Code du travail
Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 16
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Article L. 122-32-5
Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Les transformations de postes peuvent donner lieu à attribution d'une aide financière de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 323-9.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-45.133
Cour de cassation; que convoquée le 2 juillet 2003 à un entretien préalable fixé au 10 juillet 2003, la salariée a été licenciée le 16 juillet suivant pour inaptitude au poste de tri et impossibilité de reclassement ; que, contestant ce licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était intervenu en violation des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 07-40.136
Cour de cassationtravail ; qu'en considérant que l'employeur avait satisfait aux obligations qui étaient les siennes cependant qu'elle constatait que l'employeur n'avait pas mis en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations d'emploi ou aménagement du temps de travail pour justifier du respect de son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2008, 07-41.387
Cour de cassationde travail par avis du médecin du travail en date des 2 et 19 septembre 2003, a été licencié le 16 octobre 2003 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir réformé la décision du conseil de prud'hommes de Dieppe en ce qu'elle avait condamné l'employeur au paiement d'une somme au titre des articles L. 122-32-5 et L.
Cour d'appel de Lyon, 3 mars 2008, 07/03601
Cour d'appelVu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 10 décembre 2007 par la société UNITED AIRLINES INC. qui demande à la Cour de : - renvoyer Corinne X... à mieux se pourvoir devant le bureau des médiations AFA United (Board of Adjustment AFA- United) et les tribunaux compétents des Etats Unis d'Amérique et de l'Etat de l'Illinois, - dire et juger que le contrat de travail est régi par le droit américain et la convention collective AFA, - en conséquence, débouter Corinne X... de toutes ses demandes, fins et prétentions ; Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par Corinne X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-44.867
Cour de cassationLe refus sans motif légitime par un salarié, fût-il protégé, d'un poste approprié à ses capacités et comparable à l'emploi précédemment occupé peut revêtir un caractère abusif et entraîner la privation du bénéfice des indemnités spécifiques de rupture de l'article L. 122-32-6 du code du travail. Prive dès lors sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour allouer à un salarié protégé une indemnité compensatrice sur le fondement dudit article, n'explique pas en quoi le refus de reclassement opposé par l'intéressé n'était pas abusif
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-45.335
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée, en qualité de femme de ménage, le 22 mars 1990 par la société Hôtel Paris Parc de Bercy, a, postérieurement à une maladie professionnelle et à la constatation de son inaptitude, par le médecin du travail, à l'issue de deux visites de reprise, été licenciée le 14 février 2000 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts en application de l'article L. 122-32-7 du code du travail, l'arrêt retient que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement en
Cour d'appel de Bourges, 8 février 2008, 07/00443
Cour d'appelsalariée d'une maladie dégénérative de l'épaule droite déjà prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels décidée par la caisse primaire d'assurance-maladie du Cher le 19 juin 2003, que des motifs de l'inaptitude tenant notamment à l'impossibilité de l'utilisation normale par la salariée de ses bras, ne pouvait ignorer l'origine professionnelle de l'inaptitude et devait observer les prescriptions légales de l'article L122-32-5 du code du travail régissant les licenciements pour inaptitude d'origine professionnelle ; Attendu qu'il est constant qu'en violation des dispositions légales précitées, la société Dactyl Buro n'a pas recueilli l'avis des délégués du personnel sur le reclassement de Madame X..., bien que la question fût d'ailleurs posée par cette dernière lors de…
Cour d'appel de Bourges, 8 février 2008, 07/00443
Cour d'appelsalariée d'une maladie dégénérative de l'épaule droite déjà prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels décidée par la caisse primaire d'assurance-maladie du Cher le 19 juin 2003, que des motifs de l'inaptitude tenant notamment à l'impossibilité de l'utilisation normale par la salariée de ses bras, ne pouvait ignorer l'origine professionnelle de l'inaptitude et devait observer les prescriptions légales de l'article L122-32-5 du code du travail régissant les licenciements pour inaptitude d'origine professionnelle ; Attendu qu'il est constant qu'en violation des dispositions légales précitées, la société Dactyl Buro n'a pas recueilli l'avis des délégués du personnel sur le reclassement de Madame X..., bien que la question fût d'ailleurs posée par cette dernière lors de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-43.944
Cour de cassationle moyen, que l'employeur n'a pas l‘obligation de proposer au salarié déclaré inapte à reprendre le poste qu'il occupait précédemment un reclassement dans des postes qui impliqueraient, pour être compatibles avec les prescriptions du médecin du travail, un changement de domicile du salarié ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-46.107
Cour de cassation; que la cour d'appel ne pouvait se borner à constater que les postes "existant" avaient été examinés par les membres du comité d'entreprise qui avaient "conclu" à l'impossibilité de lui proposer un poste y compris par "aménagement", sans vérifier si l'employeur avait effectivement recherché si des mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail n'auraient pas permis un reclassement du salarié (manque de base légale au regard de l'article L. 122-32-5 du code du travail) ; 2°/ que la note complémentaire du médecin du travail du 17 juin 2005 précisant que l'état de santé de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-44.878
Cour de cassation; que le 13 juin 2002 et le 1er juillet 2002, il a été examiné par le médecin du travail qui l'a déclaré inapte à tout poste de travail ; que le 5 juillet 2002, M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir constater la rupture de son contrat de travail à la charge de l'employeur pour manquement à ses obligations légales de mettre en oeuvre la procédure de licenciement prévue par l'article L. 122-32-5 du code du travail et le voir condamner à lui payer diverses sommes ; que, parallèlement, l'employeur a convoqué M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-46.361
Cour de cassation; que, soutenant que son inaptitude était en lien avec l'accident du travail et que son licenciement était illicite, du fait de la non consultation préalable des délégués du personnel, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'une indemnité sur le fondement des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail et d'une indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen : 1°/ que Mme X...
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