Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-43.739
Arrêt du 13 juillet 2004Pourvoi n° 02-43.739
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. a été engagé le 2 novembre 1998 par l'Association Football Club d'Antibes, dans le cadre d'un emploi-jeune d'une durée maximale de 60 mois avec possibilité de résiliation unilatérale avant ce terme dans les conditions prévues au texte susvisé; que la rupture anticipée du contrat de travail lui a été notifiée le 18 juin 1999 pour insuffisance de résultats; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes.
- Réponse: Attendu que, la cour d'appel, après avoir relevé le caractère injustifié de la rupture anticipée prononcée par l'employeur, a condamné ce dernier au paiement de dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'aurait perçues le salarié jusqu'au terme de son contrat en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 322-4-20 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé le 2 novembre 1998 par l'Association Football Club d'Antibes, dans le cadre d'un emploi-jeune d'une durée maximale de 60 mois avec possibilité de résiliation unilatérale avant ce terme dans les conditions prévues au texte susvisé ;
que la rupture anticipée du contrat de travail lui a été notifiée le 18 juin 1999 pour insuffisance de résultats ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes ;
Attendu que, la cour d'appel, après avoir relevé le caractère injustifié de la rupture anticipée prononcée par l'employeur, a condamné ce dernier au paiement de dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'aurait perçues le salarié jusqu'au terme de son contrat en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Attendu, cependant, que la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la rupture d'un contrat emploi-jeune avant l'échéance du terme de soixante mois ouvre droit à une indemnisation correspondant au préjudice subi par le salarié et non aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'à ce terme ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1c29ba5988459c5339c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1c29ba5988459c5339c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juillet 2004.
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