Code du travail
Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 122-32-5
Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Les transformations de postes peuvent donner lieu à attribution d'une aide financière de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 323-9.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-41.174
Cour de cassation; que la cour d'appel a également constaté qu'« une seconde visite aboutissant à un avis d'inaptitude définitive n'est intervenue que le 22 avril 2002 » ; qu'en dépit de ces constatations, la cour d'appel a fait courir le délai d'un mois à compter du 14 avril 2000 soit un mois après la première visite de reprise ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-32-5, R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail ; 2° / que le salaire dû par l'employeur au salarié déclaré inapte et qui n'a encore été ni reclassé ni licencié doit être réduit du montant de la pension d'invalidité perçue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel l'a condamné à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-45.526
Cour de cassationdu contrat de travail ; que si l'employeur ne peut offrir qu'un poste de reclassement comportant une modification du contrat et en particulier une diminution de salaire, il doit en faire la proposition au salarié qui est en droit de la refuser ; que le licenciement fondé sur un tel refus s'analyse en un licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-32-5 du code du travail ; qu'en considérant que le licenciement fondé sur le refus par le salarié du poste de reclassement qui lui était proposé avait été prononcé conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-40.480
Cour de cassationinaptitude à son poste de nuit et d'un autre avis, du 6 février 2004, le déclarant inapte à tout poste dans l'établissement ; qu'il a été licencié pour inaptitude physique le 19 février 2004 ; que, contestant ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-32-1, L. 122-32-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-45.907
Cour de cassation; que l'avis d'inaptitude émis le 29 octobre 2001 à la suite de démarches insistantes de l'employeur, "surpris" par les avis précédents, n'est pas conforme aux dispositions réglementaires qui encadrent la visite de reprise et ne pouvait constituer le point de départ d'une recherche de reclassement que l'avis d'aptitude initial rendait sans objet ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article L. 122-32-5 du code du travail sont sans application ; que l'avis d'inaptitude n'ayant pas été rendu dans des conditions conformes au titre IV du livre II du code du travail, le licenciement est nul ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'inaptitude de la salariée avait été constatée, conformément à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-44.537
Cour de cassationde retourner à un poste de responsable dans une boutique de la chaîne, quelle que soit sa situation géographique", ce dont il résultait que l'emploi occupé par Mme X..., au jour de la visite de reprise du travail par le médecin du travail, ne relevait plus d'un poste de responsable des boutiques de la chaîne Janine Robin, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-5 du code du travail ; 3 / que l'employeur satisfait à ses obligations en proposant au salarié un poste de travail, conforme aux dispositions du contrat de travail applicables lors de la visite de reprise du travail et à l'avis du médecin du travail émis lors de sa visite de reprise du travail ; qu'en décidant à la suite de la proposition par la société France ligne à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-44.627
Cour de cassationavec l'accident du travail du salarié intervenu au mois de novembre 2001, et que la société CMBP avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, sans constater que le lien entre l'inaptitude et l'accident du travail du mois de novembre 2001 résultait d'une observation expresse du médecin du travail, a violé les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-44.859
Cour de cassation; qu'en se bornant à déclarer, pour justifier le respect par la société Profida de son obligation de reclassement, que des postes de manutentionnaire et de pointeau lui avaient été proposés sans s'assurer que ces postes étaient compatibles avec la nécessité de ne pas être exposé au bruit, alors que celui-ci soutenait que, comme l'inspecteur du travail l'avait relevé, tel n'était pas le cas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-5 du code du travail ; 2 / que le salarié soutenait que les postes proposés ne correspondaient pas à sa qualification, et que le reclassement aurait dû être recherché dans les autres sociétés du groupe ; qu'en se bornant à déclarer que la société avait recherché le reclassement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-44.925
Cour de cassationpas vacant ; que dans ces conditions, la cour d'appel qui, pour conclure à l'absence de recherche de reclassement et, partant, à l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, retient que la société aurait pu proposer à M. X... le poste "de chef de chantier vacant au moment de la reprise", a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2007, 06-40.871
Cour de cassation; qu'il s'en évinçait nécessairement que ladite consultation des délégués du personnel était régulière ; qu'en retenant, pour juger le contraire, que le médecin du travail n'avait pas pris parti sur l'inaptitude du salarié à tout poste dans l'entreprise pas son deuxième avis du 12 novembre 2003, lequel n'était donc pas définitif, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, et ainsi violé les articles R. 241-51, R. 241-51-1, L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail ; 3 / qu' en allouant au salarié des dommages-intérêts pour licenciement abusif après avoir considéré que la société Lagarde distribution aurait irrégulièrement consulté les délégués du personnel et ainsi manqué aux prescriptions de l'article L. 122-32-5 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2007, 06-43.131
Cour de cassation; que, dès lors, en l'espèce, en omettant de rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur n'avait pas omis de consulter les délégués du personnel avant d'engager la procédure de licenciement de M. X..., déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise en conséquence d'un accident du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-32-5, alinéa 1er, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche inopérante, dès lors que l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail avait été annulé par l'inspecteur du travail ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 241-10-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-43.947
Cour de cassationde cause réelle et sérieuse ; 2 / que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise, accompagnées le cas échéant d'un examen supplémentaire, peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-44.701
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er avril 1967 par la société Granvil'Béton, a, le 15 février 2001, été victime d'un accident du travail; que le médecin du travail l'ayant, le 24 septembre 2002 et le 7 octobre 2002, déclaré inapte à son poste puis à tous postes dans l'entreprise, il a été licencié le 18 octobre suivant ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en application des articles L.122-32-6 et L. 122-32-7 du code du travail, l'arrêt retient que les derniers avis d'inaptitude émis par
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