Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-44.921

Arrêt du 1 décembre 2005Pourvoi n° 04-44.921

Publié au BulletinLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de lui avoir alloué des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 322-4-20 alinéa 7.
  • Réponse: Attendu que la sanction de l'irrégularité d'un contrat emploi-jeune ne peut être que sa requalification en contrat de travail à durée indéterminée et non en un contrat à durée déterminée relevant de l'article L. 122-3-8 du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité fondée sur l'alinéa 5 de l'article L. 322-4-20 du Code du travail, l'arrêt rendu le 11 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par l'association An Test pour exercer pendant 40 mois du 2 janvier 2001 au 1er mai 2004 les fonctions de matelot-animateur en patrimoine selon un contrat emploi-jeune en date du 18 décembre 2000 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 8 mars 2002 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Sur le moyen unique du pourvoi du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de lui avoir alloué des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 322-4-20 alinéa 7, alors selon le moyen que le contrat de travail à durée déterminée signé par M. X... ne fait pas référence aux dispositions du contrat emploi-jeunes ; que faute de comporter cette mention, le contrat conclu est un contrat de travail à durée déterminée soumis à l'application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; qu'en appliquant les dispositions relatives au contrat emploi-jeune, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 alinéa 2 du Code du travail ;

Mais attendu que la sanction de l'irrégularité d'un contrat emploi-jeune ne peut être que sa requalification en contrat de travail à durée indéterminée et non en un contrat à durée déterminée relevant de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen du pourvoi de l'employeur :

Vu l'article L. 322-4-20 du Code du travail ;

Attendu que la cour d'appel a alloué au salarié une indemnité sur le fondement de l'alinéa 5 de l'article L. 322-4-20 ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'alinéa 7 du même article ;

Attendu cependant que la méconnaissance par l'employeur des exigences posées par l'alinéa 3 de l'article L. 322-4-20 du Code du travail ouvre droit à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi ; que cette indemnisation ne peut se cumuler avec l'indemnité de rupture dont l'employeur est redevable lorsqu'il rompt régulièrement le contrat emploi-jeune ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit statué à nouveau sur le fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité fondée sur l'alinéa 5 de l'article L. 322-4-20 du Code du travail, l'arrêt rendu le 11 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute le salarié de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 322-4-20 du Code du travail ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association An Test ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementFaute graveContrat de travailCDD / intérimRequalification

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1c89ba5988459c53b16

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1c89ba5988459c53b16.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 décembre 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.