Code du travail
Article L. 322-4-20 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 322-4-20
I. - Les contrats de travail conclus en vertu des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18 sont des contrats de droit privé établis par écrit. Ils sont conclus pour la durée légale du travail ou pour la durée collective inférieure applicable à l'organisme employeur. Ils peuvent être conclus à temps partiel, à condition que la durée du travail soit au moins égale à un mi-temps, et sur dérogation accordée par le représentant de l'Etat signataire de la convention, lorsque la nature de l'emploi ou le volume de l'activité ne permettent pas l'emploi d'un salarié à temps plein.
Lorsqu'ils sont pérennisés, les emplois pour lesquels ces contrats ont été conclus sont intégrés dans les grilles de classification des conventions ou accords collectifs dont relève l'activité lorsque ces conventions ou accords existent.
Ils peuvent être à durée indéterminée ou à durée déterminée en application du 1° de l'article L. 122-2. Toutefois, les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public, à l'exclusion des établissements publics à caractère industriel et commercial, ne peuvent conclure que des contrats à durée déterminée.
Les contrats mentionnés au présent article ne peuvent être conclus par les services de l'Etat.
II. - Les contrats de travail à durée déterminée mentionnés au I sont conclus pour une durée de soixante mois.
Ils comportent une période d'essai d'un mois renouvelable une fois.
Sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article L. 122-3-8, ils peuvent être rompus à l'expiration de chacune des périodes annuelles de leur exécution à l'initiative du salarié, moyennant le respect d'un préavis de deux semaines, ou de l'employeur, s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse.
Dans ce dernier cas, les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-14 sont applicables. En outre, l'employeur qui décide de rompre le contrat du salarié pour une cause réelle et sérieuse doit notifier cette rupture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre ne peut être expédiée au salarié moins d'un jour franc après la date fixée pour l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé prévu par l'article L. 122-6.
Le salarié dont le contrat est rompu par son employeur dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent II bénéficie d'une indemnité calculée sur la base de la rémunération perçue. Le montant retenu pour le calcul de cette indemnité ne saurait cependant excéder celui qui aura été perçu par le salarié au titre des dix-huit derniers mois d'exécution de son contrat de travail. Son taux est identique à celui prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-3-4.
En cas de rupture avant terme d'un contrat à durée déterminée conclu en vertu des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18, les employeurs peuvent conclure, pour le même poste, un nouveau contrat à durée déterminée dont la durée sera égale à la durée de versement de l'aide de l'Etat restant à courir pour le poste considéré. Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent à ce nouveau contrat.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8, la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent II ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi. Il en est de même lorsque la rupture du contrat intervient suite au non-respect de la convention ayant entraîné sa dénonciation.
III. - A l'initiative du salarié, les contrats mentionnés au I peuvent être suspendus avec l'accord de l'employeur afin de lui permettre d'effectuer la période d'essai afférente à une offre d'emploi. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, les contrats précités sont rompus sans préavis.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 322-4-20
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2005, 04-44.921
Cour de cassationLa sanction de l'irrégularité d'un contrat emploi-jeune ne peut être que sa requalification en contrat de travail à durée indéterminée et non en un contrat à durée déterminée relevant de l'article L. 122-3-8 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 03-46.809
Cour de cassationindustriel et commercial, sont conclus pour une durée déterminée de 60 mois ; qu'en limitant le montant des dommages-intérêts alloués à M. X... Y... au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1 524,49 euros, motif pris de ce que le salarié n'avait aucune certitude d'être embauché pour 60 mois, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 03-42.115
Cour de cassationl'animation socioculturelle, le salarié a pris acte de la rupture du contrat puis a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 janvier 2003) de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaire et de prime d'ancienneté pour des motifs pris de la violation des articles 1134 du Code civil et L. 322-4-20 du Code du travail ; Mais attendu que, selon les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 03-40.301
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 322-4-20 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par la commune de Villiers-sur-Marne par contrat emploi-jeune le 1er juillet 2000 pour une durée de 60 mois jusqu'au 30 juin 2005 en qualité d'animateur multimédia ; qu'après lui avoir notifié le 30 août 2000 un avertissement, l'employeur l'a licencié pour faute grave le 19 octobre suivant pour comportement négatif, demandes du supérieur hiérarchique non satisfaites ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que pour condamner l'employeur au
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-43.739
Cour de cassationLa sanction indemnitaire de la rupture anticipée injustifiée d'un contrat emploi-jeune à durée déterminée doit correspondre au préjudice subi par le salarié en application des dispositions de l'article L. 322-4-20 du Code du travail et non au montant des rémunérations qu'aurait perçues le salarié jusqu'au terme de son contrat, en application des dispositions de droit commun du contrat à durée déterminée (article L. 122-3-8 du Code du travail).
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 01-47.306
Cour de cassationLorsque l'employeur a rompu avant son terme pour faute grave un contrat à durée déterminée conclu en vertu des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18 du Code du travail (" emploi jeune ") et que la juridiction écarte la faute grave, mais retient que le salarié a eu un comportement fautif justifiant une rupture pour cause réelle et sérieuse, cette rupture ne peut prendre effet qu'à la date d'expiration de la période annuelle en cours.
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