'article L. 322-4-20 du code du travail ; 3 ) qu'aux termes de l'article L.
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