Code du travail

Article L. 322-4-20 : texte et décisions associées

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Décisions associées30
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 322-4-20

30 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-16.861

Cour de cassation

d'un contrat emploi jeune ; qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que la commune de Saint-Paul a bénéficié du transfert du contrat emploi jeune établi entre le Département de la Réunion et M. Idriss Y... et ce, à compter du 1er juin 2004, et qu'elle devait par conséquent s'assurer du respect des dispositions des articles L. 322-4-18 et L. 322-4-20 du code du travail alors applicables et notamment de la signature préalable au contrat de travail de la convention prévue par l'article L. 322-4-18 précité ; que l'appelante, malgré la demande expresse de la Cour, est défaillante à produire cette convention, de sorte que le 1er avril 2004, les conditions légales imposées par l'article susvisé n'étaient pas remplies pour conclure un contrat emploi jeune entre la commune et M. Idriss Y...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-22.894

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-1, L. 122-3-13, 1er alinéa, et L. 322-4-20, alinéa 3, recodifiés sous les n° L. 1242-12, L. 1242-13, L. 1245-1 et L. 5134-9 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le contrat emploi jeune à durée déterminée, qui est un contrat conclu au titre de l'article L. 122-2, 1°, devenu L. 1242-3, 1°, du code du travail, doit être transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche et que sa transmission tardive pour signature équivaut à une absence d'écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 09-42.801

Cour de cassation

sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de qualifier le contrat de travail en contrat à durée indéterminée et de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ qu' aux termes de l'article 11 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003, loi programme pour l'outre mer, inséré à l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-40.830

Cour de cassation

S'il appartient au juge judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance du contrat "emploi-jeune", même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif, le juge administratif est seul compétent pour statuer sur la demande de requalification de la relation contractuelle lorsque celle-ci s'est poursuivie avec la personne morale de droit public au-delà du terme des contrats, ainsi que sur les conséquences de la rupture intervenue après cette échéance.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-41.872

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 5134-1, L. 5134-2 et D. 5134-4 du code du travail qu'aucun contrat emploi-jeune ne peut être conclu avant la signature de la convention avec l'État. En conséquence, lorsque le contrat emploi-jeune a été signé entre les parties avant la signature de la convention avec l'État, il doit être requalifié en contrat de droit commun à durée indéterminée

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.030

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-1, L. 122-3-13, 1er alinéa, devenus L. 1242-12 et L. 1245-1, L. 322-4-20, alinéa 3, devenu L. 5134-9 et L. 322-4-8-1 alors en vigueur, du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le contrat consolidé et le contrat emploi jeune à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre de l'article L. 122-2, 1°, devenu L. 1242-3, 1°, du code du travail, doivent être établis par écrit lors de l'embauche, à défaut de quoi ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) Saint Joseph, en qualité

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.018

Cour de cassation

; qu'en considérant qu'aucun élément objectif ne permettait de retenir la volonté de l'association de proroger la relation contractuelle au-delà du terme initialement fixé au 18 septembre 2005, la cour d'appel a dénaturé l'attestation du président de l'association ainsi que les fiches de paie de septembre 2000 à août 2005 et ce, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'aux termes des dispositions de l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-43.419

Cour de cassation

pour une durée déterminée, sans préciser le motif du recours, après qu'il eût été mis fin à la convention-cadre passée entre l'État et l'employeur pour la conclusion des contrats aidés, quand il n'était pas permis à la communauté des communes du Vallon de l'Artolie de proposer la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a violé la disposition précitée, ensemble les articles L. 322-4-20-I, alinéa 3, du code du travail et L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2008, 06-45.136

Cour de cassation

DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 2005), que Mme X... a été engagée à compter du 1er octobre 1999 par l'association Le Camion en qualité d'assistante d'atelier dans le cadre d'un contrat "emploi jeune" à durée déterminée de cinq ans prévu par l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2008, 06-43.846

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 322-4-20 et L. 122-32-5, alinéas 1 et 2, du code du travail, que lorsque le salarié titulaire d'un contrat emploi-jeune est déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur qui est dans l'impossibilité de le reclasser et qui souhaite rompre le contrat, ne peut que demander la résiliation judiciaire du contrat de travail.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-41.377

Cour de cassation

Selon l'article L. 322-4-20 II du code du travail, le contrat emploi-jeune peut être rompu lors de l'expiration de chacune des périodes annuelles de son exécution par l'employeur s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse ; ces dispositions n'empêchent pas l'employeur de notifier le licenciement avant la date anniversaire tout en différant la date d'effet du licenciement à cette date dès lors qu'il rémunère le salarié jusqu'au terme de la période

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-40.873

Cour de cassation

, la salariée avait donné sa démission, et d'autre part, constaté la suspension du contrat de travail jusqu'au 1er janvier 2004 et sa rupture à cette date ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 ) qu'aux termes de l'article L. 322-4-20 du code du travail, les contrats emploi jeune peuvent être suspendus à l'initiative du salarié, avec l'accord de l'employeur, pour lui permettre d'effectuer la période d'essai afférente à une offre d'emploi ; qu'en décidant que le contrat emploi jeune de la salariée pouvait être suspendu afin de permettre à celle-ci d'effectuer une formation, la cour d'appel a violé l'article L. 322-4-20 du code du travail ; 3 ) qu'aux termes de l'article L.

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