Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-45.687
Arrêt du 14 février 2007Pourvoi n° 05-45.687
- Solution
- Casse et annule partiellement la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article L. 122-32-5 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée, par La Poste, le 13 avril 1991 suivant un contrat de travail à durée déterminée et licenciée le 22 juin 2001 pour inaptitude par cet employeur, a demandé la requalification de cette convention et des dommages-intérêts pour licenciement intervenu en violation des articles L. 122-14-4 et L. 122-32-7 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée, retient que, par la seule consultation de la commission consultative paritaire qui s'est penchée sur les possibilités de reclassement, l'employeur a satisfait aux dispositions de l'article L. 122-32-5 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule consultation d'une commission n'établit pas que l'employeur ait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en dommages-intérêts en application des articles L. 122-14-4 et L. 122-32-7 du code du travail, l'arrêt rendu le 13 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne La Poste aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne La Poste à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros et rejette la demande de l'employeur ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613724d5cd58014677418bb2
