Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-40.301

Arrêt du 15 décembre 2004Pourvoi n° 03-40.301

Non publiéLicenciementFaute graveDiscipline / sanctions
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé par la commune de Villiers-sur-Marne par contrat emploi-jeune le 1er juillet 2000 pour une durée de 60 mois jusqu'au 30 juin 2005 en qualité d'animateur multimédia; qu'après lui avoir notifié le 30 août 2000 un avertissement, l'employeur l'a licencié pour faute grave le 19 octobre suivant pour comportement négatif, demandes du supérieur hiérarchique non satisfaites; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive.
  • Réponse: Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel, après avoir retenu le caractère injustifié de la rupture anticipée prononcée par l'employeur, a condamné ce dernier au paiement de dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'aurait perçues le salarié jusqu'au terme de son contrat en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'évaluation du préjudice, l'arrêt rendu le 21 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 322-4-20 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé par la commune de Villiers-sur-Marne par contrat emploi-jeune le 1er juillet 2000 pour une durée de 60 mois jusqu'au 30 juin 2005 en qualité d'animateur multimédia ; qu'après lui avoir notifié le 30 août 2000 un avertissement, l'employeur l'a licencié pour faute grave le 19 octobre suivant pour comportement négatif, demandes du supérieur hiérarchique non satisfaites ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel, après avoir retenu le caractère injustifié de la rupture anticipée prononcée par l'employeur, a condamné ce dernier au paiement de dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'aurait perçues le salarié jusqu'au terme de son contrat en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu, cependant, que la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la rupture d'un contrat emploi-jeune avant l'échéance du terme de 60 mois ouvre droit au salarié à une indemnisation correspondant au préjudice subi et non aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'à son terme ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'évaluation du préjudice, l'arrêt rendu le 21 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute graveDiscipline / sanctions

Identifiants et source

Identifiant source
61372443cd580146774140a1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372443cd580146774140a1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 décembre 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.