Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-41.269

Arrêt du 21 mai 2008Pourvoi n° 07-41.269

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00959

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise en retenant, par motifs propres et adoptés, que la déclaration d'inaptitude définitive avait été la suite de l'insuffisance des aménagements apportés par l'employeur au regard des préconisations de la médecine du travail.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, à la suite de la déclaration d'inaptitude et dans les mois précédant le licenciement, l'absence, non seulement de réalisation par l'employeur des adaptations préconisées par le médecin du travail, mais aussi de mise en oeuvre de mesures "telles que transformations de postes", la cour d'appel, qui a caractérisé un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, a légalement justifié sa décision.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2007), que Mme X..., a, le 1er mai 1976, été engagée en qualité d'assistante dentaire par M. Y..., aux droits duquel se trouve M. Z... ; qu'après avoir été au cours de l'année 2002, en arrêt de travail qui a été pris en charge au titre d'une maladie professionnelle, la salariée a, le 4 juillet 2003, postérieurement à plusieurs avis ayant préconisé des aménagements de son poste, été déclarée, par le médecin du travail, définitivement inapte à ce poste ; qu'ayant, le 18 septembre 2003, été licenciée pour inaptitude, elle a demandé la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts en application des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que le non respect des préconisations du médecin du travail ne rend le licenciement auquel a dû procéder l'employeur sans cause réelle et sérieuse que si ces préconisations pouvaient permettre au salarié de continuer à occuper son emploi ; qu'en ne recherchant pas si la transformation de poste particulièrement onéreuse préconisée par le médecin du travail aurait été suffisante à empêcher l'inaptitude à son poste de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail ;

2°/ que le non-respect des préconisations de la médecine du travail n'étant pas sanctionné par les dispositions de l'article L. 122-32-7 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise en retenant, par motifs propres et adoptés, que la déclaration d'inaptitude définitive avait été la suite de l'insuffisance des aménagements apportés par l'employeur au regard des préconisations de la médecine du travail ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, à la suite de la déclaration d'inaptitude et dans les mois précédant le licenciement, l'absence, non seulement de réalisation par l'employeur des adaptations préconisées par le médecin du travail, mais aussi de mise en oeuvre de mesures "telles que transformations de postes", la cour d'appel, qui a caractérisé un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00959
Identifiant source
613726cfcd5801467742876e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726cfcd5801467742876e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mai 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.