Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-41.732

Arrêt du 31 janvier 2006Pourvoi n° 05-41.732

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X. a été engagé le 22 avril 1999 en qualité d'animateur socio-éducatif par la Commune de Verneuil-sur-Seine suivant contrat emploi jeune de soixante mois; que la rupture du contrat de travail lui a été notifiée le 15 décembre 2000 pour faute grave; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture.
  • Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'évaluation du préjudice, l'arrêt rendu le 3 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 322-4-20 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 22 avril 1999 en qualité d'animateur socio-éducatif par la Commune de Verneuil-sur-Seine suivant contrat emploi jeune de soixante mois ; que la rupture du contrat de travail lui a été notifiée le 15 décembre 2000 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir relevé le caractère injustifié de la rupture prononcée par l'employeur, a condamné ce dernier au paiement de dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'aurait perçues le salarié jusqu'au terme de son contrat ;

Attendu, cependant, que la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la rupture d'un contrat emploi-jeune avant l'échéance du terme de soixante mois ouvre droit à une indemnisation correspondant au préjudice subi par le salarié et non aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'à ce terme ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'évaluation du préjudice, l'arrêt rendu le 3 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute graveContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372483cd580146774161bf

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372483cd580146774161bf.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 janvier 2006.

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