Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-42.469

Arrêt du 15 novembre 2006Pourvoi n° 05-42.469

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Les contrats emploi-jeune sont, en vertu de la loi, des contrats de droit privé.
  • Il en résulte que les litiges relatifs à ces contrats sont de la compétence des juridictions judiciaires et qu'en l'absence de contestation de la légalité des conventions passées entre l'Etat et l'employeur et de caractère sérieux d'une telle contestation, le juge judiciaire n'a pas à renvoyer l'examen de la légalité préjudicielle de ces conventions devant la juridiction administrative.
  • Doit donc être rejeté le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt d'une cour d'appel ayant retenu que tel était le cas en l'espèce et que les conditions d'octroi en référé d'une provision étaient réunies.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que MM. X..., Y..., Z..., A..., et B... ont été engagés par l'association District de football de la Seine-Saint-Denis au cours des années 2000 et 2001 en qualité d'animateurs médiateurs dans le cadre du dispositif emploi-jeune ; que les salariés ont saisi la formation de référés de la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre des primes de treizième mois et d'ancienneté prévues par la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football ;

Sur le moyen unique :

Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Bobigny, 17 mars 2005) de l'avoir condamné au paiement de sommes provisionnelles à titre de prime de treizième mois et de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen :

1 / que la formation de référés du conseil de prud'hommes ne peut accorder une provision au créancier que si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que les emplois pour lesquels les contrats emploi jeune ont été conclus sont intégrés dans les grilles de classification des conventions ou accords collectifs dont relève l'activité, à partir du moment où ces emplois sont pérennisés ; qu'en conséquence, se heurte à une contestation sérieuse, la demande d'un salarié, titulaire d'un emploi-jeune non pérennisé, tendant à bénéficier des dispositions de la convention collective dont relève l'activité ; qu'en condamnant néanmoins l'association District de football de la Seine-Saint-Denis à verser une provision aux salariés titulaires d'un emploi-jeune, au titre du treizième mois et de la prime d'ancienneté, prévus par la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football, bien que les demandes se soient heurtées à une contestation sérieuse, dès lors que les emplois n'étaient pas pérennisés, la formation de référés du conseil de prud'hommes a violé l'article R. 516.31 du code du travail, ensemble les articles L. 322-4-20 du code du travail, 4 et 5 de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football ;

2 / que la formation de référés du conseil de prud'hommes ne peut accorder une provision au créancier que si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que l'interprétation des dispositions ambiguës d'un contrat administratif constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à l'allocation d'une provision ; que l'association District de football de la Seine-Saint-Denis soutenait que la convention conclue avec l'Etat prévoyait le versement d'une aide pendant une durée de 60 mois, ce qui correspondait à un salaire annuel versé sur douze mois, et excluait un treizième mois et une prime d'ancienneté ; qu'elle en déduisait que ces dispositions présentaient un caractère ambigu quant au montant de la rémunération pouvant être allouée aux salariés titulaires d'un emploi-jeune ; qu'en décidant néanmoins qu'il convenait d'allouer aux salariés de l'association une provision, bien que cette demande se soit heurtée à une contestation sérieuse, au titre du treizième mois et de la prime d'ancienneté, la formation de référés du conseil de prud'hommes a violé l'article R. 516.31 du code du travail, 4 et 5 de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football ;

3 / que, subsidiairement, le juge doit surseoir à statuer lorsque la solution du litige suppose la résolution d'une question préjudicielle qui relève de la compétence exclusive d'une autre juridiction ;

que l'interprétation de dispositions ambiguës d'un contrat administratif relève de la compétence exclusive du juge administratif, de sorte que le juge judiciaire n'est pas compétent pour la trancher et doit surseoir à statuer afin que le juge administratif puisse être saisi d'une question préjudicielle ; qu'en refusant de surseoir à statuer et en procédant à une interprétation du contrat administratif conclu le 15 février 1999 entre l'Etat et l'association, pour décider d'accorder une provision, la formation de référés du conseil de prud'hommes a empiété sur les pouvoirs du juge administratif et excédé ses pouvoirs, en violation des articles R. 516-31 du code du travail, 49 et 378 du nouveau code de procédure civile, 4 et 5 de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football ;

4 / qu'à titre également subsidiaire, les parties ne peuvent saisir le juge administratif d'une question préjudicielle tant que le juge judiciaire n'a pas sursis à statuer ; qu'en décidant n'y avoir lieu à poser une question préjudicielle au juge administratif et en conséquence, à surseoir à statuer, au motif inopérant tiré de ce que l'association District de football de la Seine-Saint-Denis n'avait pas saisi préalablement le juge administratif, la formation de référés du conseil de prud'hommes a violé les articles R. 516-31 du code du travail, 49 et 378 du nouveau code de procédure civile, 4 et 5 de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football ;

Mais attendu que les contrats emploi-jeune sont, en vertu de la loi, des contrats de droit privé ; que les litiges relatifs à ces contrats sont de la compétence des juridictions judiciaires ; qu'en l'absence de contestation de la légalité des conventions passées entre l'Etat et l'employeur, et de caractère sérieux d'une telle contestation, le juge judiciaire n'a pas à renvoyer l'examen de la question préjudicielle de la légalité de ces conventions devant la juridiction administrative ;

Et attendu que tel étant le cas en l'espèce et les conditions d'octroi en référé d'une provision étant réunies, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association District de football de la Seine-Saint-Denis aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'association District de football de la Seine-Saint-Denis à payer à M. A... la somme de 61,19 euros ;

Condamne l'association District de football de la Seine-Saint-Denis à verser la somme de 1 800 euros à la SCP Parmentier et Didier, en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1db9ba5988459c53d4a

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