Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-45.817
Arrêt du 19 mars 2008Pourvoi n° 06-45.817
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00506
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-32-7 du code du travail et d'indemnité compensatrice de préavis.
- Réponse: Attendu que la reconnaissance par les juges du fond de l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié et de la connaissance par l'employeur de cette origine n'est pas subordonnée à la prise en charge par la caisse de sécurité sociale de l'affection du salarié au titre des risques professionnels; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 27 septembre 2006), qu'engagé le 13 mai 1991 par la société Réseaux souterrains et travaux publics (RSTP), M. X... a, le 11 octobre 1999, été victime d'un accident du travail ; qu'à l'issue de deux visites de reprise en date des 7 et 21 janvier 2005, il a été licencié le 18 février 2005 pour inaptitude à son emploi et impossibilité de reclassement ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-32-7 du code du travail et d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que les règles protectrices des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'appliquent que si l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié a été reconnue et si l'employeur en a eu connaissance au moment du licenciement ; qu'ainsi, la cour d'appel, en considérant que M. X... devait bénéficier de cette protection nonobstant le rejet par la caisse de la prise en charge de son affection au titre des risques professionnels par une décision définitive antérieure au licenciement, a violé l'article L. 122-32-5 du code du travail ;
Mais attendu que la reconnaissance par les juges du fond de l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié et de la connaissance par l'employeur de cette origine n'est pas subordonnée à la prise en charge par la caisse de sécurité sociale de l'affection du salarié au titre des risques professionnels ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société RSTP aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00506
- Identifiant source
- 613726c2cd580146774282b5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726c2cd580146774282b5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mars 2008.
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