Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-41.732

Arrêt du 31 janvier 2006Pourvoi n° 05-41.732

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 322-4-20 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 22 avril 1999 en qualité d'animateur socio-éducatif par la Commune de Verneuil-sur-Seine suivant contrat emploi jeune de soixante mois ; que la rupture du contrat de travail lui a été notifiée le 15 décembre 2000 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir relevé le caractère injustifié de la rupture prononcée par l'employeur, a condamné ce dernier au paiement de dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'aurait perçues le salarié jusqu'au terme de son contrat ;

Attendu, cependant, que la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la rupture d'un contrat emploi-jeune avant l'échéance du terme de soixante mois ouvre droit à une indemnisation correspondant au préjudice subi par le salarié et non aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'à ce terme ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'évaluation du préjudice, l'arrêt rendu le 3 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.

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Éléments reliés à la décision

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Identifiants documentaires

Identifiant source
61372483cd580146774161bf

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