Code du travail

Article L. 322-4-20 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées30
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 322-4-20

30 décisions
26

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 03-46.809

Cour de cassation

industriel et commercial, sont conclus pour une durée déterminée de 60 mois ; qu'en limitant le montant des dommages-intérêts alloués à M. X... Y... au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1 524,49 euros, motif pris de ce que le salarié n'avait aucune certitude d'être embauché pour 60 mois, la cour d'appel a violé l'article L.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 03-42.115

Cour de cassation

l'animation socioculturelle, le salarié a pris acte de la rupture du contrat puis a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 janvier 2003) de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaire et de prime d'ancienneté pour des motifs pris de la violation des articles 1134 du Code civil et L. 322-4-20 du Code du travail ; Mais attendu que, selon les dispositions de l'article L.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 03-40.301

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 322-4-20 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par la commune de Villiers-sur-Marne par contrat emploi-jeune le 1er juillet 2000 pour une durée de 60 mois jusqu'au 30 juin 2005 en qualité d'animateur multimédia ; qu'après lui avoir notifié le 30 août 2000 un avertissement, l'employeur l'a licencié pour faute grave le 19 octobre suivant pour comportement négatif, demandes du supérieur hiérarchique non satisfaites ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que pour condamner l'employeur au

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-43.739

Cour de cassation

La sanction indemnitaire de la rupture anticipée injustifiée d'un contrat emploi-jeune à durée déterminée doit correspondre au préjudice subi par le salarié en application des dispositions de l'article L. 322-4-20 du Code du travail et non au montant des rémunérations qu'aurait perçues le salarié jusqu'au terme de son contrat, en application des dispositions de droit commun du contrat à durée déterminée (article L. 122-3-8 du Code du travail).

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 01-47.306

Cour de cassation

Lorsque l'employeur a rompu avant son terme pour faute grave un contrat à durée déterminée conclu en vertu des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18 du Code du travail (" emploi jeune ") et que la juridiction écarte la faute grave, mais retient que le salarié a eu un comportement fautif justifiant une rupture pour cause réelle et sérieuse, cette rupture ne peut prendre effet qu'à la date d'expiration de la période annuelle en cours.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 322-4-20

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.