Code du travail
Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 18
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Article L. 122-32-5
Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Les transformations de postes peuvent donner lieu à attribution d'une aide financière de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 323-9.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-5
Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2007, 05/07085
Cour d'appelIl a en outre alloué les intérêts au taux légal sur ces sommes avec capitalisation et ordonné la remise de bulletins de salaire, attestation ASSEDIC, certificat de travail conformes sous astreinte de 50 euros par pièce et par jour de retard. Le 31 mai 2005, la SARL VALERY a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions visées et développées à l'audience, elle fait valoir que le licenciement a été notifié conformément aux dispositions de l'article L 122-32-5 du code du travail faute de possibilité de reclassement à la suite d'une inaptitude et invoque en tout état de cause l'inexistence du harcèlement moral allégué. Elle demande d'infirmer le jugement déféré, de condamner Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2007, 06-40.474
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... , engagé à compter du 12 février 2001 en qualité d'électricien par la société Meca Stamp, a été victime le 3 février 2002 d'un accident du travail ; qu'à la suite de deux examens des 9 et 23 septembre 2002 effectués par le médecin du travail, il a été déclaré "apte à un travail sans manutention lourde, pas de travail en hauteur ni sur échelle, travail à l'établi, utilisation de palans " ; que, licencié le 18 octobre 2002 en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de son reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2007, 05-45.631
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen : 1 / que l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement au titre de la procédure de licenciement économique pendant l'absence d'un salarié pour accident du travail, en perspective du retour de l'intéressé dans l'entreprise à l'issue de son arrêt de travail, rend sans objet l'obligation de reclassement prévue par l'article L. 122-32-5 du code du travail ; qu'il s'ensuit qu'en imposant à la société Goodyear Dunlop Tires France le renouvellement de démarches de reclassement concernant M. X...
Cour d'appel de Poitiers, 5 juin 2007, 05/02849
Cour d'appelinaptitude n'avait pas une origine professionnelle, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et a rejeté les demandes de M. X.... M. X... a régulièrement interjeté appel du jugement dont il sollicite l'infirmation. Il soutient que l'inaptitude avait une origine professionnelle, que l'employeur a méconnu les dispositions de l'article L. 122-32-5 du code du travail et conclut à la condamnation de la société à lui payer les sommes de : - 2 808, 60 euros et 280, 86 euros, à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents, - 421, 30 euros, à titre d'indemnité spéciale de licenciement, - 20 000 euros, en application de l'article L. 122-32-7 du code du travail, - 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 04-43.503
Cour de cassationen raison de l'absence de diligences de cette dernière que le juge d'instance par jugement en date du 10 janvier 2000 a suspendu les opérations électorales dans l'attente de la communication par ce dernier des pièces permettant de déterminer l'effectif de l'entreprise et par suite le nombre de délégués et membres du comité d'entreprise, a violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail ; 2 / que la consultation des délégués du personnel devant intervenir en février 2000, la cour d'appel en s'attachant à des jugements d'avril et juin 2000 pour apprécier la régularité de la procédure de licenciement, a violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-42.952
Cour de cassationl'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que selon l'article L. 122-32-4 du code du travail, si le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur, qui contestait l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-41.736
Cour de cassationa notifié son reclassement à M. X..., en lui proposant un nouveau poste et en lui garantissant un salaire identique à celui antérieurement perçu (arrêt attaqué pages 5 in fine et page 6 alinéa 1er) ; qu'en considérant que M. Y... n'avait pas exécuté son obligation de reclassement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations au regard des articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5 du code du travail ; 2 / que le maintien du salaire vaut reclassement du salarié devenu inapte ; que dans ses conclusions d'appel M. Y... faisait valoir qu'il avait reclassé M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-42.019
Cour de cassationet deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans qu'il résulte de ses constatations que l'inaptitude du salarié avait été constatée dans les conditions prévues par l'article R. 241-51-1 du code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-32-2, L. 122-32-5 et R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail ; 3 / que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-43.276
Cour de cassationle licenciement ; que la cour d'appel devait donc seulement rechercher si, comme elle le soutenait, la société Touraine peinture, qui n'avait qu'un salarié, n'était pas dans l'incapacité de proposer à M. X... un reclassement sans modification de son contrat ; qu'en omettant cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail ; Mais attendu, qu'après avoir rappelé que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-41.652
Cour de cassationdu salarié; qu'en reprochant dès lors à la société Distrileader de ne pas avoir recherché le reclassement de Mme X... au sein de l'entreprise sans tenir compte des éléments produits par la société Distrileader de nature à établir que toute tentative de reclassement aurait été nécessairement vouée à l'échec, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, L. 122-32-5, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-40.445
Cour de cassation; qu'en déduisant l'irrégularité de la consultation des délégués du personnel en date du 16 octobre du seul fait qu'elle avait eu lieu entre les visites médicales du 9 et du 30 octobre, sans expliquer de quelle information absente du premier avis les délégués du personnel auraient été privés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-5 du code du travail ; Mais attendu que l'avis des délégués du personnel prévu à l'article L. 122-32-5 du code du travail sur le reclassement du salarié qui, victime d'un accident du travail, a été déclaré inapte à reprendre son emploi, devant être recueilli lorsque l'inaptitude a été constatée dans les conditions prévues par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.707
Cour de cassation; qu'il a été licencié le 6 avril 2001 en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de son reclassement ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que le moyen pris de l'absence de consultation des délégués du personnel est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit ; Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 122-32-5 du code du travail, ensemble les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du même code ; Attendu que, pour infirmer le jugement ayant alloué au salarié une indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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