Code du travail

Article L. 322-4-20 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées30
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 322-4-20

30 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-42.257

Cour de cassation

322-4-21 du code du travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de sommes à titre d'allocation de retour à l'emploi auxquelles elle aurait pu prétendre sur le fondement de l'article L. 351-12 du code du travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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14

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-41.180

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-3-8 du code du travail, que, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave de l'une ou l'autre des parties ou de force majeure. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel, qui, pour décider qu'un salarié a rompu son contrat de travail à durée déterminée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-3-8 du code du travail, retient que celui-ci a signé sa lettre de "démission" sans contrainte, ne s'est pas représenté dans les locaux de l'entreprise après l'expiration de son arrêt de travail, n'a pas accepté l'offre de réintégration qui lui a été faite et n'a imputé aucun comportement fautif à l'employeur

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-45.564

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 322-4-20 et L. 122-41 du code du travail, lequel s'applique aux contrats "emploi-jeune", que lorsque l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une sanction et que la sanction qu'il envisage est la rupture du contrat de travail, cette rupture ne peut intervenir qu'à la date d'expiration de la période annuelle de l'exécution du contrat. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que l'expédition de la lettre de licenciement était intervenue plus d'un mois après la date de l'entretien préalable mais à la date d'expiration de la période annuelle de l'exécution du contrat de travail à durée déterminée "emploi-jeune", a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 06-40.026

Cour de cassation

; que le salarié a été licencié sans préavis pour motif économique le 17 avril 2003 par le mandataire-liquidateur de l'association ; qu'estimant cette rupture abusive, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique en ce qu'il qu'il vise l'indemnité de précarité : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de précarité alors, selon le moyen qu'aux termes de l'article L.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 05-45.431

Cour de cassation

; que le salarié a été licencié sans préavis pour motif économique le 17 avril 2003 par le mandataire-liquidateur de l'association ; qu'estimant cette rupture abusive, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique en ce qu'il vise l'indemnité de précarité : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de précarité alors, selon le moyen, qu'aux termes des dispositions de l'article L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-43.386

Cour de cassation

; qu'en retenant, après avoir requalifié la relation des parties entre le 25 octobre 1996 et le 30 septembre 1998 en un contrat à durée indéterminée, que la signature d'un contrat emploi-jeune le 1er octobre 1998 était "inopérante" pour en déduire que l'arrivée du terme de ce contrat ne constituait pas un motif valable de rupture la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 122-14-3 et L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-43.387

Cour de cassation

; qu'en retenant, après avoir requalifié la relation des parties antérieure au 30 septembre 1998 en un contrat à durée indéterminée, que la signature d'un contrat emploi-jeune le 1er octobre 1998 était "inopérante" pour en déduire que l'arrivée du terme de ce contrat ne constituait pas un motif valable de rupture la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 122-14-3 et L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-42.469

Cour de cassation

Les contrats emploi-jeune sont, en vertu de la loi, des contrats de droit privé. Il en résulte que les litiges relatifs à ces contrats sont de la compétence des juridictions judiciaires et qu'en l'absence de contestation de la légalité des conventions passées entre l'Etat et l'employeur et de caractère sérieux d'une telle contestation, le juge judiciaire n'a pas à renvoyer l'examen de la légalité préjudicielle de ces conventions devant la juridiction administrative. Doit donc être rejeté le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt d'une cour d'appel ayant retenu que tel était le cas en l'espèce et que les conditions d'octroi en référé d'une provision étaient réunies.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-45.666

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'engagée le 26 août 1998 par la ville de Bergerac en qualité de "médiateur civique" dans le cadre d'un contrat de travail emploi-jeune d'une durée de cinq ans, Mme X... a été licenciée par lettre recommandée du 9 juillet 1999 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 322-4-20-II et L. 122-14 du code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour, après avoir décidé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, débouter la salariée de toutes ses demandes, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les termes de la lettre du 15 juin 1999 convoquant Mme X...

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2006, 04-44.762

Cour de cassation

; que par jugement du 12 juin 2001, cette association a été mise en liquidation judiciaire ; que la salariée s'est vu notifier son licenciement par le liquidateur selon courrier du 25 juin 2001 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande d'indemnité de fin de contrat prévue par la partie II de l'article L. 322-4-20 du Code du travail, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'alinéa 5 de ce texte garantissent au salarié, dont le contrat emploi-jeune a été rompu avant son terme par l'employeur, le versement d'une indemnité dont le taux correspond à celui de l'indemnité de précarité prévue par l'article L. 122-3-4 du Code du travail ; qu'en déboutant Mme X...

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