Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-43.739

Arrêt du 13 juillet 2004Pourvoi n° 02-43.739

Publié au BulletinContrat de travailCDD / intérim
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé le 2 novembre 1998 par l'Association Football Club d'Antibes, dans le cadre d'un emploi-jeune d'une durée maximale de 60 mois avec possibilité de résiliation unilatérale avant ce terme dans les conditions prévues au texte susvisé; que la rupture anticipée du contrat de travail lui a été notifiée le 18 juin 1999 pour insuffisance de résultats; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes.
  • Réponse: Attendu que, la cour d'appel, après avoir relevé le caractère injustifié de la rupture anticipée prononcée par l'employeur, a condamné ce dernier au paiement de dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'aurait perçues le salarié jusqu'au terme de son contrat en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 322-4-20 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé le 2 novembre 1998 par l'Association Football Club d'Antibes, dans le cadre d'un emploi-jeune d'une durée maximale de 60 mois avec possibilité de résiliation unilatérale avant ce terme dans les conditions prévues au texte susvisé ;

que la rupture anticipée du contrat de travail lui a été notifiée le 18 juin 1999 pour insuffisance de résultats ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes ;

Attendu que, la cour d'appel, après avoir relevé le caractère injustifié de la rupture anticipée prononcée par l'employeur, a condamné ce dernier au paiement de dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'aurait perçues le salarié jusqu'au terme de son contrat en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu, cependant, que la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la rupture d'un contrat emploi-jeune avant l'échéance du terme de soixante mois ouvre droit à une indemnisation correspondant au préjudice subi par le salarié et non aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'à ce terme ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1c29ba5988459c5339c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1c29ba5988459c5339c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juillet 2004.

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