Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-41.732
Arrêt du 31 janvier 2006Pourvoi n° 05-41.732
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X. a été engagé le 22 avril 1999 en qualité d'animateur socio-éducatif par la Commune de Verneuil-sur-Seine suivant contrat emploi jeune de soixante mois; que la rupture du contrat de travail lui a été notifiée le 15 décembre 2000 pour faute grave; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture.
- Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'évaluation du préjudice, l'arrêt rendu le 3 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 322-4-20 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 22 avril 1999 en qualité d'animateur socio-éducatif par la Commune de Verneuil-sur-Seine suivant contrat emploi jeune de soixante mois ; que la rupture du contrat de travail lui a été notifiée le 15 décembre 2000 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir relevé le caractère injustifié de la rupture prononcée par l'employeur, a condamné ce dernier au paiement de dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'aurait perçues le salarié jusqu'au terme de son contrat ;
Attendu, cependant, que la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la rupture d'un contrat emploi-jeune avant l'échéance du terme de soixante mois ouvre droit à une indemnisation correspondant au préjudice subi par le salarié et non aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'à ce terme ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'évaluation du préjudice, l'arrêt rendu le 3 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372483cd580146774161bf
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372483cd580146774161bf.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 janvier 2006.
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