Code du travail
Article L. 322-4-20 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 322-4-20
I. - Les contrats de travail conclus en vertu des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18 sont des contrats de droit privé établis par écrit. Ils sont conclus pour la durée légale du travail ou pour la durée collective inférieure applicable à l'organisme employeur. Ils peuvent être conclus à temps partiel, à condition que la durée du travail soit au moins égale à un mi-temps, et sur dérogation accordée par le représentant de l'Etat signataire de la convention, lorsque la nature de l'emploi ou le volume de l'activité ne permettent pas l'emploi d'un salarié à temps plein.
Lorsqu'ils sont pérennisés, les emplois pour lesquels ces contrats ont été conclus sont intégrés dans les grilles de classification des conventions ou accords collectifs dont relève l'activité lorsque ces conventions ou accords existent.
Ils peuvent être à durée indéterminée ou à durée déterminée en application du 1° de l'article L. 122-2. Toutefois, les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public, à l'exclusion des établissements publics à caractère industriel et commercial, ne peuvent conclure que des contrats à durée déterminée.
Les contrats mentionnés au présent article ne peuvent être conclus par les services de l'Etat.
II. - Les contrats de travail à durée déterminée mentionnés au I sont conclus pour une durée de soixante mois.
Ils comportent une période d'essai d'un mois renouvelable une fois.
Sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article L. 122-3-8, ils peuvent être rompus à l'expiration de chacune des périodes annuelles de leur exécution à l'initiative du salarié, moyennant le respect d'un préavis de deux semaines, ou de l'employeur, s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse.
Dans ce dernier cas, les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-14 sont applicables. En outre, l'employeur qui décide de rompre le contrat du salarié pour une cause réelle et sérieuse doit notifier cette rupture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre ne peut être expédiée au salarié moins d'un jour franc après la date fixée pour l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé prévu par l'article L. 122-6.
Le salarié dont le contrat est rompu par son employeur dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent II bénéficie d'une indemnité calculée sur la base de la rémunération perçue. Le montant retenu pour le calcul de cette indemnité ne saurait cependant excéder celui qui aura été perçu par le salarié au titre des dix-huit derniers mois d'exécution de son contrat de travail. Son taux est identique à celui prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-3-4.
En cas de rupture avant terme d'un contrat à durée déterminée conclu en vertu des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18, les employeurs peuvent conclure, pour le même poste, un nouveau contrat à durée déterminée dont la durée sera égale à la durée de versement de l'aide de l'Etat restant à courir pour le poste considéré. Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent à ce nouveau contrat.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8, la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent II ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi. Il en est de même lorsque la rupture du contrat intervient suite au non-respect de la convention ayant entraîné sa dénonciation.
III. - A l'initiative du salarié, les contrats mentionnés au I peuvent être suspendus avec l'accord de l'employeur afin de lui permettre d'effectuer la période d'essai afférente à une offre d'emploi. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, les contrats précités sont rompus sans préavis.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 322-4-20
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-42.257
Cour de cassation322-4-21 du code du travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de sommes à titre d'allocation de retour à l'emploi auxquelles elle aurait pu prétendre sur le fondement de l'article L. 351-12 du code du travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-41.180
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-3-8 du code du travail, que, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave de l'une ou l'autre des parties ou de force majeure. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel, qui, pour décider qu'un salarié a rompu son contrat de travail à durée déterminée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-3-8 du code du travail, retient que celui-ci a signé sa lettre de "démission" sans contrainte, ne s'est pas représenté dans les locaux de l'entreprise après l'expiration de son arrêt de travail, n'a pas accepté l'offre de réintégration qui lui a été faite et n'a imputé aucun comportement fautif à l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-45.564
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 322-4-20 et L. 122-41 du code du travail, lequel s'applique aux contrats "emploi-jeune", que lorsque l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une sanction et que la sanction qu'il envisage est la rupture du contrat de travail, cette rupture ne peut intervenir qu'à la date d'expiration de la période annuelle de l'exécution du contrat. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que l'expédition de la lettre de licenciement était intervenue plus d'un mois après la date de l'entretien préalable mais à la date d'expiration de la période annuelle de l'exécution du contrat de travail à durée déterminée "emploi-jeune", a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 06-40.026
Cour de cassation; que le salarié a été licencié sans préavis pour motif économique le 17 avril 2003 par le mandataire-liquidateur de l'association ; qu'estimant cette rupture abusive, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique en ce qu'il qu'il vise l'indemnité de précarité : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de précarité alors, selon le moyen qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 05-45.431
Cour de cassation; que le salarié a été licencié sans préavis pour motif économique le 17 avril 2003 par le mandataire-liquidateur de l'association ; qu'estimant cette rupture abusive, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique en ce qu'il vise l'indemnité de précarité : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de précarité alors, selon le moyen, qu'aux termes des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-43.386
Cour de cassation; qu'en retenant, après avoir requalifié la relation des parties entre le 25 octobre 1996 et le 30 septembre 1998 en un contrat à durée indéterminée, que la signature d'un contrat emploi-jeune le 1er octobre 1998 était "inopérante" pour en déduire que l'arrivée du terme de ce contrat ne constituait pas un motif valable de rupture la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-43.387
Cour de cassation; qu'en retenant, après avoir requalifié la relation des parties antérieure au 30 septembre 1998 en un contrat à durée indéterminée, que la signature d'un contrat emploi-jeune le 1er octobre 1998 était "inopérante" pour en déduire que l'arrivée du terme de ce contrat ne constituait pas un motif valable de rupture la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-42.469
Cour de cassationLes contrats emploi-jeune sont, en vertu de la loi, des contrats de droit privé. Il en résulte que les litiges relatifs à ces contrats sont de la compétence des juridictions judiciaires et qu'en l'absence de contestation de la légalité des conventions passées entre l'Etat et l'employeur et de caractère sérieux d'une telle contestation, le juge judiciaire n'a pas à renvoyer l'examen de la légalité préjudicielle de ces conventions devant la juridiction administrative. Doit donc être rejeté le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt d'une cour d'appel ayant retenu que tel était le cas en l'espèce et que les conditions d'octroi en référé d'une provision étaient réunies.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-45.666
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'engagée le 26 août 1998 par la ville de Bergerac en qualité de "médiateur civique" dans le cadre d'un contrat de travail emploi-jeune d'une durée de cinq ans, Mme X... a été licenciée par lettre recommandée du 9 juillet 1999 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 322-4-20-II et L. 122-14 du code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour, après avoir décidé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, débouter la salariée de toutes ses demandes, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les termes de la lettre du 15 juin 1999 convoquant Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 03-45.860
Cour de cassationLes dispositions du code du travail relatives à la durée du travail s'appliquent en vertu des articles L. 322-4-18 et L. 322-4-20 du code du travail aux contrats emplois-jeunes conclus par les collectivités territoriales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2006, 04-44.762
Cour de cassation; que par jugement du 12 juin 2001, cette association a été mise en liquidation judiciaire ; que la salariée s'est vu notifier son licenciement par le liquidateur selon courrier du 25 juin 2001 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande d'indemnité de fin de contrat prévue par la partie II de l'article L. 322-4-20 du Code du travail, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'alinéa 5 de ce texte garantissent au salarié, dont le contrat emploi-jeune a été rompu avant son terme par l'employeur, le versement d'une indemnité dont le taux correspond à celui de l'indemnité de précarité prévue par l'article L. 122-3-4 du Code du travail ; qu'en déboutant Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 05-41.732
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 322-4-20 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 322-4-20
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.