Code du travail
Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 19
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Article L. 122-32-5
Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Les transformations de postes peuvent donner lieu à attribution d'une aide financière de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 323-9.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-41.796
Cour de cassationsouffrait d'une maladie professionnelle ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le comité d'établissement Alstom transport avait rempli ses obligations telles que résultant des dispositions de l'article L. 122-32-5 du code du travail, dit que le licenciement de Mme X... pour inaptitude médicale d'origine professionnelle était fondé et débouté celle-ci de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2007, 06-41.527
Cour de cassation, si les démarches de l'employeur avaient été exhaustives, auprès de toutes ses filiales, et si des mesures de transformation de poste ou aménagement du temps de travail n'avaient pas été envisagées, l'inaptitude du salarié n'étant pas totale ainsi que le constatent les juges du fond, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 06-40.563
Cour de cassation; qu'en estimant néanmoins que l'employeur, en dépit des tentatives de reclassement mises en oeuvre et des multiples aménagements de poste auxquels il avait procédé pour maintenir la salariée dans l'entreprise pendant près de 13 années, n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement de la salariée, lorsque celui-ci était devenu manifestement impossible, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-5 du code du travail ; 5 / que les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer que le reclassement de Mme X... était impossible sur le site de Bondues, l'employeur versait aux débats deux attestations émanant de MM. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 06-41.332
Cour de cassation; elle a encore constaté que l'employeur avait effectué des recherches de reclassement dès la première visite médicale sans en contester la caractère suffisant ; que la cour d'appel, qui a retenu qu'il ne résultait pas des documents produits que l'employeur avait postérieurement au deuxième avis recherché des possibilités de reclassement pour décider que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 122-32-5, L. 122-32-7, R. 241-51 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 06-41.088
Cour de cassationde notifier au salarié, par écrit et sous peine d'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, les raisons pour lesquelles il n'a pas pu être procédé à son reclassement ; qu'en affirmant l'inverse par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4 du code du travail, ensemble et par fausse application, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 04-41.128
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail ; Attendu que M. X..., au service de la société Pier import distribution depuis le 6 juillet 1998 en qualité de vendeur magasinier, a été victime le 12 janvier 1999 d'un accident du travail à la suite duquel il a été déclaré par le médecin du travail, après deux visites de reprise des 2 et 23 septembre 1999, inapte définitivement à tout poste de l'entreprise et apte à exercer un emploi administratif ; qu'ayant été licencié le 6 octobre 1999 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires liées à la rupture de son contrat de travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 05-45.591
Cour de cassation; qu'en reprochant à la société Groupe Dupessey d'avoir licencié M. X... en méconnaissance des règles applicables aux salariés victimes d'un accident du travail sans même constater ni l'origine professionnelle de l'inaptitude physique du salarié ni que l'employeur aurait eu connaissance de cette origine professionnelle, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-4, L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté que l'arrêt de travail aux termes duquel l'inaptitude avait été constatée par le médecin du travail était consécutif à un accident du travail et que la visite de reprise en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 05-43.872
Cour de cassationLa cessation d'activité ou tout autre motif économique ne libère pas l'employeur de son obligation de respecter les règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Viole dès lors les articles L. 321-1, L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail, la cour d'appel qui écarte l'application de ces règles au motif que le licenciement est fondé sur un motif économique
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 05-44.308
Cour de cassationAttendu que la salariée n'ayant pas invoqué un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, ne peut proposer devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec la thèse qu'elle a développée devant les juges du fond ; Mais sur les quatrième et cinquième moyens : Vu l'article L. 122-32-6 du code du travail ; Attendu que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue par l'article L. 122-8, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2007, 06-41.181
Cour de cassation, vérifier si l'employeur, dont l'activité ne se limitait pas à l'exploitation d'une station-service, avait recherché si un tel poste n'aurait pas pu être créé ou libéré, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail (manque de base légale au regard des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail) ; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est fondée sur le registre d'entrée et de sortie du personnel, a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-42.120
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-5 et R. 241-51 du code du travail ; Attendu que M. X..., employé par la société Sitex en qualité de technicien poseur, a été victime le 3 juin 2002 d'un accident du travail, à la suite duquel il s'est trouvé en arrêt de travail sans discontinuer jusqu'au 27 février 2003 ; qu'ayant été déclaré par le médecin du travail, lors d'un examen du 6 décembre 2002, inapte temporairement au poste de technicien poseur, il a demandé par lettre du 2 janvier 2003 à bénéficier d'un reclassement en qualité de contrôleur ; qu'à la suite de deux examens des 15 et 31 janvier 2003, il a été déclaré inapte définitivement à tous postes exigeant de lourdes manutentions ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-45.687
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 122-32-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée, par La Poste, le 13 avril 1991 suivant un contrat de travail à durée déterminée et licenciée le 22 juin 2001 pour inaptitude par cet employeur, a demandé la requalification de cette convention et des dommages-intérêts pour licenciement intervenu en violation des articles L. 122-14-4 et L. 122-32-7 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée, retient que, par la seule
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Méthode et périmètre
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